M13.3 Aliments et boissons destinés à une alimentation particulière Flashcards

• Connaître les caractéristiques nutritionnelles des différents aliments et boissons destinés à une alimentation particulière • Savoir décrypter les étiquetages pour ces produits q • Appréhender le Codex Alimentarius

1
Q

lire les objectifs

A

Les données relatives à ces contenus (valeurs limites…) ne sont pas à apprendre par coeur.

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2
Q

Définitions des produits destinés à une alimentation particulière ?

A

Les produits destinés à une alimentation particulière sont fabriqués pour répondre aux besoins nutritionnels particuliers de certaines catégories de la population :

  • dont le processus d’assimilation ou de métabolisme est perturbé (diabète…) ou qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières (croissance, sportifs…) ;
  • dont les capacités digestives ou immunitaires sont immatures (nourrissons).
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3
Q

Comment ces denrées se distinguent des denrées alimentaires de consommation courante ?

A
  • par leur composition particulière appauvrissement ou enrichissement ;
  • par les procédés de fabrication ;
  • par additions de produits et substances autorisées
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4
Q

Qui réglemente ces denrées ?

A

Commission Interministérielle d’Étude des produits Destinés à une Alimentation Particulière (CEDAP).

Codex Alimentarius http://www.fao.org./fao-who-codexalimentarius/fr/ (à télécharger et lire pour sa culture personnelle).

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5
Q

Quelles catégories de denrée destinés à une alimentation particulière existe t-il ?

A

Les différentes catégories de produits sont définies par arrêté :

  • Préparations pour nourrissons et enfants en bas âge.
  • Produits destinés à des fins médicales spéciales :
    – apport protidique,
    – apport lipidique.
  • Produits pauvres en sodium.
  • Produits hypoglucidiques.
  • Produits à valeur énergétique réduite.
  • Produits pour sportifs.
  • Produits à teneur garantie en vitamines et AA.
  • Produits céréaliers à teneur garantie en Mg.

Les qualificatifs de diététique ou de régime peuvent être utilisés pour la mise en vente de ces produits, sauf pour les aliments pour les nourrissons et enfants en bas âge.

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6
Q

Définition d’un nourrisson et aux enfants en bas âge ?

A

Nourrissons : les enfants âgés de moins de douze mois.

Enfants en bas âge : les enfants âgés de un à trois ans.

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7
Q

Quels textes règlementent les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ?

A
  • Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite modifié par l’arrêté du 9 mai 2014.
  • Directive 2006/141/CE concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite modifiée par la directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013.
  • Règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
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8
Q

Définition des préparations pour nourrissons CODEX STAN :

A

Les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes.

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9
Q

Quels sont les facteurs essentiels de composition ?

A

Les préparations pour nourrissons sont des produits obtenus à partir de lait de vache ou d’autres animaux ou d’un mélange de ces laits ou autres ingrédients dont il a été démontré qu’ils conviennent à l’alimentation des nourrissons.

Il doit être démontré scientifiquement que la sécurité et l’adéquation nutritionnelles des préparations pour nourrissons favorisent la croissance et le développement du nourrisson.

Tous les ingrédients et additifs alimentaires doivent être sans gluten.

La teneur énergétique des préparations pour nourrissons présentées sous forme prête à la consommation conformément aux instructions du fabricant ne doit pas être inférieure à 60 kcal ni supérieure à 70 kcal pour 100 mL (soit 250 à 295 kJ/100 mL).

Les préparations pour nourrissons présentées sous forme prête à la consommation doivent contenir des quantités minimales et maximales ou les limites maximales indicatives.

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10
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation pour nourrissons en matière de protéines ?

