Module 4 – Les Contrats Flashcards

1
Q

Définir brièvement un contrat:

A

Le contrat est un échange de manifestations de volonté concordantes. (offre + acceptation)

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2
Q

2 cas de figure d’un accord des manifestations de volonté:

A
  • Si chaque partie a effectivement compris l’autre correctement, il n’est retenu que la volonté réelle (interne) : le destinataire de l’offre l’a comprise ainsi que le voulait son auteur (art. 18 CO).
  • Si une partie n’a pas compris la volonté manifestée par l’autre, mais qu’elle entendait réellement passer un contrat, la difficulté est éliminée en appliquant le principe de la confiance (interprétation). Dans ce cas, les manifestations de volonté s’interprètent selon les règles de la bonne foi. Ce qui compte, c’est le sens objectif que la manifestation de volonté pouvait avoir pour le destinataire.
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3
Q

Qu’est-ce qu’un contrat nommé?

A

Le contrat nommé est un contrat d’usage courant ; pour cette raison, il est qualifié et réglementé par la loi (vente, bail, dépôt, assurance, etc.).

Les contrats nommés ont un nom et sont connus par la loi. Ladite loi fixe leur régime juridique et les organise. Si un élément n’a pas été défini clairement dans le contrat, il est alors possible de se référer au Code des Obligations pour compléter le contenu. Le droit civil ainsi que le droit commercial ont ce genre de contrats.

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4
Q

Qu’est-ce qu’un contrat innommé?

A

Les contrats innommés sont des contrats qui ne sont pas définis dans le Code des Obligations : ils répondent aux exigences générales relatives à tous les contrats (le Code des Obligations les décrit comme « soumis à des règles générales »), notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, de l’objet du contrat et de la cause licite obligatoire de ce dernier.

Ces contrats ne suivent donc pas stricto sensu la loi. De ce fait, en cas d’éléments manquant dans un contrat de ce type, il faut se pencher sur les dispositions supplétives du CO. En cas de litige, il appartient au juge de comparer les deux types de contrats.

Par exemple, vous trouverez dans les contrats innommés : le contrat de crédit-bail (leasing), le contrat de franchise, le contrat de représentation exclusive et le contrat de distribution, le contrat de licence, le contrat d’affacturage, le contrat de recherche et développement et les contrats informatiques.

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5
Q

3 formes de contrat:

A

• La forme écrite simple
La forme écrite simple est le mode dans lequel la signature des parties doit être apposée au pied du contrat qui peut être écrit, par exemple à la machine.

• La forme écrite qualifiée
La forme écrite qualifiée est le mode dans lequel le contrat doit être signé par les parties et qu’une exigence supplémentaire est posée. Par exemple, les contrats soumis à la loi sur le crédit à la consommation doivent contenir des indications particulières.

• La forme authentique
La forme authentique est le mode dans lequel la déclaration est consignée en un document rédigé par un officier public, selon la procédure et les formes prévues par le droit cantonal. Elle est exigée, par exemple, pour la vente immobilière. Les buts poursuivis par le législateur lorsqu’il impose la forme authentique sont :
– la protection des parties (réflexion)
– la sécurité du droit (preuve)
– le crédit des registres publics
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6
Q

Définir le liberté contractuelle:

A

Dans le droit des contrats, la liberté contractuelle est un principe dominant. En effet, en droit privé, c’est le prolongement de la liberté économique. Ainsi, la liberté contractuelle englobe le choix du contrat (par exemple, leasing, franchise) tout comme la possibilité de définir librement les prestations des parties.

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7
Q

la loi interdit très précisément certains types de

contrat: (3)

A

• Le contrat à contenu impossible
Le contrat présente un contenu impossible lorsqu’il est établi qu’au moment de la conclusion, l’une des prestations promises ne peut objectivement être exécutée.

• Le contrat à contenu illicite
Un contrat présente un contenu illicite lorsque ce contenu viole le droit. Il peut s’agir de :
– Dispositions impératives de droit privé
– Règles de droit public : les règles du droit administratif, du droit de procédure ou du droit pénal peuvent exclure certains éléments du contenu des contrats.

