Module 4 – Les Contrats Flashcards
Définir brièvement un contrat:
Le contrat est un échange de manifestations de volonté concordantes. (offre + acceptation)
2 cas de figure d’un accord des manifestations de volonté:
- Si chaque partie a effectivement compris l’autre correctement, il n’est retenu que la volonté réelle (interne) : le destinataire de l’offre l’a comprise ainsi que le voulait son auteur (art. 18 CO).
- Si une partie n’a pas compris la volonté manifestée par l’autre, mais qu’elle entendait réellement passer un contrat, la difficulté est éliminée en appliquant le principe de la confiance (interprétation). Dans ce cas, les manifestations de volonté s’interprètent selon les règles de la bonne foi. Ce qui compte, c’est le sens objectif que la manifestation de volonté pouvait avoir pour le destinataire.
Qu’est-ce qu’un contrat nommé?
Le contrat nommé est un contrat d’usage courant ; pour cette raison, il est qualifié et réglementé par la loi (vente, bail, dépôt, assurance, etc.).
Les contrats nommés ont un nom et sont connus par la loi. Ladite loi fixe leur régime juridique et les organise. Si un élément n’a pas été défini clairement dans le contrat, il est alors possible de se référer au Code des Obligations pour compléter le contenu. Le droit civil ainsi que le droit commercial ont ce genre de contrats.
Qu’est-ce qu’un contrat innommé?
Les contrats innommés sont des contrats qui ne sont pas définis dans le Code des Obligations : ils répondent aux exigences générales relatives à tous les contrats (le Code des Obligations les décrit comme « soumis à des règles générales »), notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, de l’objet du contrat et de la cause licite obligatoire de ce dernier.
Ces contrats ne suivent donc pas stricto sensu la loi. De ce fait, en cas d’éléments manquant dans un contrat de ce type, il faut se pencher sur les dispositions supplétives du CO. En cas de litige, il appartient au juge de comparer les deux types de contrats.
Par exemple, vous trouverez dans les contrats innommés : le contrat de crédit-bail (leasing), le contrat de franchise, le contrat de représentation exclusive et le contrat de distribution, le contrat de licence, le contrat d’affacturage, le contrat de recherche et développement et les contrats informatiques.
3 formes de contrat:
• La forme écrite simple
La forme écrite simple est le mode dans lequel la signature des parties doit être apposée au pied du contrat qui peut être écrit, par exemple à la machine.
• La forme écrite qualifiée
La forme écrite qualifiée est le mode dans lequel le contrat doit être signé par les parties et qu’une exigence supplémentaire est posée. Par exemple, les contrats soumis à la loi sur le crédit à la consommation doivent contenir des indications particulières.
• La forme authentique La forme authentique est le mode dans lequel la déclaration est consignée en un document rédigé par un officier public, selon la procédure et les formes prévues par le droit cantonal. Elle est exigée, par exemple, pour la vente immobilière. Les buts poursuivis par le législateur lorsqu’il impose la forme authentique sont : – la protection des parties (réflexion) – la sécurité du droit (preuve) – le crédit des registres publics
Définir le liberté contractuelle:
Dans le droit des contrats, la liberté contractuelle est un principe dominant. En effet, en droit privé, c’est le prolongement de la liberté économique. Ainsi, la liberté contractuelle englobe le choix du contrat (par exemple, leasing, franchise) tout comme la possibilité de définir librement les prestations des parties.
la loi interdit très précisément certains types de
contrat: (3)
• Le contrat à contenu impossible
Le contrat présente un contenu impossible lorsqu’il est établi qu’au moment de la conclusion, l’une des prestations promises ne peut objectivement être exécutée.
• Le contrat à contenu illicite
Un contrat présente un contenu illicite lorsque ce contenu viole le droit. Il peut s’agir de :
– Dispositions impératives de droit privé
– Règles de droit public : les règles du droit administratif, du droit de procédure ou du droit pénal peuvent exclure certains éléments du contenu des contrats.
• Le contrat à contenu immoral
L’objet du contrat est immoral lorsqu’une de ses clauses, sans violer formellement une disposition légale impérative, paraît contraire à un principe moral généralement reconnu. Par exemple :
– Contraire aux droits de la personnalité par son objet (engagement de ne
pas se marier, de changer de religion) ou par sa durée ou son intensité
– Tout autre aspect opposé aux bonnes moeurs, notamment certains actes
contraires à la loyauté commerciale (entente dans les enchères ou dans
les adjudications)
L’extinction des obligations (5 causes d’extinction):
- La remise de dette (art. 115 CO) — la remise de dette est le contrat passé entre le créancier et le débiteur et par lequel le premier annule ou réduit la créance qu’il a contre le second.