A
  • Le minimum est de 1,8 g/100 kcal à maximum 3 g/100 kcal.
  • L’indice chimique ne doit pas être inférieur à 80 % de celui de la protéine de référence (lait maternel).
  • À valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité assimilable de chaque acide aminé essentiel et semi-essentiel au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence.
  • L’adjonction d’acides aminés isolés aux préparations pour nourrissons est autorisée exclusivement afin d’améliorer leur valeur nutritive. L’adjonction d’acides aminés essentiels et semi-essentiels est autorisée seulement dans les proportions nécessaires pour améliorer la qualité des protéines. Seules les formes naturelles des acides aminés peuvent être utilisées.
  • Pour les préparations à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache, les valeurs minimales seront de 2,25 g/100 kcal.
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11
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation pour nourrissons en matière de lipides?

A
  • Le minimum est de 4,4 g/100 kcal à 6,0 g/100 kcal maximum.
  • Les huiles et les graisses commerciales hydrogénées ne doivent pas être utilisées dans les préparations pour nourrissons.
  • Les acides laurique et myristique ne doivent pas excéder 20 % des acides gras totaux.
  • Les acides gras trans ne doivent pas excéder 3 % des acides gras totaux.
  • L’acide linoléique est de 300 mg/100 kcal minimum (la limite indicative maximale est de 1 400 mg/100 kcal).
  • L’acide alpha linolénique est de 50 mg/100 kcal minimum (sans limite maximale indicative).
  • Le rapport acide linoléique sur alpha linolénique est de minimum 5 :1 à maximum 15 :1.
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12
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation pour nourrissons en matière de glucides ?

A
  • Le minimum est de 9,0 g/100 kcal à 14,0 g/100 kcal maximum.
  • Les glucides présents dans les préparations pour nourrissons devraient être de préférence des polymères du lactose et glucose.
  • Seuls les amidons précuits et ou gélatinisés naturellement sans gluten peuvent être ajoutés aux préparations pour nourrissons et ne doivent pas excéder 30 % des glucides totaux et 2 g/100 mL.
  • L’ajout de saccharose (sucrose) ou de fructose doit être évité (possible apparition de symptômes pouvant être mortels chez les nourrissons affectés d’intolérance au fructose non décelée).
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13
Q

Quels additifs alimentaires sont autorisés pour les préparations pour les nourrissons ?

A

Seuls les additifs alimentaires énumérés par le Codex peuvent être présents dans les aliments destinés à l’alimentation du nourrisson et de l’enfant en bas âge :

  • soit par transfert de la matière première pour produire l’aliment (si l’on ajoute du blé complet à une biscotte, alors elle sera dite par exemple « riche en fibres ») ;
  • soit parce que l’additif alimentaire est déjà présent dans un ingrédient (comme les carottes avec le bêta-carotène/E160aii).
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14
Q

Sous quelles conditions les additifs sont ils permis dans les préparations pour nourrissons ?

A
  • les teneurs ne doivent pas excéder les concentrations maximales stipulées par la réglementation en vigueur ;
  • la quantité d’additifs introduite dans un aliment est réglementée ; elle ne peut en aucun cas être supérieure à la quantité d’additif qui est tolérée pour les ingrédients ou les matières premières qui composent cet aliment.
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15
Q

Définition des préparations de suite CODEX STAN :

A

Les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.

(Arrêté du 1 juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ; chapitre II : préparations pour nourrissons et préparations de suite ; article 13).

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16
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation pour nourrissons en matière de lipides ?

A
  • Le minimum est de 3,3 g/100 kcal à maximum 6 g/100 kcal.
  • Les huiles et graisses commerciales hydrogénées ne doivent pas être utilisées dans les préparations pour nourrissons.
  • Les acides laurique et myristique ne doivent pas excéder 20 % des acides gras totaux.
  • Les acides gras trans ne doivent pas excéder 3 % des acides gras totaux.
  • L’acide linoléique est de 300 mg/100 kcal minimum (la limite indicative maximale est de 1 400 mg/100 kcal).
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17
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation pour nourrissons en matière de glucides ?

