Module 4 – Notions générales du droit Flashcards

1
Q

Il existe 2 sortes principales de droit:

A

• Le droit objectif (Law)
C’est le droit théorique et officiel qui donne son pouvoir au droit subjectif.
C’est à lui que l’autorité se réfère.

• Les droits subjectifs (rights)
Ces derniers sont l’ensemble des pouvoirs conférés par le droit objectif. Ils comportent :
– les droits réels, régissant la relation entre plusieurs individus en rapport avec un objet (droit de la propriété, etc.)
– les droits personnels (privés), liés aux rapports entre individus seulement
– les droits de la personnalité, liés à la personne humaine (droit à l’image, à la réputation ou à la liberté)

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2
Q

Structure de l’ordre juridique suisse (4)

A

• Source d’une norme
Droit légal, droit coutumier et droit jurisprudentiel

• Priorité d’une norme
Constitution, loi et ordonnance

• Champ d’application d’une norme
Droit fédéral, droit cantonal et droit communal

• Personnes concernées
Droit public et droit privé

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3
Q

Il faut distinguer trois catégories principales du droit :

A

• Le droit public
Il s’agit des règles entre les individus et l’État. C’est la garantie du respect de l’autorité étatique, mais également de la protection de l’individu face à cet État

• Le droit privé
Il s’agit d’une relation non autoritaire entre les individus de la société. Dans ce cas, il est possible de faire mention d’autonomie de la volonté.

• À ces deux catégories s’ajoute le droit pénal ; Il ne s’agit pas d’une catégorie à part entière, mais plutôt de la partie de chacun des droits précités qui a trait aux sanctions.

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4
Q

La différence entre droit privé et droit public se dévoile principalement dans la façon dont ce droit est appliqué : (2)

A
  • En droit public, les autorités interviennent spontanément. Le droit public transfère à l’État une mission que les autorités sont tenues de remplir. L’application du droit est donc automatique.
  • De son côté, le droit privé part du principe que l’application du droit entre personnes privées de même rang (sur le plan juridique) est une affaire privée. L’État ne doit pas intervenir lorsque deux personnes privées s’entendent sur leurs droits et leurs devoirs respectifs. Il s’immisce uniquement lorsqu’une personne privée saisit la justice pour régler un conflit avec une autre personne privée. Le droit privé n’est donc pas appliqué automatiquement, mais à la demande d’une personne privée.
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5
Q

Les sources du droit suisse proviennent principalement du : (4)

A
  • Droit constitutionnel (Constitution fédérale de la Confédération suisse)
  • Lois fédérales (CO, CC, LTr, LEg, LSE, LFPf, LAA, LAVS, LAI, LPP, LAPG etc.)
  • Droit international (droits de l’homme, droits économiques, droits civils et politiques, etc.)
  • Droit européen (ALCP, etc.)
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6
Q

Que sont les droits réels?

A

Les droits réels sont les droits portant sur les choses (du latin res qui signifie « chose ») par opposition aux droits personnels qui concernent les gens.

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7
Q

Il faut distinguer les choses mobilières (les meubles) des choses immobilières (les immeubles): (2)

A
  • Elles sont mobilières lorsqu’elles peuvent se transporter d’un lieu à un autre sans subir de détérioration (une table, une voiture, une paire de skis, une baraque de chantier, etc.)
  • Elles sont immobilières lorsqu’elles ne peuvent pas être déplacées (un terrain, une maison, un immeuble, un appartement, un barrage, etc.)

note:
La distinction entre chose mobilière et chose immobilière est importante, car le transfert de la propriété ne s’opère pas de la même façon, certains droits comme l’hypothèque ne peuvent porter que sur des immeubles, et la durée du délai de garantie dans le contrat de vente n’est pas la même.

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8
Q

Définir les choses fongibles et les choses non fongibles:

A

– Sont fongibles les choses qui peuvent être remplacées par une autre du même type (une tonne de blé, un t-shirt, un jeans, un crayon, de l’argent)

– Sont non fongibles les choses qui ne peuvent pas être remplacées par une autre chose du même type (un tableau de Picasso, des fers forgés faits sur mesure pour une fenêtre)

Cette distinction est importante lorsqu’il s’agit de remplacer, par exemple, une chose vendue à la suite d’un défaut (art. 206 Co).

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9
Q

Définir les choses de genre et les corps certains:

A

– Les choses de genre sont déterminées par des caractéristiques générales (puissance d’une voiture, couleur), mais l’objet choisi est encore incertain (la paire de skis, un roman policier)

– Les corps certains sont des choses qui sont individualisées par des signes spécifiques (le cyclomoteur d’occasion que je viens d’essayer et que je veux acheter, ce kilo de pain bien cuit, etc.)

