Partie 2: Le contrat de travail à temps-partiel Flashcards
I. Le contrat de travail à temps-partiel
- Définition
- 1.Ecrit/durée
- Communication
A.
- Définition
- un contrat écrit comportant un certain nombre d’informations dont la durée du travail est inférieure à:
- la durée légale du travail
- ou la durée du travail fixée conventionnellement, elle-même inférieure à la durée légale
- -> pour une durée déterminée ou indéterminée
- ->l’employeur doit communiquer, une fois par an, au CSE un bilan du travail à temps partiel
A. La mise en place du temps partiel dans l’entreprise
1. 1. Initiative de l'employeur par quoi ? 1. 1.2. A défaut 1. 2. Demande des salariés 1. 2.1. En application d'un accord collectif 1. 2.2. En absence d'accord collectif 1. 2.3. L'employeur doit:
- Initiative de l’employeur
- Un texte conventionnel : AC ou CC d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche.
- A défaut, décision de l’employeur après avis du CSE.
- Initiative de l’employeur
- Demande des salariés
- En application d’un accord collectif
- ->primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche étendu
- Demande des salariés
II. Quelles mentions doivent figurer ?
A. 7 mentions
- La qualification du salarié
- Les éléments de la rémunération
- La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
- La répartition de la durée de travail
- Les limites concernant les heures complémentaires
- Les cas dans lesquels une modification de la répartition peut intervenir
- Les modalités de communications des jours de travai pour chaque jour travaillé
A.
1. la qualification du salarié
- les éléments de la rémunération
- la durée hebdomadaire ou mensuelle
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
- les limites concernant l’accomplissement d’heures complémentaires
- Les cas dans lesquels une modification de la répartition peut intervenir
- Les modalités de communications des jours de travai pour chaque jour travaillé
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III. Statut du salarié: condition de travail et l’organisation du temps de travail
1.1. Principe d’égalité de traitement
1.3. Cumul de plusieurs employeurs et durée
1.4. Priorité d’accès
1.4.1. Sont prioritaires pour:
A.
- 1.
- Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein
.
- Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs mais la somme des durées du travail effectuées ne doit pas dépasser les durées maximales légales
1.4.1.
- Sont prioritaire pour l’attribution d’un emploi :
–>ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent
–>d’un emploi présentant des caractéristiques différentes si une convention ou un accord de branche. étendu le prévoit
IV. La durée du travail de travail partiel
A. Durée minimale:
1. Prévu comment ?
B. Cas d’exclusion à la durée minimale (6 cas)
C. Dérogation à la durée minimale: demande individuelle
A.
-Convention ou ADBE
OU
-A défaut d’accord= durée min légale 24h/semaine ou 104h/mois ou 1248h/an
B.
- étudiant de moins de 26ans poursuivant des études
- associations intermédiaires et entreprises de travail
- contrats dont la durée est au plus égale à 7jours
- CDD et CTT de remplacement de salarié
- particuliers employeurs
- contrats aidés
C.
Demande écrite et motivée du salarié
–>pour faire face à des contraintes personnelles
–>pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h/semaines
V. La modifications des horaires
A. La répartition des horaires journaliers
B. Le changement des horaires journaliers
1.1. Contrat de travail
1.2. A défaut de clause contractuelle
1.3. Mais si non respect de délai de prévenance ou non compatible avec obligation:
1.4. Changement de la répartition de la durée du travail
1.4.1. Principe
1.4.2. Refus
A.
- Les accords peuvent définir la répartition des horaires de travail dans la journée de travail ou à défaut le contrat de travail
B.
- Contrat de travail
- peut indiquer les horaires journaliers ou ne rien définir
- mais le contrat détermine à l’avance les modalités:
- ->les horaires de travail, pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié
- Contrat de travail
- A défaut
- le changement de l’horaire de la journée de travail d’un salarié à temps partiel relève du pouvoir de direction
- A défaut
- 3.
- ne commet pas de faute
- ne peut être licencié pour ce motif dès lors que ce changement n’est pas compatible avec certaines de ses obligations
1.4.1. En principe
- La répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance
- Ce délai est de 7 jours ouvrés sauf si AC d’Entreprise ou à défaut de branche + contreparties pour le salarié
= mini 3 jours ouvrés
1.4.2. Refus de la part du salarié
Le refus de l’intéressé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement lorsque :
–>Le contrat n’a pas prévu les cas et la nature des modifications
–> La modification est prévue par le contrat et a été notifiée dans le respect du délai de prévenance mais que la nouvelle répartition n’est pas compatible avec :
- obligation familiale
-suivi d’enseignement
-exercice d’une autre activité
V. Les heures complémentaires
A. Généralité
B. Ces heures sont:
A.
-le contrat doit fixer la possibilité et les limites dans lesquels peuvent être effectué des heures au-delà du temps fixé au contrat mais en-deçà de la durée légale ou conventionnelle
= heure complémentaire
B. Ces heures sont : - majoré dès la première heure - sont obligatoirement payées - doivent être justifié comme tel sur le bulletin de paie
V. Les heures complémentaires
A. Limites maximales
1. Existence d’une convention ou Accord d’entreprise ou convention de branche étendu
2. A défaut ?
B. La rémunération
- Convention ou ACDBE
- A défaut de stipulation conventionnelle
C. Refus d’effectuer des heures complémentaires
- Principe
- Toutefois: deux cas ?
D. Le recours habituel ou modification de l’horaire contractuel
A.
1. Existence d’une convention ou accord d’entreprise
- le droit négocié peut porter la limite maximale d’heures complémentaires à :
- ->1/3 de la durée prévue dans le contrat avec des contreparties en faveur du salarié
- A défaut d’accord
- ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat
B.
- convention ou accord de branche étendu
- peut prévoir une majoration de 10% - A défaut de stipulation conventionnelle
-heures accomplies dans la limite du 1/10 des heures prévues au CT= 10%
-entre 1/10 et 1/3 des heures prévues dans CT=
25%
C.
1. Par principe, la décision d’effectuer des heures complémentaires =pouvoir de direction =faute si refus
- Au-delà des limites fixée par le contrat: si refus =pas de faute
- A l’intérieur des limites =le refus est justifié si le salarié est informé moins de 3jours avant la date à laquelle les heures sont prévues
-Si, durant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines =l’horaire moyen réellement effectuée a dépassé les 2h au moins par semaine
= le contrat doit être modifié avec avenant
- le salarié peut refuser cette modification mais son silence après délai de 7 jours vaut acceptation
- le nouvel horaire contractuel s’obtient en ajoutant l’ancien horaire la différence entre l’horaire contractuel et l’horaire moyen réellement accompli
VI. Avenants de complément d’heures
A. La loi permet au entreprise d’augmenter temporairement la durée de travail:
1. Des salariés à temps partiel à 2 conditions:
B. Le rôle de la convention ou de l’accord de branche étendu:
C. La loi n’impose aucune majoration de la rémunération pour les complément d’heures:
1. qui fixe les règles applicables? les effets ?
A.
1.
Des salariés à temps partiels à 2 conditions:
- doit être autorisée par une convention ou un accord de branche étendu
-un avenant au contrat de travail doit être signé =ce qui implique l’accord du salarié
B.
-fixe le nombre maximal d’avenants pouvant être conclu dans la limite de 8/an et par salarié en dehors des cas de remplacement d’un salarié nommément désigné
- peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant
- détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures
C. Rémunération
- c’est la convention ou l’ACDBE qui fixe les règles applicables
- les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire d’au moins 25%