- La novation (art. 116 et 117 CO) — la novation est le contrat par lequel les parties éteignent une dette ancienne par la création d’une dette nouvelle. La nouvelle dette remplace l’ancienne.
- La confusion (art. 118 CO) — il y a confusion lorsque les qualités de débiteur et de créancier d’une dette sont réunies dans la même personne : le créancier unique devient lui-même seul débiteur et il y a extinction de l’obligation (ce cas se présente lors de successions, reprises de dette, fusions d’entreprises, etc.).
- L’impossibilité de l’exécution – En vertu de l’art. 119 CO, l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
- La compensation (art. 120 CO) — la compensation est l’extinction d’une dette par le « sacrifice » d’une contre-créance dont le débiteur dispose contre le créancier.
L’inexécution des obligations – violation du contrat (3):
Il y a violation du contrat, lorsque le créancier :
– ne peut obtenir l’exécution de l’obligation
– ne peut l’obtenir qu’imparfaitement
– ne l’a obtenue qu’imparfaitement
L’inexécution des obligations – préjudice subi par le créancier (2):
Le préjudice est le dommage dans son sens le plus large, c’est-à-dire toute diminution non voulue des biens d’une personne. Cela peut être :
– un dommage au sens propre, c’est-à-dire la diminution du patrimoine d’une personne qui se produit sans la volonté de celle-ci
– un tort moral, c’est-à-dire des souffrances physiques ou psychiques ressenties par la victime à la suite d’une atteinte à sa personnalité
L’inexécution des obligations – rapport de causalité:
Il ne peut y avoir obligation de réparer un préjudice que si celui-ci se trouve dans un rapport de causalité avec la violation du contrat
L’inexécution des obligations – faute du débiteur:
En responsabilité contractuelle, la faute du débiteur est présumée. Présomption qui demeure s’il ne peut apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute
Les conditions et les conséquences de la demeure du débiteur (2):
La demeure est la situation dans laquelle se trouve le débiteur en retard dans l’exécution de son obligation. De ce fait, le débiteur est en demeure si :
- Il n’a pas exécuté, sans motif valable, une obligation exigible
- Il y a eu interpellation au sens de l’art. 102 CO, c’est-à-dire une invitation faite par le créancier au débiteur d’exécuter sa prestation
La demeure ne modifie pas la créance, mais donne au créancier de nouveaux droits, à savoir :
• L’intérêt moratoire : le créancier est désormais en droit de réclamer au débiteur
en demeure le paiement d’un intérêt moratoire. Selon l’art. 104 CO, l’intérêt moratoire est de 5 % l’an.
- La responsabilité : une fois mis en demeure, si la chose due (qui est encore en mains du débiteur, puisqu’il n’a pas exécuté la prestation) est détruite, même sans faute du débiteur, celui-ci doit réparer le préjudice éventuel au créancier.
- La responsabilité pour le préjudice découlant du retard : le débiteur est en faute s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir effectuer sa prestation à temps. Il doit alors réparer le dommage subi par le créancier en raison de l’exécution tardive (éventuels frais de rappel, machine ou prestation de remplacement, possible perte de gain, de change, etc.).
Les vices du contrat – l’erreur (art. 24 CO):
L’erreur est une fausse représentation de la réalité, à savoir :
- Il n’y a pas de correspondance entre ce que croit une personne et ce qui est (la victime de l’erreur tient pour vrai ce qui est faux ou ignore l’existence d’un fait).
- La victime n’est pas consciente de son erreur ; en cas de doute, il n’y a plus d’erreur. L’erreur doit être essentielle, c’est-à-dire qu’elle doit avoir une certaine gravité. L’art. 24 CO donne une liste non exhaustive des cas dans lesquels une erreur est essentielle.
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À TITRE D’EXEMPLE
Il y a erreur essentielle, notamment lorsque la nature du contrat porte à confusion (par ex. conclure un contrat de vente plutôt qu’un contrat de bail), ou qu’il y a erreur sur la personne contractante alors même que les qualités essentielles de cette personne sont un élément déterminant du contrat (par ex. si un avocat travaille pour la partie adverse), ou encore sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (par ex. lorsque le tableau acheté se révèle être un faux, alors que le vendeur et l’acheteur étaient persuadés de son authenticité (à distinguer du dol où le vendeur connaît le caractère de faux))…