Module 4 – Notions générales du droit Flashcards
Il existe 2 sortes principales de droit:
• Le droit objectif (Law)
C’est le droit théorique et officiel qui donne son pouvoir au droit subjectif.
C’est à lui que l’autorité se réfère.
• Les droits subjectifs (rights)
Ces derniers sont l’ensemble des pouvoirs conférés par le droit objectif. Ils comportent :
– les droits réels, régissant la relation entre plusieurs individus en rapport avec un objet (droit de la propriété, etc.)
– les droits personnels (privés), liés aux rapports entre individus seulement
– les droits de la personnalité, liés à la personne humaine (droit à l’image, à la réputation ou à la liberté)
Structure de l’ordre juridique suisse (4)
• Source d’une norme
Droit légal, droit coutumier et droit jurisprudentiel
• Priorité d’une norme
Constitution, loi et ordonnance
• Champ d’application d’une norme
Droit fédéral, droit cantonal et droit communal
• Personnes concernées
Droit public et droit privé
Il faut distinguer trois catégories principales du droit :
• Le droit public
Il s’agit des règles entre les individus et l’État. C’est la garantie du respect de l’autorité étatique, mais également de la protection de l’individu face à cet État
• Le droit privé
Il s’agit d’une relation non autoritaire entre les individus de la société. Dans ce cas, il est possible de faire mention d’autonomie de la volonté.
• À ces deux catégories s’ajoute le droit pénal ; Il ne s’agit pas d’une catégorie à part entière, mais plutôt de la partie de chacun des droits précités qui a trait aux sanctions.
La différence entre droit privé et droit public se dévoile principalement dans la façon dont ce droit est appliqué : (2)
- En droit public, les autorités interviennent spontanément. Le droit public transfère à l’État une mission que les autorités sont tenues de remplir. L’application du droit est donc automatique.
- De son côté, le droit privé part du principe que l’application du droit entre personnes privées de même rang (sur le plan juridique) est une affaire privée. L’État ne doit pas intervenir lorsque deux personnes privées s’entendent sur leurs droits et leurs devoirs respectifs. Il s’immisce uniquement lorsqu’une personne privée saisit la justice pour régler un conflit avec une autre personne privée. Le droit privé n’est donc pas appliqué automatiquement, mais à la demande d’une personne privée.
Les sources du droit suisse proviennent principalement du : (4)
- Droit constitutionnel (Constitution fédérale de la Confédération suisse)
- Lois fédérales (CO, CC, LTr, LEg, LSE, LFPf, LAA, LAVS, LAI, LPP, LAPG etc.)
- Droit international (droits de l’homme, droits économiques, droits civils et politiques, etc.)
- Droit européen (ALCP, etc.)
Que sont les droits réels?
Les droits réels sont les droits portant sur les choses (du latin res qui signifie « chose ») par opposition aux droits personnels qui concernent les gens.
Il faut distinguer les choses mobilières (les meubles) des choses immobilières (les immeubles): (2)
- Elles sont mobilières lorsqu’elles peuvent se transporter d’un lieu à un autre sans subir de détérioration (une table, une voiture, une paire de skis, une baraque de chantier, etc.)
- Elles sont immobilières lorsqu’elles ne peuvent pas être déplacées (un terrain, une maison, un immeuble, un appartement, un barrage, etc.)
note:
La distinction entre chose mobilière et chose immobilière est importante, car le transfert de la propriété ne s’opère pas de la même façon, certains droits comme l’hypothèque ne peuvent porter que sur des immeubles, et la durée du délai de garantie dans le contrat de vente n’est pas la même.
Définir les choses fongibles et les choses non fongibles:
– Sont fongibles les choses qui peuvent être remplacées par une autre du même type (une tonne de blé, un t-shirt, un jeans, un crayon, de l’argent)
– Sont non fongibles les choses qui ne peuvent pas être remplacées par une autre chose du même type (un tableau de Picasso, des fers forgés faits sur mesure pour une fenêtre)
Cette distinction est importante lorsqu’il s’agit de remplacer, par exemple, une chose vendue à la suite d’un défaut (art. 206 Co).
Définir les choses de genre et les corps certains:
– Les choses de genre sont déterminées par des caractéristiques générales (puissance d’une voiture, couleur), mais l’objet choisi est encore incertain (la paire de skis, un roman policier)
– Les corps certains sont des choses qui sont individualisées par des signes spécifiques (le cyclomoteur d’occasion que je viens d’essayer et que je veux acheter, ce kilo de pain bien cuit, etc.)
Cette distinction est importante dans le contrat de vente. Lorsqu’un client choisit une chose de genre, c’est le fournisseur qui individualise la marchandise (art. 71 CO).
Définir les choses consomptibles et les choses non consomptibles:
– Les choses consomptibles sont celles qui disparaissent à la consommation ou par l’usage normal (des denrées alimentaires, de l’argent, de l’essence, des crayons).
– Les choses non consomptibles sont celles dont l’usage normal n’entraîne pas la disparition (un immeuble, un pull-over, un jeu de cartes, un piano).
Cette distinction est importante lors du prêt. La chose non consomptible doit être restituée telle quelle, alors que seule la valeur de la chose consomptible doit être restituée.
Définir les choses divisibles et les choses indivisibles:
– Les choses divisibles peuvent sans diminution sensible de leur valeur être décomposées en plusieurs parties ayant chacune une valeur (un terrain, une pièce d’étoffe, un gâteau)
– Les choses indivisibles ne peuvent être décomposées (un animal, un tableau, une table)
Cette distinction est importante, par exemple, en cas de partage d’une succession.
Définir les choses simples et les choses complexes:
– Les choses simples constituent une entité homogène ou intangible (une pièce de monnaie, une feuille de papier, un arbre).
– Les choses complexes sont faites de plusieurs parties qui conservent leur existence physique, sans être des choses distinctes (une voiture, une armoire, un immeuble).
Définir les parties intégrantes et parties accessoires
– Toutes les choses qui constituent un élément essentiel de la chose principale et qui ne peuvent pas en être séparées sans la détruire, la détériorer ou l’altérer sont des parties intégrantes (les choses clouées, vissées, collées, les tuiles d’un toit, les portes d’une maison, les sources d’un terrain, les plantations, le pont basculant d’un camion).
Les quatre principes juridiques
les plus importants du droit privé:
- Obligation d’agir selon les règles de la bonne foi (art. 2, al. 1, CC)
- Interdiction d’abuser d’un droit (art. 2, al. 2, CC)
- Protection de la bonne foi (art. 3 CC)
- Règle de la preuve (art. 8 CC)
Les principaux domaines du droit public sont : (4)
– le droit constitutionnel qui règle l’organisation de l’État, les libertés individuelles et la répartition des compétences entre cantons et Confédération
– le droit administratif qui organise les services publics et inclut le droit financier, le droit social et le droit ecclésiastique
– le droit pénal qui définit les infractions (crimes, délits et contraventions) et leur répression
– le droit des assurances qui régit les assurances sociales telles que l’AVS ou l’assurance maladie ; le droit des obligations (qui fait partie du droit privé) définit le cadre des contrats d’assurance privée