Module 4 – Droits utiles en communication Flashcards

1
Q

Définir le concept de ‘déloyal’ et ‘illicite’ dans le droit de la concurrence (9):

A

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD)

Les comportements illicites sont regroupés très précisément dans cette loi, à savoir :

  • Méthodes déloyales de publicité et de vente
  • Incitation à violer ou à résilier un contrat
  • Corruption active et passive
  • Exploitation d’une prestation d’autrui
  • Violation des secrets de fabrication ou d’affaires
  • Inobservation des conditions de travail
  • Utilisation de conditions commerciales abusives

La loi prévoit également des dispositions de droit administratif, notamment :

  • Obligation d’indiquer les prix
  • Obligation de renseigner
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2
Q

En cas de déloyauté et d’acte illicite, la loi prévoit des sanctions civiles et pénales qui peuvent être introduites
par :

A
  • Le commerçant qui a subi une atteinte personnelle
  • Les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale
  • Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres
  • Les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la protection des consommateurs
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3
Q

(acte déloyal / illicite)

Celui qui subit une atteinte ou qui en est menacé peut demander au juge civil :

A
  • De l’interdire, si elle est imminente
  • De la faire cesser, si elle dure encore
  • D’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste
  • De fixer des dommages-intérêts
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4
Q

Méthodes déloyales de publicité et de vente – la publicité comparative:

3 situations dans lesquelles l’émetteur d’une publicité doit spécialement veiller à ne pas communiquer

A
  • la publicité comparative
  • le dumping
  • les démarches intrusives non sollicitées
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5
Q

4 facteurs à éviter pour rendre une publicité comparative admissible:

A
  • inexacte
  • fallacieuse
  • inutilement blessante
  • parasitaire
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6
Q

Publicité comparative – Une assertion (affirmation) est inexacte si (4):

A

– les marchandises ou services comparés ne sont pas comparables et ne permettent donc pas une comparaison complète, objective et concluante

– la référence se rapporte, par le procédé ou l’appréciation, à des éléments non identiques ou, pour le moins, non comparables

– les indications ne correspondent pas aux faits tels que le public moyen les comprend

– la référence est faussement présentée comme étant complète et concluante

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7
Q

Publicité comparative – Une assertion est inutilement blessante si (3):

A

– son contenu ne peut être admis parce qu’il reproduit un jugement de valeur qui n’est pas nécessaire à l’information objective de la clientèle

– son but ne peut être admis parce qu’il vise la personnalité du ou des concurrents au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de la transparence du marché

– le dénigrement direct de l’objet ou du service comparé se substitue à l’éloge de l’objet ou du service offert

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8
Q

Publicité comparative – Une assertion est parasitaire si (2):

A

– elle s’approprie la renommée ou la bonne réputation d’autrui

– elle profite des prestations d’une tierce entreprise.

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9
Q

Qu’est-ce que le Dumping?

A

Le dumping ou vente à perte (plus exactement il s’agit de revente à perte) est une pratique qui consiste à revendre des produits en l’état, c’est-à-dire sans aucune transformation, à un tarif inférieur au coût d’acquisition ou au coût de revient. La revente à perte est interdite comme pratique illicite et déloyale. Sa pratique pourrait permettre à une entreprise d’évincer un concurrent en pratiquant dans un premier temps des tarifs ultra-agressifs pour ensuite vendre le produit à un tarif plus élevé, lui permettant de retrouver un bénéfice, une fois le concurrent évincé.

Le caractère illicite et déloyal de la revente à perte, ne concerne pas seulement les pratiques commerciales à l’égard du consommateur, mais également les relations entre professionnels, en l’espèce entre le grossiste et le distributeur.

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10
Q

Qu’est-ce que les démarches intrusives non sollicitées?

A

La LCD indique spécifiquement que celui qui

« entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives »

« envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication (appels téléphoniques, e-mailings…), de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement ; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues »

« Fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de correction ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible »

commet une infraction.

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11
Q

6 éléments historiques à connaître du Droit des Consommateurs:

A

– Le traité de Rome (1957)
En 1957, le Traité de Rome aborde pour la première fois la protection du consommateur. L’agriculture et la concurrence y sont mentionnées à plusieurs reprises.

– Kennedy (1962)
• Droit à la sécurité
• Droit à l’information
• Droit à la représentation
• Droit au choix

– Les traités de Maastricht et d’Amsterdam (1993)

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12
Q

Le vendeur a, dans la limite des lois, le droit (4):

A
  • de lancer sur le marché n’importe quel produit, à la condition qu’il ne soit pas dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs ; si tel n’était néanmoins pas le cas, le producteur a l’obligation d’y joindre les avertissements adéquats
  • d’offrir ce produit à n’importe quel prix, pour autant qu’il ne fasse pas de discrimination entre les différents acheteurs
  • de dépenser la somme qu’il juge adéquate pour la publicité et la promotion de son produit
  • de formuler n’importe quelle affirmation dans la publicité, pour autant qu’elle ne soit ni mensongère ni déloyale
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13
Q

L’acheteur a, dans la limite des lois, le droit (2):

A
  • de ne pas acheter le produit qui lui est offert

* de s’attendre à ce que le produit soit conforme aux indications fournies par le vendeur

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14
Q

Les lobbies de défense des consommateurs constituent le second moyen de rééquilibrer plus valablement les actions de l’acheteur et du vendeur et désirent (3):

A
  • une information plus objective sur les produits et services offerts
  • une protection supplémentaire contre la qualité douteuse de certains produits et pratiques de vente
  • le droit d’influencer davantage la conception des produits dans le sens d’une augmentation de la qualité de la vie
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15
Q

Qu’est-ce que des accords en matière de concurrence?