A
  • Le minimum est de 7 g/100 kcal à maximum 14 g/100 kcal.
  • Les glucides présents dans les préparations pour nourrissons devraient être de préférence des polymères du lactose et glucose.
  • Seuls les amidons précuits et ou gélatinisés naturellement sans gluten peuvent être ajoutés aux préparations pour nourrissons et ne doivent pas excéder 30 % des glucides totaux et 2 g/100 mL.
  • L’ajout de saccharose ou de fructose doit être évité et ne doit pas dépasser 20 % des glucides totaux.
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18
Q

Qui actualise les conseils concernant les préparations pour les nourrissons et les préparations de suites ?

A

L’EFSA (European food safety authority)

Elle émet également des recommandations sur les niveaux d’apport énergétiques, de macronutriments et de micronutriments dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

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19
Q

Sur quel quel principe repose les conseils formulés par l’EFSA ?

A

Les préparations doivent être sûres et adaptées aux besoins nutritionnels ainsi qu’à la croissance et au développement des nourrissons.

Le groupe recommande un apport énergétique de 60 kcal minimum et 70 kcal maximum pour 100 mL de préparation pour les nourrissons jusqu’à un an.

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20
Q

Sur quoi diffère les conseils de l’EFSA par rapport aux réglementations actuelles ?

A

Les quantités de matières grasses et de glucides proposées ne diffèrent pas significativement de celles indiquées dans les réglementations actuelles.

Cependant, le groupe scientifique propose que la quantité maximale de protéines soit réduite de 3 g/100 kcal dans les préparations pour nourrissons et de 3,5 g/100 kcal dans les préparations de suite à 2,5 g/100 kcal dans les préparations (pour nourrissons et de suite) à base de protéines du lait, et à 2,8 g/100 kcal dans les préparations (pour nourrissons et de suite) contenant des protéines de soja isolées ou des protéines hydrolysées.

Ce changement a été apporté parce que les experts ont estimé qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant que l’incorporation de quantités aussi élevées de protéines soit nécessaire sur le plan physiologique, et parce que les quantités de protéines incorporées actuellement sont bien supérieures aux besoins effectifs.

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21
Q

Quels sont les conseils de l’EFSA concernant les micronutriments ?

A

En ce qui concerne les micronutriments, le groupe a proposé des niveaux minimum.

Il insiste sur le fait que ceux-ci couvrent les besoins nutritionnels chez pratiquement tous les nourrissons en bonne santé nés à terme et que, du point de vue nutritionnel, il n’est pas nécessaire d’en incorporer des quantités supérieures dans les préparations.

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22
Q

Quelles conclusion a été émise par l’efsa concernant le lait de vache, de chèvre et les protéines isolées de soja ?

A
  • Le lait de vache, le lait de chèvre et les protéines de soja isolées sont des sources de protéines sûres et adaptées à une utilisation dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite contenant des protéines intactes.

L’innocuité et l’adéquation d’autres sources de protéines ou de nouvelles technologies de fabrication doivent être évaluées cliniquement avant leur utilisation.

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23
Q

Quelles conclusion a été émise par l’efsa concernant les préparations de suite contenant des hydrolysats de protéines ?

A

L’innocuité et l’adéquation de chaque préparation pour nourrissons et préparation de suite contenant des hydrolysats de protéines doivent également faire l’objet d’une évaluation clinique dans la population cible avant toute utilisation.

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24
Q

Quelles conclusion a été émise par l’efsa concernant les substances non nécessaire ausx préparations pour nourrissons et de suite ?

A

Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’acide arachidonique, de l’acide eicosapentaénoïque, des oligosaccharides non digestibles, des « probiotiques » ou des « synbiotiques », du chrome, du fluorure, de la taurine ou des nucléotides dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

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25
Q

Définition des préparation à base de céréales CODEX STAN 74 :

A

Les aliments transformés à base de céréales sont préparés essentiellement à partir d’une ou plusieurs céréales usinées (c’est-à-dire transformées en usine), qui devraient constituer au moins 25 % du mélange final sur la base du poids sec.

