2.1.3. Les autres règles sociales Flashcards
Différence essentielle entre règle obligatoire et les règles de bienséance, de moral et d’honneur
Une règle obligatoire est coercitive, contrairement aux autres
Règle de convenance : principe et exemple
Règle de la vie de tous les jours dont la violation suscite la réprobation des honnêtes gens (ex : retenir la porte derrière une personne handicapée)
Règle qui apparaît au sein de groupes sociaux et assortie d’une sanction instantanée de mise au ban du groupe de l’individu fautif
Règle d’honneur : principe et exemple
Atteintes portées à l’honneur non sanctionnées si elles s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression et de la presse (ex : caricatures)
Mais la loi peut protéger la personne : article 29 de la loi du 29 juillet 1881 réprime le délit de diffamation, article 9-1 du Code civil sanctionne l’atteinte à la présomption d’innocence (ex : nuire à qqn par vengeance en diffusant une fausse vidéo porno de cette personne est sanctionnable)
Distinction entre droit et morale
Sources : la morale peut provenir de la conscience de l’homme, de sa raison ou de sa religion (ex : aider sa famille)
Buts : le droti recherche la justice et le maintien de l’ordre VS morale tend vers la vertu et la perfection de l’individu
Moral peut influencer le droit positif
Frontière parfois poreuse entre droit et morale, par exemple sur des sujets comme la fin de vie et l’euthanasie
Article 3 Loi de 1901
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet
Article 1 Loi de 1901
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Article 9-1 du Code civil
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence.