Module 4 – Droits utiles en communication Flashcards
Définir le concept de ‘déloyal’ et ‘illicite’ dans le droit de la concurrence (9):
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD)
Les comportements illicites sont regroupés très précisément dans cette loi, à savoir :
- Méthodes déloyales de publicité et de vente
- Incitation à violer ou à résilier un contrat
- Corruption active et passive
- Exploitation d’une prestation d’autrui
- Violation des secrets de fabrication ou d’affaires
- Inobservation des conditions de travail
- Utilisation de conditions commerciales abusives
La loi prévoit également des dispositions de droit administratif, notamment :
- Obligation d’indiquer les prix
- Obligation de renseigner
En cas de déloyauté et d’acte illicite, la loi prévoit des sanctions civiles et pénales qui peuvent être introduites
par :
- Le commerçant qui a subi une atteinte personnelle
- Les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale
- Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres
- Les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la protection des consommateurs
(acte déloyal / illicite)
Celui qui subit une atteinte ou qui en est menacé peut demander au juge civil :
- De l’interdire, si elle est imminente
- De la faire cesser, si elle dure encore
- D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste
- De fixer des dommages-intérêts
Méthodes déloyales de publicité et de vente – la publicité comparative:
3 situations dans lesquelles l’émetteur d’une publicité doit spécialement veiller à ne pas communiquer
- la publicité comparative
- le dumping
- les démarches intrusives non sollicitées
4 facteurs à éviter pour rendre une publicité comparative admissible:
- inexacte
- fallacieuse
- inutilement blessante
- parasitaire
Publicité comparative – Une assertion (affirmation) est inexacte si (4):
– les marchandises ou services comparés ne sont pas comparables et ne permettent donc pas une comparaison complète, objective et concluante
– la référence se rapporte, par le procédé ou l’appréciation, à des éléments non identiques ou, pour le moins, non comparables
– les indications ne correspondent pas aux faits tels que le public moyen les comprend
– la référence est faussement présentée comme étant complète et concluante
Publicité comparative – Une assertion est inutilement blessante si (3):
– son contenu ne peut être admis parce qu’il reproduit un jugement de valeur qui n’est pas nécessaire à l’information objective de la clientèle
– son but ne peut être admis parce qu’il vise la personnalité du ou des concurrents au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de la transparence du marché
– le dénigrement direct de l’objet ou du service comparé se substitue à l’éloge de l’objet ou du service offert
Publicité comparative – Une assertion est parasitaire si (2):
– elle s’approprie la renommée ou la bonne réputation d’autrui
– elle profite des prestations d’une tierce entreprise.
Qu’est-ce que le Dumping?
Le dumping ou vente à perte (plus exactement il s’agit de revente à perte) est une pratique qui consiste à revendre des produits en l’état, c’est-à-dire sans aucune transformation, à un tarif inférieur au coût d’acquisition ou au coût de revient. La revente à perte est interdite comme pratique illicite et déloyale. Sa pratique pourrait permettre à une entreprise d’évincer un concurrent en pratiquant dans un premier temps des tarifs ultra-agressifs pour ensuite vendre le produit à un tarif plus élevé, lui permettant de retrouver un bénéfice, une fois le concurrent évincé.
Le caractère illicite et déloyal de la revente à perte, ne concerne pas seulement les pratiques commerciales à l’égard du consommateur, mais également les relations entre professionnels, en l’espèce entre le grossiste et le distributeur.
Qu’est-ce que les démarches intrusives non sollicitées?
La LCD indique spécifiquement que celui qui
« entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives »
« envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication (appels téléphoniques, e-mailings…), de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement ; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues »
« Fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible »
commet une infraction.
6 éléments historiques à connaître du Droit des Consommateurs:
– Le traité de Rome (1957)
En 1957, le Traité de Rome aborde pour la première fois la protection du consommateur. L’agriculture et la concurrence y sont mentionnées à plusieurs reprises.
– Kennedy (1962) • Droit à la sécurité • Droit à l’information • Droit à la représentation • Droit au choix
– Les traités de Maastricht et d’Amsterdam (1993)
Le vendeur a, dans la limite des lois, le droit (4):
- de lancer sur le marché n’importe quel produit, à la condition qu’il ne soit pas dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs ; si tel n’était néanmoins pas le cas, le producteur a l’obligation d’y joindre les avertissements adéquats
- d’offrir ce produit à n’importe quel prix, pour autant qu’il ne fasse pas de discrimination entre les différents acheteurs
- de dépenser la somme qu’il juge adéquate pour la publicité et la promotion de son produit
- de formuler n’importe quelle affirmation dans la publicité, pour autant qu’elle ne soit ni mensongère ni déloyale
L’acheteur a, dans la limite des lois, le droit (2):
- de ne pas acheter le produit qui lui est offert
* de s’attendre à ce que le produit soit conforme aux indications fournies par le vendeur
Les lobbies de défense des consommateurs constituent le second moyen de rééquilibrer plus valablement les actions de l’acheteur et du vendeur et désirent (3):
- une information plus objective sur les produits et services offerts
- une protection supplémentaire contre la qualité douteuse de certains produits et pratiques de vente
- le droit d’influencer davantage la conception des produits dans le sens d’une augmentation de la qualité de la vie
Qu’est-ce que des accords en matière de concurrence?
Les conventions ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques (cartel horizontal) ou différents (cartel vertical), dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.