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26
Q

Quelles sont les catégories de préparation à base de céréales :

A

Catégorie 1 : les produits constitués de céréales qui sont ou qui doivent être préparés pour la consommation avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés ;

Catégorie 2 : les céréales contenant un aliment ajouté à teneur élevée en protéines qui sont ou qui doivent être préparées pour la consommation avec de l’eau ou un autre liquide approprié sans protéines ;

Catégorie 3 : des pâtes qui doivent être consommées après cuisson dans de l’eau bouillante ou dans d’autres liquides appropriés ;

Catégorie 4 : des biscottes et des biscuits à consommer tels quels ou écrasés après ajout d’eau, de lait ou d’autres liquides appropriés

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27
Q

Quelle est la teneur énergétique des préparations à base de céréales ?

A

Elle ne doit pas être inférieure à 0,8 kcal par gramme.

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28
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation à base de céréales en matière de protéines ?

A
  • L’indice chimique ne doit pas être inférieur à 80 % de celui de la protéine de référence (lait maternel).
  • L’adjonction d’acides aminés est autorisée exclusivement afin d’améliorer leur valeur nutritive et seulement dans les proportions nécessaires. Seules les formes naturelles des acides aminés peuvent être utilisées.
  • La teneur en protéines des produits des catégories 2 et 4 ne doit pas être supérieure à 5,5 g/100 kcal.
  • Pour les produits de la catégorie 2, la teneur en protéines ajoutées ne doit être inférieure à 2 g/100 kcal.
  • Pour les biscuits mentionnés dans les produits de la catégorie 4, les protéines ajoutées ne doivent pas être inférieures à 1,5 g/100 kcal.
29
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation à base de céréales en matière de glucides ?

A

En cas d’ajout de saccharose, fructose, glucose ou miel aux produits des catégories 1 et 4 la quantité de glucides ajoutés provenant de ces sources ne peut pas dépasser 7,5 g/100 kcal.

En cas d’ajout de saccharose, fructose, glucose ou miel aux produits de la catégorie 2, la quantité de glucides ajoutés provenant de ces sources ne peut pas dépasser 5 g/100 kcal.

30
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation à base de céréales en matière de lipides ?

A

Pour les produits mentionnés dans la catégorie 2, la teneur en lipides ne doit pas dépasser les 4,5 g/100 kcal.

31
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation à base de céréales en matière de sodium ?

A

La teneur en sodium des produits des quatre catégories ne doit pas dépasser 100 mg/100 kcal du produit prêt à la consommation.

32
Q

Quelles sont les obligations concernant les préparation à base de céréales en matière de calcium ?

A

La teneur en calcium ne doit pas être inférieure à 80 mg/100 kcal pour les produits de la catégorie 2 et 50 mg/100 kcal pour les produits de la catégorie 4 contenant du lait et présentés comme tels.

33
Q

Définition des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge STAN 73 :

A

Les aliments diversifiés de l’enfance sont des aliments destinés essentiellement à être employés pendant la période de sevrage normale du nourrisson et aussi pour l’adaptation progressive des nourrissons et enfants en bas âge au régime alimentaire normal.

Ils peuvent être présentés soit sous forme prête à la consommation, soit sous une forme déshydratée en vue de leur reconstitution avec de l’eau uniquement.

Ils ne comprennent pas les produits Préparations pour nourrissons CODEX STAN 72 et préparation à base de céréales CODEX STAN 74.

Les aliments diversifiés de l’enfance présentés sous une forme prête à la consommation sont soumis à un traitement thermique avant ou après conditionnement en récipient hermétique fermé.

Pour ceux déshydratés, ils sont traités par des procédés physiques de manière à empêcher toute détérioration

34
Q

Quels type de consistance existe t-il pour les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ?

A

Les aliments prêts à la consommation ont une consistance homogène ou sont réduits en très fines particules comme indiqué ci-après.

  • Purée : le produit est réduit en particules de dimensions assez uniformes et ne nécessite pas la mastication avant d’être avalé.
  • Junior : le produit contient des particules d’une dimension destinée à encourager les nourrissons et enfants en bas âge à mastiquer.
35
Q

De quoi est composé les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ?

A

La teneur totale en sodium du produit ne doit pas dépasser 200 mg de sodium par 100 g de produit prêt à la consommation et préparé conformément au mode d’emploi.