• Le contrat à contenu immoral
L’objet du contrat est immoral lorsqu’une de ses clauses, sans violer formellement une disposition légale impérative, paraît contraire à un principe moral généralement reconnu. Par exemple :
– Contraire aux droits de la personnalité par son objet (engagement de ne
pas se marier, de changer de religion) ou par sa durée ou son intensité
– Tout autre aspect opposé aux bonnes moeurs, notamment certains actes
contraires à la loyauté commerciale (entente dans les enchères ou dans
les adjudications)

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8
Q

L’extinction des obligations (5 causes d’extinction):

A
  • La remise de dette (art. 115 CO) — la remise de dette est le contrat passé entre le créancier et le débiteur et par lequel le premier annule ou réduit la créance qu’il a contre le second.
  • La novation (art. 116 et 117 CO) — la novation est le contrat par lequel les parties éteignent une dette ancienne par la création d’une dette nouvelle. La nouvelle dette remplace l’ancienne.
  • La confusion (art. 118 CO) — il y a confusion lorsque les qualités de débiteur et de créancier d’une dette sont réunies dans la même personne : le créancier unique devient lui-même seul débiteur et il y a extinction de l’obligation (ce cas se présente lors de successions, reprises de dette, fusions d’entreprises, etc.).
  • L’impossibilité de l’exécution – En vertu de l’art. 119 CO, l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
  • La compensation (art. 120 CO) — la compensation est l’extinction d’une dette par le « sacrifice » d’une contre-créance dont le débiteur dispose contre le créancier.
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9
Q

L’inexécution des obligations – violation du contrat (3):

A

Il y a violation du contrat, lorsque le créancier :
– ne peut obtenir l’exécution de l’obligation
– ne peut l’obtenir qu’imparfaitement
– ne l’a obtenue qu’imparfaitement

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10
Q

L’inexécution des obligations – préjudice subi par le créancier (2):

A

Le préjudice est le dommage dans son sens le plus large, c’est-à-dire toute diminution non voulue des biens d’une personne. Cela peut être :

– un dommage au sens propre, c’est-à-dire la diminution du patrimoine d’une personne qui se produit sans la volonté de celle-ci

– un tort moral, c’est-à-dire des souffrances physiques ou psychiques ressenties par la victime à la suite d’une atteinte à sa personnalité

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11
Q

L’inexécution des obligations – rapport de causalité:

A

Il ne peut y avoir obligation de réparer un préjudice que si celui-ci se trouve dans un rapport de causalité avec la violation du contrat

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12
Q

L’inexécution des obligations – faute du débiteur:

A

En responsabilité contractuelle, la faute du débiteur est présumée. Présomption qui demeure s’il ne peut apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute

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13
Q

Les conditions et les conséquences de la demeure du débiteur (2):

A

La demeure est la situation dans laquelle se trouve le débiteur en retard dans l’exécution de son obligation. De ce fait, le débiteur est en demeure si :

  • Il n’a pas exécuté, sans motif valable, une obligation exigible
  • Il y a eu interpellation au sens de l’art. 102 CO, c’est-à-dire une invitation faite par le créancier au débiteur d’exécuter sa prestation
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14
Q

La demeure ne modifie pas la créance, mais donne au créancier de nouveaux droits, à savoir :

A

• L’intérêt moratoire : le créancier est désormais en droit de réclamer au débiteur
en demeure le paiement d’un intérêt moratoire. Selon l’art. 104 CO, l’intérêt moratoire est de 5 % l’an.

  • La responsabilité : une fois mis en demeure, si la chose due (qui est encore en mains du débiteur, puisqu’il n’a pas exécuté la prestation) est détruite, même sans faute du débiteur, celui-ci doit réparer le préjudice éventuel au créancier.
  • La responsabilité pour le préjudice découlant du retard : le débiteur est en faute s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir effectuer sa prestation à temps. Il doit alors réparer le dommage subi par le créancier en raison de l’exécution tardive (éventuels frais de rappel, machine ou prestation de remplacement, possible perte de gain, de change, etc.).
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15
Q

Les vices du contrat – l’erreur (art. 24 CO):

A

L’erreur est une fausse représentation de la réalité, à savoir :

  • Il n’y a pas de correspondance entre ce que croit une personne et ce qui est (la victime de l’erreur tient pour vrai ce qui est faux ou ignore l’existence d’un fait).
  • La victime n’est pas consciente de son erreur ; en cas de doute, il n’y a plus d’erreur. L’erreur doit être essentielle, c’est-à-dire qu’elle doit avoir une certaine gravité. L’art. 24 CO donne une liste non exhaustive des cas dans lesquels une erreur est essentielle.