Cette distinction est importante dans le contrat de vente. Lorsqu’un client choisit une chose de genre, c’est le fournisseur qui individualise la marchandise (art. 71 CO).

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10
Q

Définir les choses consomptibles et les choses non consomptibles:

A

– Les choses consomptibles sont celles qui disparaissent à la consommation ou par l’usage normal (des denrées alimentaires, de l’argent, de l’essence, des crayons).

– Les choses non consomptibles sont celles dont l’usage normal n’entraîne pas la disparition (un immeuble, un pull-over, un jeu de cartes, un piano).

Cette distinction est importante lors du prêt. La chose non consomptible doit être restituée telle quelle, alors que seule la valeur de la chose consomptible doit être restituée.

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11
Q

Définir les choses divisibles et les choses indivisibles:

A

– Les choses divisibles peuvent sans diminution sensible de leur valeur être décomposées en plusieurs parties ayant chacune une valeur (un terrain, une pièce d’étoffe, un gâteau)

– Les choses indivisibles ne peuvent être décomposées (un animal, un tableau, une table)

Cette distinction est importante, par exemple, en cas de partage d’une succession.

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12
Q

Définir les choses simples et les choses complexes:

A

– Les choses simples constituent une entité homogène ou intangible (une pièce de monnaie, une feuille de papier, un arbre).

– Les choses complexes sont faites de plusieurs parties qui conservent leur existence physique, sans être des choses distinctes (une voiture, une armoire, un immeuble).

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13
Q

Définir les parties intégrantes et parties accessoires

A

– Toutes les choses qui constituent un élément essentiel de la chose principale et qui ne peuvent pas en être séparées sans la détruire, la détériorer ou l’altérer sont des parties intégrantes (les choses clouées, vissées, collées, les tuiles d’un toit, les portes d’une maison, les sources d’un terrain, les plantations, le pont basculant d’un camion).

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14
Q

Les quatre principes juridiques

les plus importants du droit privé:

A
  • Obligation d’agir selon les règles de la bonne foi (art. 2, al. 1, CC)
  • Interdiction d’abuser d’un droit (art. 2, al. 2, CC)
  • Protection de la bonne foi (art. 3 CC)
  • Règle de la preuve (art. 8 CC)
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15
Q

Les principaux domaines du droit public sont : (4)

A

– le droit constitutionnel qui règle l’organisation de l’État, les libertés individuelles et la répartition des compétences entre cantons et Confédération

– le droit administratif qui organise les services publics et inclut le droit financier, le droit social et le droit ecclésiastique

– le droit pénal qui définit les infractions (crimes, délits et contraventions) et leur répression

– le droit des assurances qui régit les assurances sociales telles que l’AVS ou l’assurance maladie ; le droit des obligations (qui fait partie du droit privé) définit le cadre des contrats d’assurance privée

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16
Q

Qu’est-ce que la Procédure en droit?

A

L’ensemble des règles à suivre lorsqu’il existe une relation
avec l’appareil judiciaire, est une sous-catégorie du droit public. Elle comprend
deux domaines :

– le droit de procédure et d’organisation judiciaire qui règle la manière de conduire un procès devant les tribunaux

– le droit d’exécution forcée qui détermine les moyens qui permettent de contraindre une personne à payer une dette

17
Q

Différence entre droit Interne et droit International

A

Par définition, le droit interne est l’ensemble de codes, de lois, etc. en vigueur à l’intérieur d’un ou de plusieurs États. Le droit international s’immisce toujours plus dans les relations juridiques à l’intérieur d’un même pays (droits de l’homme, droit pénal international, droit de commerce international, etc.) alors que les droits nationaux cherchent à obtenir une autorité juridique hors de leur territoire (par exemple, lors des négociations avec l’Union Européenne.

18
Q

Le Code civil suisse (CC) évoque ces trois sources du droit, selon l’ordre suivant :

A

Droit légal
Le droit légal (art. 1, al. 1, CC) rassemble toutes les normes juridiques « inscrites » dans la Constitution, dans une loi ou dans une ordonnance. En Suisse, il constitue la première source du droit.

Droit coutumier
Le droit coutumier est transmis oralement. De ce fait,
il n’apparaît dans aucun texte de loi (il constitue le droit non écrit). Bien qu’il soit
impossible d’en lire les dispositions, il faut l’appliquer et lui accorder la même
validité qu’au droit légal. De nos jours, ce droit se fait très rare.

19
Q

Comment naît le droit coutumier? (2)

A
  • La société tout entière doit accepter cette règle de conduite comme une règle de droit. Les citoyens, l’administration et les juges doivent être unanimes quant à son caractère juridique, c’est-à-dire imposable par I‘État.
  • Cette acceptation générale doit être consacrée par le temps.
20
Q

Qu’est-ce que le droit jurisprudentiel (« Droit prétorien »)?