L’adjonction de sel (NaCl) aux produits contenant des fruits et aux produits pour dessert à base de fruits n’est pas autorisée

36
Q

Quels types de produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier ?

A
  • Aliments enrichis en protide
  • Aliments appauvris en protides
  • Aliments privés en totalité ou en partie de certains constituants protidiques
37
Q

Définition des aliments enrichis en protides :

A
  • Les aliments renferment une quantité de protides au moins égale au double de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
  • Le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit est supérieur ou égal à 0,2.
  • Ces aliments, comportent une fraction protéique dont l’indice chimique, est au moins égal à 100.
  • Étiquetage : « enrichi en protides » ou « hyperprotidique », selon qu’il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l’aliment de régime considéré.
38
Q

Définition des aliments appauvris en protides :

A
  • Les aliments renferment une quantité de protides n’excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
  • Le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit est inférieur ou égal à 0,01.
  • Étiquetage : « à teneur en protides réduite ».
39
Q

Définition des aliments privé en totalité ou en partie de certains constituants protidiques :

A
  • Les aliments sont élaborés à l’aide : de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains constituants protidiques ; de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d’ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants.
  • Étiquetage : suivant le cas, la mention « exempt de… » ou « à teneur en… réduite » ; cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l’aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme « gluten ».
40
Q

Quels types de produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier ?

A
  • Aliments à apport lipidique spécialement réduit
  • Aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne (TCM)
  • Aliments à teneur garantie en acides gras essentiels
41
Q

Définition des aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne (TCM) :

A
  • Les aliments renferment une quantité de TCM* au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d’acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras.

(*TCM, les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone).

  • Étiquetage : « À teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A ».
42
Q

Définition des aliments à apport lipidique spécialement réduit :

A
  • Les aliments renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
  • Pour l’application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 g pour 100 g.
  • Étiquetage : « À teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A ».
42
Q

Quels sont les facteurs essentiels de composition des aliments à teneur garantie en acides gras essentiels ?

A

Les aliments doivent présenter une teneur en :

  • vitamine A comprise entre 1 000 et 6 000 UI pour 100 g ;
  • vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d’acides gras essentiels pour les aliments à teneur garantie en acides gras essentiels.
42
Q

Définition des aliments à teneur garantie en acides gras essentiels :

A
  • Ce sont des corps gras alimentaires concrets (un point de fusion au moins égal à 20 °C) qui renferment une quantité d’acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras.

Les acides gras essentiels comprennent l’acide linoléique et l’acide arachidonique.

  • Étiquetage : « À teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamines A et E ».
43
Q

Définitions des produits pauvre en sodium ?

A
  • avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et/ou avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ;
  • présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature ;
  • avoir une teneur maximale de sodium de 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. Pour les produits de la panification et les produits assimilés, cette limite est abaissée à 20 mg de sodium pour 100 g.
44
Q

Que signifie la mention « très appauvri en sodium » ou « à teneur en sodium très réduite » sur une étiquette ?

A

La teneur en sodium ≤ 40 mg pour 100 g de l’aliment prêt à être consommé.

45
Q

De quel mention doit être suivie l’indication de la teneur maximale en sodium (mg/100g) ?

A

« à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin ».

46
Q

Quelle mention est a utilisé pour les produits préparés sans adjonction de sel ?

A

« non salé », « sans adjonction de sel ».

47
Q

Les produits portant la mention « teneur en sodium non définie » sont-il pas des produits hyposodés.

A

Non

48
Q

Quels sont les substituants au sel de cuisine ?

A

Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n’excédant pas 10 mg pour 100 g.

L’étiquetage doit comporter l’indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium

49
Q

Définition d’un produit hypoglucidique :

A

Les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques.

Quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas :
* 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants ;

  • 70 % pour les aliments amylacés ;
  • lorsque les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol. La quantité de sorbitol ajoutée ne doit cependant pas dépasser 20 g pour 100 g de produit prêt à être consommé.
50
Q

Qu’en est il du fructose dans les régimes hypoglucidiques ?