A

Les conventions ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques (cartel horizontal) ou différents (cartel vertical), dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.

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16
Q

Qu’est-ce que des entreprises dominant le marché?

A

Une ou plusieurs entreprises
qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, d’agir sur le marché
de manière si puissante qu’elles peuvent ignorer les autres participants à ce
marché.

17
Q

Qu’est-ce qu’un concentration d’entreprises?

A

soit la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres, soit toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par
prise de participation au capital ou conclusion d’un contrat, le contrôle direct ou indirect d’une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d’une partie de celles-ci.

18
Q

Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites:

A

– lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux

– Sont notamment réputés illicites le refus d’entretenir des relations commerciales, le refus de livrer ou d’acheter des marchandises, la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commerciales, etc.

19
Q

Déclaration des devoirs du journaliste (10):

A
  • respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître
  • défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique
  • publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents
  • ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents
  • s’obliger à respecter la vie privée des personnes ;
  • rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte
  • garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement
  • s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou suppression d’une information
  • ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs
  • refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
20
Q

Pour quoi est la protection de la personnalité?

A
– le respect de la vie privée,
– l’honneur,
– l’intégrité physique,
– la liberté de mouvement,
– la protection des noms,
– des données personnelles
21
Q

Définition de la Protection de la Personnalité:

A

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. (art. 28 CC)

22
Q

Conditions des actions en protection de la personnalité (3):

A
  • L’atteinte aux droits de la personnalité est le fait d’une personne privée ; s’il s’agit d’un établissement public, par exemple un hôpital ou une prison, il faut alors utiliser les voies de droit prévues, par les lois qui régissent ces établissements.
  • Seule la personne qui a été atteinte dans sa personnalité peut agir ; cependant, les associations professionnelles dont les statuts prévoient la défense de leurs membres peuvent aussi intenter une action en protection de la personnalité de l’un d’entre eux.
  • L’atteinte à un droit de la personnalité est illicite ; l’atteinte, qui inclut la menace d’un comportement qui viole les droits de la personnalité, est illicite lorsqu’elle transgresse une interdiction de nuire à autrui, en l’absence de motifs légitimes.
23
Q

Qu’est-ce qu’un droit de la propriété intellectuelle?

A

Les objets sur lesquels porte le droit des biens immatériels se distinguent des autres objets de droit par leur caractère spécifique de nature intellectuelle. Les biens immatériels sont des choses incorporelles. Leurs points communs particuliers sont :

  • leur création par un ou plusieurs êtres humains
  • leur nouveauté, c’est-à-dire le défaut d’existence antérieure
  • et leur indépendance par rapport au temps et à l’espace
24
Q

L’objet et les sources des droits immatériels (3):

A

1) L’invention:
L’invention consiste en un enseignement sur l’emploi et la maîtrise des forces de la nature, en une règle technique qui a pour conséquence immédiate la mise en oeuvre de force physique, de matières chimiques ou d’autres substances ou éléments matériels ou naturels. Elle est, comme tous les autres biens immatériels, une création intellectuelle. Elle s’en différencie, par contre, par son appartenance au domaine technique. La protection de l’invention est régie par la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (LBI), ainsi que par des ordonnances la complétant.

2) Les marques, indications de provenance et signes distinctifs d’entreprise:
La marque est le signe qui sert à distinguer certaines marchandises ou certains services d’autres marchandises ou services du même genre, mais fabriqués ou rendus par d’autres personnes. Elle individualise les produits en fonction de
leur origine et permet d’identifier leurs fabricants. Parallèlement, la marque a également d’autres fonctions, comme la garantie de qualité ou la défense (enregistrement). Les marques peuvent être verbales, patronymiques, figuratives, visuelles, et parfois même en trois dimensions, acoustiques ou olfactives.

3) Les créations et prestations d’auteurs (oeuvres):
L’oeuvre est une création intellectuelle artistique qui a été exprimée, c’est-à-dire, matérialisée et concrétisée par des moyens de communication sensoriellement perceptibles. L’oeuvre est l’ensemble, l’addition de la création intellectuelle, d’une part, et de sa matérialisation (support), d’autre part.

25
Q

Sont notamment des créations de l’esprit (donc comme des oeuvres) (8):

A
  • les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres
  • les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustique
  • les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques
  • les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés
  • les oeuvres d’architecture
  • les oeuvres des arts appliqués
  • les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles
  • les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes
26
Q

Que gère la protections de données? (4)

A
  • les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales
  • la santé, la sphère intime, l’appartenance à une race
  • des mesures d’aide sociale
  • des poursuites et/ou sanctions pénales et/ou administratives
27
Q

Règlement général sur la protection des données (RGPD) applique ces différents droits (10):

A
  • Le droit à l’information
  • Le droit d’accès
  • Le droit de rectification
  • Le droit d’effacement ou « droit à l’oubli »
  • Le droit à la limitation du traitement
  • L’obligation de notification du responsable
  • Le droit à la portabilité des données
  • Le droit d’opposition
  • Le droit de ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée
  • Le droit à la communication d’une violation de données à caractère personnel
28
Q

Les entreprises suisses touchées par le nouveau règlement européen doivent respecter les devoirs suivants (6):

A
  • Nécessité d’informer et d’obtenir le consentement de la personne dont les données sont traitées
  • Assurer le «Privacy by design» et le «Privacy by default».
  • Désigner un représentant dans l’UE.
  • Tenir un registre des activités de traitement.
  • Déclarer les cas de violation des données à l’autorité de contrôle.
  • Procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données.