A

Comment doit procéder un juge lorsqu’il ne trouve aucune disposition dans la loi ou le droit coutumier ? « À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur » (art. 1, al. 2, CC).

Le juge doit donc définir lui-même le droit.

21
Q

Comment le juge doit définir lui-même le droit? (2)

A
  • Définir le droit. Le juge doit d’abord endosser le rôle du législateur et établir une norme juridique universelle pour les cas tels que celui qu’il juge. Pour y parvenir, il doit consulter les experts compétents et s’inspirer des jugements antérieurs prononcés dans des cas similaires (art. 1, al. 3, CC).
  • Appliquer le droit. Le juge doit ensuite appliquer concrètement le droit qu’il vient de définir et prononcer un jugement.
22
Q

Qu’est-ce que le droit dispositif?

A

Lorsque les points prévus dans un article peuvent être modifiés par les parties contractantes.

Le droit dispositif est également appelé droit facultatif ou droit supplétif.

23
Q

Qu’est-ce que le droit impératif?

A

Le droit impératif regroupe les articles de loi qui ne peuvent pas être modifiés par un accord contractuel. Il s’agit là d’une stricte application de la loi.

24
Q

Définir la notion de ‘personne’

A

Dans le langage juridique, le terme « personne » désigne un sujet de droit. C’est le droit positif (le droit positif est constitué de l’ensemble des règles juridiques en vigueur — généralement écrites — dans un état à un moment donné, quelle que soit leur source) qui détermine les personnes qui peuvent être qualifiées de sujets de droit. Ces sujets de droit sont :

  • Les êtres humains (personnes physiques)
  • Les entités auxquelles le droit reconnaît la qualité de sujet de droit (personnes morales)
25
Q

2 capacités civiles à distinguer:

A

• La capacité civile passive ou jouissance des droits civils (art. 11 CC)
La jouissance des droits civils est la faculté de se voir attribuer des droits et des obligations. Toute personne a la jouissance des droits civils, sauf les restrictions légales fondées sur l’âge ou le sexe ou la nationalité

• La capacité civile active ou exercice des droits civils (art. 12 CC)
La capacité civile active est l’aptitude de faire produire à un comportement déterminé des effets juridiques. En d’autres termes, la faculté de se voir attribuer par le droit un comportement donné. Si elle existe, il est possible que l’acte en question produise des conséquences juridiques. L’exercice des droits civils comprend également la capacité « délictuelle », c’est-à-dire la capacité d’assumer les conséquences d’un acte contraire au droit. Ont l’exercice des droits civils les personnes physiques : majeures, capables de discernement et qui ne sont pas interdites (art. 17 CC). Les personnes mineures et les personnes interdites n’ont pas l’exercice des droits civils.

26
Q

Définir le droit de la personnalité:

A

Les droits de la personnalité sont les droits qui ont pour objet les biens qui appartiennent à une personne du seul fait de son existence (intégrité corporelle, honneur, sphère privée, etc.) (art. 28 CC).

Intimement liés à la personne humaine, les droits de la personnalité sont des droits :

  • Absolus : ils sont opposables à tout le monde
  • Extrapatrimoniaux : ils n’ont, comme tels, aucune valeur pécuniaire

• Inaliénables, c’est-à-dire :
– Incessibles : on ne peut en céder que l’usage, pas le droit lui-même
– Intransmissibles : ils s’éteignent avec le décès de leur titulaire
– Imprescriptibles : tout comme les actions défensives qui s’y rapportent
– strictement personnels : ils appartiennent à la personne, de par sa qualité d’être humain

27
Q

Droit de la personnalité: par quels droits est protégée la dignité humaine? (4)

A
  • Le droit constitutionnel : liberté personnelle ou droit au minimum vital, interdiction des traitements inhumains ou dégradants, etc.
  • Le droit pénal : honneur ; sphère privée
  • La procédure pénale : droit pour l’accusé d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature de l’accusation portée contre lui et, le cas échéant, droit à l’assistance gratuite d’un interprète
  • Le droit civil
28
Q

Définir une ‘personne morale’:

A

La personne morale est une entité juridique, pourvue de la jouissance et de l’exercice des droits civils ; elle peut individualiser un groupement de personnes ou une masse de biens assujettis à un certain but.