A

Il peut être utilisé comme le sucre, il faut tenir compte de son pouvoir édulcorant plus grand que celui du saccharose, surtout à froid.

Il peut être conseillé dans certains régimes, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses habituelles ne dépassant pas 30 à 40 g répartis dans la journée.

51
Q

Qu’en est il du sorbitol dans les régimes hypoglucidiques ?

A

Il peut être utilisé comme le sucre, pour sa conservation.

Il peut être conseillé dans certains régimes hypoglucidiques, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses ne dépassant pas 20 g par jour.

52
Q

Quelles sont les obligations en matière d’étiquetage concernant les produits hypoglucidique :

A
  • Dénomination comportant l’expression « appauvri en glucides » ou « à teneur en glucides réduite ».
  • Dans l’étiquetage nutritionnel, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l’expression « à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin ».
  • Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l’indication de la teneur en glucides assimilables, telle que « dont X grammes de…, Y grammes de… ».
53
Q

Quelles mentions relatives au diabète sont autorisé sur les étiquetage ?

A
  • Il est autorisé une mention indiquant que le produit peut être conseillé par le médecin pour la composition du régime de certains diabétiques, inscrite en caractères dont les dimensions n’excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente.
  • Toute allusion directe faite sous une autre forme au diabète ou aux diabétiques est interdite dans la publicité et l’étiquetage
54
Q

Qu’en est il de la mention “basses calories” pour les boissons ?

A

Par dérogation, l’emploi des mentions faisant état d’un apport calorique réduit est autorisé dans la présentation des boissons désaltérantes sans alcool et appauvries en glucides sous la réserve toutefois, que cet emploi ait lieu dans les conditions suivantes :

  • même si leurs glucides sont constitués dans un pourcentage supérieur à 30 % par du fructose ou du sorbitol, ces boissons ont une teneur totale en glucides assimilables inférieure à 50 % de celle que présentent les boissons courantes de même nature ;
  • leur valeur calorique ne dépasse pas 25 kcal pour 100 g.

Les mentions peuvent évoquer le maintien d’un poids total corporel constant, mais elles ne font en revanche aucune allusion à une perte poids ou à l’amaigrissement et elles ne comportent pas non plus le qualificatif « hypocalorique ».

55
Q

Définition des produits à valeur énergétique réduite :

A

On retrouve trois types de produits :

  • les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d’un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;
  • les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d’un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d’un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;
  • les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d’en-cas.
56
Q

Comment son considérés les aliments à valeur énergétiques réduite par le législateur ?

A

Plusieurs termes sont utilisés pour désigner les produits allégés : allégé, light, léger, à teneur réduite en, à faible teneur…

Il est très difficile de différencier les produits.

Pour le législateur, les produits allégés n’étant pas réservés à une alimentation particulière, ce sont des produits de consommation courante non réglementés.

Ils se différencient des produits diététiques et de régime.

57
Q

Quels sont les 3 points principaux de la législation concernant les produits à valeur énergétique réduite ?

A
  • la nature du produit : le terme allégé peut qualifier une denrée de consommation courante si l’allégement ne change pas la nature du produit (même consistance, même goût) ;
  • le produit de référence : le qualificatif allégé ne peut être employé que par rapport à un produit de référence précisément défini par une réglementation ou des usages. Sur l’étiquetage doivent figurer le pourcentage du constituant allégé par rapport au produit de référence et la valeur énergétique globale ;
  • les produits allégés sont différents des produits hypolipidiques, hypoglucidiques ou hyposodés… qui sont des produits diététiques destinés à une alimentation particulière avec une réglementation spécifique.
58
Q

Valeurs nutritionnelles des substituts de la ration journalière :

A

· Énergie : minimum 3 360 kJ (800 kcal) ; maximum : 5 040 kJ (1 200 kcal).

· Protéines : 25 % et 50 % de l’apport énergétique total et ne doit pas dépasser 125 g. L’adjonction d’acides aminés est autorisée.