_________

À TITRE D’EXEMPLE
Il y a erreur essentielle, notamment lorsque la nature du contrat porte à confusion (par ex. conclure un contrat de vente plutôt qu’un contrat de bail), ou qu’il y a erreur sur la personne contractante alors même que les qualités essentielles de cette personne sont un élément déterminant du contrat (par ex. si un avocat travaille pour la partie adverse), ou encore sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (par ex. lorsque le tableau acheté se révèle être un faux, alors que le vendeur et l’acheteur étaient persuadés de son authenticité (à distinguer du dol où le vendeur connaît le caractère de faux))…

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16
Q

Les vices du contrat – le dol (art. 28 CO):

A

Il y a dol lorsqu’une partie induit volontairement l’autre en erreur pour l’amener à conclure un contrat. Les conditions sont les suivantes :

  • La victime doit se trouver dans l’erreur
  • Il doit y avoir une tromperie de la part de l’auteur du dol (fausse déclaration ou dissimulation de faits)
  • La tromperie doit être intentionnelle
  • La tromperie doit aussi être causale

À TITRE D’EXEMPLE
Il y a dol lorsqu’un vendeur convainc une personne à acheter une voiture en la trompant sur son kilométrage.

17
Q

Les vices du contrat – la crainte fondée (art. 29 CO):

A

Il y a crainte fondée lorsqu’une partie exerce sur l’autre une pression et la menace d’un mal afin qu’elle accepte le contrat désiré. Il y a vice du contrat parce que la personne qui est l’objet de la menace ne prend pas librement la décision de contracter. Pour qu’il y ait crainte fondée, il faut que :

  • La victime ait été l’objet d’une menace : il a été indiqué, par la parole ou le geste, qu’un préjudice déterminé se réaliserait si le contrat n’était pas conclu
  • La menace soit grave et sérieuse (il faut tenir compte des circonstances en se mettant à la place de la victime)
  • La menace soit illicite en soi (par exemple, atteinte à la vie ou à la santé) et par l’usage qui en est fait : situation exploitée pour léser l’autre partie (art. 21 CO)
  • La menace soit causale : sans la menace, la victime n’aurait pas conclu le contrat
18
Q

Les vices du contrat – la lésion (art. 21 CO):

A

Un contrat est entaché de lésion lorsqu’il y a disproportion évidente entre la prestation promise par une partie et la contre-prestation de l’autre. Si la lésion a été déterminée par la gêne, la légèreté ou l’inexpérience de la partie lésée, celle-ci peut dans le délai d’un an dès la conclusion du contrat déclarer résilier le contrat.

Trois conditions sont donc nécessaires pour qu’il y ait lésion au sens de l’art. 21 CO :

  • une disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ;
  • la gêne, la légèreté ou l’inexpérience de la partie lésée ;
  • l’abus par l’autre partie de cette situation de gêne, de légèreté ou d’inexpérience.

_______

À TITRE D’EXEMPLE
Il y aurait lésion si un agent immobilier vend au double de son prix un immeuble à une personne sénile.

19
Q

Les vices du contrat – la révocation du contrat en cas de démarchage à domicile
(art. 40a CO):

A

Il est possible d’annuler un contrat en cas de démarchage à domicile. Pour pouvoir le faire, il est important que le contrat conclu soit en lien avec des objets ou des services destinés à un usage personnel ou familial du cocontractant. Il faut que le fournisseur ait agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que la prestation dépasse CHF 100.–. Pour que l’annulation soit valable, elle doit avoir lieu dans les 14 jours (art. 40e CO).

Une extension de ce droit à d’autres formes de démarchage (vente par téléphone, stand en magasins, etc.) a été validée au niveau fédéral. Toutefois, la vente par Internet ne bénéficie pas de cette extension.

20
Q

Définition du contrat de vente:

A

La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO).

21
Q

Expliquer le: ce contrat d’entreprise/contrat d’ouvrage

A

Le contrat d’entreprise/contrat d’ouvrage est le contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). L’ouvrage, à savoir le résultat escompté d’un travail, peut être matériel (chose mobilière ou immobilière) ou immatériel (établissement de plans, de logiciels, expertise, etc.).