29
Q

Personne morale – 3 conditions d’acquisition:

A
  • une existence autonome, par le biais d’organes
  • un but licite et non contraire aux moeurs
  • une inscription au registre du commerce (pas exigée dans certains cas, comme pour les associations sans but économique)
30
Q

Sont considérés comme organes d’une personne morale :

A
  • Au sens formel, la personne ou le groupe de personnes chargés par la loi ou les statuts de diriger, gérer ou contrôler la personne morale
  • Au sens matériel, la personne ou le groupe de personnes liés à la personne morale, qui exerce dans une position dirigeante une activité essentielle au fonctionnement de celle-ci
31
Q

Définition d’une ‘société’:

A

Selon le CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun

32
Q

Types de sociétés (6)

A

– société simple

– société en nom collectif

– société en commandite

– société coopérative

– société à responsabilité limitée

– société anonyme

33
Q

Définition d’une ‘fondation’:

A

Selon la définition du Code civil, la fondation est une masse de biens individualisée, affectée à un but spécial et dotée de la personnalité juridique. (p.78)

34
Q

Le fondé de procuration:

A

Le fondé de procuration a reçu du chef de l’entreprise une procuration générale l’autorisant à gérer les affaires de l’entreprise et à signer par procuration ; il peut ainsi se servir de la signature de l’entreprise. De ce fait, il peut faire, au nom de la société, tous les actes que comporte le but du commerce ou le but de la société. Il peut également souscrire des engagements de change.

35
Q

Le mandataire commercial:

A

Le mandataire commercial a reçu du chef de l’entreprise une procuration générale l’autorisant à faire au nom de ce dernier soit toutes les affaires de l’entreprise, soit certaines opérations déterminées, notamment les opérations bancaires. Selon la loi, les pouvoirs du mandataire commercial sont limités aux actes exercés habituellement au sein de l’entreprise, ce qui, selon la doctrine, exclut les actes extraordinaires. En qualité d’employeur et si vous désirez être plus clair, vous devez préciser l’étendue des pouvoirs de votre collaborateur, soit du mandataire commercial, dans un document écrit.

exemple: Le gérant d’une caisse d’épargne peut conclure des contrats accordant des crédits, encaisser des créances ou accorder un délai ; le vendeur d’un magasin peut vendre les articles vendus habituellement par le magasin qui l’emploie.

36
Q

Lorsque vous avez une entreprise, la responsabilité civile de votre entité est engagée de plusieurs manières: (4)

A
  • Elle est engagée de manière générale selon les dispositions du Code des Obligations qui prévoit que celui qui cause un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  • Elle est engagée de manière spécifique pour les éventuels dommages résultant de ses produits.
  • Elle est engagée de manière spécifique en sa qualité d’employeur qui est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail.
  • Elle est engagée de manière spécifique en tant que détenteur d’ouvrages.

Dans tous ces de figure, on parle de responsabilité causale, ou responsabilité objective. Elle peut être simple ou aggravée.

L’idée est de renforcer la protection des victimes. La loi désigne un responsable en raison du lien qu’il y a entre lui et un auxiliaire (on parle de responsabilité pour le fait d’autrui) ou une chose (responsabilité pour le fait des choses).

37
Q

Définition du marché du travail:

A

Le marché du travail est le lieu théorique de rencontre de l’offre de force de travail (les travailleurs) et des postes de travail offerts par les employeurs.

38
Q

3 types de chômage:

A

• Le chômage conjoncturel
Le niveau de ce chômage est directement influencé par la situation économique. Lorsque la demande faiblit, la production ralentit et les licenciements se multiplient. Généralement, la reprise des affaires ainsi qu’une croissance soutenue permettent assez rapidement d’absorber ce déséquilibre momentané. Malheureusement, la croissance économique n’entraîne plus automatiquement une reprise de l’emploi.

• Le chômage structurel
Ce chômage apparaît lorsqu’une économie n’est pas capable de s’adapter aux changements de structure que nécessite l’évolution économique. Ainsi, quand une branche est en baisse (agriculture, textile, machine à écrire, horlogerie dans les années 70), des entreprises mettent la clé sous la porte et des emplois disparaissent. Le chômage structurel concerne donc les travailleurs
dont les qualifications sont dépassées et ceux dont l’âge est trop avancé selon les employeurs. La réduction de ce type de chômage prend beaucoup plus de temps que celle du précédent. En effet, il faut mettre sur le marché de nouveaux produits et, principalement, former la main-d’oeuvre avec peu de qualifications à de nouvelles tâches.

• Le chômage frictionnel
Celui-ci peut être constaté quand il est dans un pays inférieur à 1 %. Il est simplement dû au fait que chaque travailleur, une ou plusieurs fois dans sa vie, termine une formation, déménage, change d’orientation, subit la faillite de son entreprise, etc. De nouvelles occasions apparaissent en principe après plusieurs semaines. Il ne faut donc pas s’inquiéter pour ce type de chômage, car les personnes touchées retrouvent vite une nouvelle situation.