· Lipides : ne doit pas dépasser 30 % de l’apport énergétique total du produit. La quantité d’acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g.

· Fibres alimentaires : de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.

· Vitamines et sels minéraux : ils doivent apporter au moins 100 % des apports recommandés journaliers.

59
Q

Valeurs nutritionnelles des substituts de repas :

A

· Énergie : minimum 840 kJ (200 kcal) ; maximum : 1 680 kJ (400 kcal).

· Protéines : l’apport protéinique doit représenter entre 25 % et 50 % de l’apport énergétique total de ces produits.

· Lipides : l’apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l’apport énergétique total du produit. La quantité d’acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g.

60
Q

Qu’est ce qu’un en-cas hypocaloriques appauvris en glucides ou en lipides ?

A

L’apport protéinique doit être suffisamment élevé pour que le rapport entre la valeur calorique protidique et l’apport calorique total soit supérieur à 0,3.

Ils renferment une quantité de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.

Vitamines et sels minéraux peuvent être utilisés (arrêté du 4 août 1986).

61
Q

Définition d’un produit pour sportif :

A

On retrouve une classification en deux catégories :

· aliments équilibrés à la fois dans leur apport protidique, glucidique et lipidique et dans leur apport en substances protectrices ;

· aliments à prédominance glucidique ou lipidique mais dont la composition est équilibrée entre l’apport énergétique et les substances protectrices.

62
Q

Quelles sont les valeurs nutritionnelles des aliments équilibrés de l’effort ?

A
  • Apport calorique des protides : 13 à 17 % (IC au moins égal à 100).
  • Apport calorique des glucides : 50 à 60 %.
  • La valeur calorique des mono et disaccharides doit être inférieure au dixième de la valeur calorique totale du produit.
  • Apport calorique des lipides : 27 à 33 %.
  • Les lipides comportent une teneur en acide gras essentiels au moins égale à 20 %.
  • Les quantités de vitamines et de minéraux sont fixées pour une valeur calorique de l’aliment égale à
    3 000 kcal : vitamine B1 : 3 à 9 mg ; vitamine B6 : 4 à 15 mg ; vitamine C : 150 à 200 mg ; calcium : 1 000 à 1 500 mg ; magnésium : 500 à 750 mg ; la quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.
  • Étiquetage : la dénomination de vente doit porter la mention « équilibré de l’effort » ; valeurs chiffrées des apports du produit en vitamines et minéraux (non obligatoire).
63
Q

Qu’est ce qu’une produit sportif à prédominance glucidique ?

A

Plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides.
Un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg pour un apport calorique de 3 000 kcal.

64
Q

Qu’est ce qu’une produit sportif à prédominance lipidique ?

A

Plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides.

Une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg.

Un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg pour un apport calorique de 3 000 kcal.

65
Q

Qu’elles sont les obligations en matière d’étiquetage concernant les aliments à prédominance glucidique ou lipidique ?

A

La dénomination de vente doit porter la mention « de l’effort » et « d’apport glucidique ou lipidique ».

La valeur chiffrée en vitamine B1 doit également être mentionnée sur l’étiquetage.

66
Q

Qu’est ce qu’un produits à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés ?

A

Les aliments sont préparés avec des procédés technologiques spéciaux pour maintenir inchangés certains taux de vitamines ou d’acides aminés essentiels.

Certains aliments reçoivent un apport en acide aminé essentiel visant à compenser une perte subie au cours de la fabrication.

La teneur totale étant de 80 à 200 % du composé naturel.

On peut utiliser : levures, germes de blé…

67
Q

Qu’est ce qu’un produit diététiques céréaliers à teneur garantie en magnésium ? Quelles sont les obligations en matière d’étiquetage ?

A

Ces produits doivent obligatoirement renfermer de 150 à 300 mg de magnésium par rapport à 100 g d’extrait sec.

Ils doivent mentionner la teneur en mg de magnésium pour 100 g (étiquetage obligatoire).