Le contrat d’entreprise est un contrat de service, qui se distingue d’autres contrats de service en ce sens que l’entrepreneur (débiteur) garantit que son activité aboutira à un résultat (obligation de résultat), alors que, dans d’autres contrats de service (mandat), le débiteur promet une activité en vue d’un certain résultat (obligation de moyens).

En cas de défauts, le maître peut soit :
• résoudre le contrat ;
• réduire le prix ;
• exiger la réfection de l’ouvrage.

22
Q

L’obligation principale du maître consiste à payer le prix. Celui-ci peut être fixé de trois manières :

A
  • à forfait : l’entrepreneur ne peut alors demander plus que le prix fixé (art. 373 CO)
  • d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (prix effectifs. Dans le domaine de la construction, on parle de prix de régie) : c’est le système applicable lorsque les parties n’ont rien prévu (art. 374 CO) ; on tiendra compte de l’usage, des tarifs en vigueur, etc
  • par devis approximatif : le devis permet au maître de savoir ce que lui coûtera approximativement l’ouvrage ; l’entrepreneur ne devrait, selon la jurisprudence, dépasser le devis de plus de dix pour cent (art. 375 CO)
  • Le prix doit être payé au moment de la livraison de l’ouvrage, ou au moment de chaque livraison partielle si cela ressort de la convention (art. 372 CO).
23
Q

Définir le ‘mandat’:

A

Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO).

Le mandat proprement dit est le contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant à lui rendre certains services et à agir dans son intérêt. Il peut être conclu à titre gratuit ou — comme c’est aujourd’hui la règle — à titre onéreux.

24
Q

Les deux éléments caractéristiques du mandat:

A

Le premier élément caractéristique du mandat est la prestation de service ; dans un mandat, le mandataire s’engage nécessairement à rendre un certain service, qui doit être rendu en vue d’un certain résultat (obligation de moyens et non de résultat).

Le second élément caractéristique est la subsidiarité de la réglementation du mandat par rapport aux autres contrats pour les travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (art. 394 al. 2 CO).

25
Q

Qu’est-ce que le courtage?

A

Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention (courtier indicateur), soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat (courtier négociateur) (art. 412 al. 1 CO). Pour l’essentiel, les règles du mandat sont applicables à ce contrat (art. 412 al. 2 CO).

L’honoraire est versé au courtier dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 et 2 CO).

26
Q

Qu’est-ce que le contrat d’agence?

A

Le contrat d’agence est un contrat de mandat qui ne peut pas être résilié sans autre motif. Il présente un caractère durable et consiste en une négociation d’affaires en faveur du mandant ou en sa conclusion au nom du mandant. La définition insiste sur le caractère durable du contrat d’agence. C’est en particulier la grande différence avec le contrat de courtage.

C’est, par exemple, le contrat passé par les managers sportifs dont le rôle ne s’arrête pas seulement aux aspects de la négociation ou de la conclusion de contrats, mais se poursuit par l’accomplissement de nombreuses autres activités
(gestion d’intérêts, prestation de services, conseil, etc.) qui n’ont, dès lors, plus aucun lien avec le contrat d’agence et qui, elles, sont régies par les règles sur le contrat de mandat.

______

C’EST ÉCRIT
« L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. » (art. 418a al. 1 CO)

27
Q

Qu’est-ce que le contrat de bail?

A

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Il s’agit d’un contrat dit d’usage.

28
Q

Les 2 éléments caractéristiques du contrat de bail sont :

A

– la cession de l’usage d’une chose : le bailleur doit s’engager à céder l’usage, à savoir un droit personnel (et non réel ; le locataire est donc un possesseur dérivé), sur une chose matérielle (et non des droits), pour une durée limitée

– le loyer : le locataire s’engage à verser au bailleur un montant en argent ; en cas de gratuité, il s’agira d’un prêt à usage ; si le loyer ne consiste pas en un montant en argent, mais d’un service, il peut s’agir d’un contrat mixte (contrat de conciergerie)

29
Q

Les 3 types de contrats de bail:

A

En matière de bail à loyer, la loi distingue entre :

  • le bail immobilier (art. 655 CC) et le bail mobilier (art. 713 CC)
  • en matière immobilière, entre le bail d’habitation et le bail de locaux commerciaux
  • le bail de durée déterminée et le bail de durée indéterminée