RESPONSABILITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL DU MÉDECIN DU TRAVAIL Flashcards
Définition de la résponsabilité !?
La responsabilité est l’obligation pour chacun de répondre de ses actes devant soi mais aussi devant autrui ou la société, d’en être garant, c’est-à-dire se soumettre à l’obligation de réparer le dommage que l’on a pu causer.
Définition de la responsabilité pénale !?
La responsabilité pénale, c’est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les réprime. Il s’agit de la responsabilité d’un sujet vis-à-vis de la société.
La responsabilité civile du MT , Définition !?
La responsabilité civile concerne la réparation pécuniaire d’un préjudice subi par une victime à la suite d’un acte médical. Cette responsabilité civile du médecin du travail s’exerce vis-à-vis de l’employeur et vis-à-vis du salarié.
La responsabilité ordinale, Définition !?
La responsabilité ordinale concerne les manquements aux règles de déontologie du médecin qui relève du conseil de l’Ordre des Médecins
Quels sont les différents niveaux de responsabilité du médecin du travail ?
La responsabilité pénale
La responsabilité civile
La responsabilité ordinale ou déontologique
La responsabilité pénale
Ø Régie par le Nouveau Code pénal et intervient comme modalité de sanction d’une faute, même s’il n’en résulte aucun préjudice. Elle est personnelle et non assurable.
Ø Les fautes pénales imputables au médecin du travail sont les infractions contre les personnes (Atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, homicide involontaire, non-assistance à personne en danger) et les infractions aux obligations légales (La violation du secret médical, délivrance de faux certificats, exercice ou concours à un exercice illégal de la médecine)
Ø La faute ou l’infraction est jugée devant des tribunaux répressifs qui sont, selon sa gravité : le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises.
Ø Les sanctions sont des amendes ou des peines d’emprisonnement.
La responsabilité civile
Ø Elle repose sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, lien qui devra être prouvé par la victime. Cette responsabilité civile est assurable.
Ø La réparation du préjudice est toujours intégrale et non proportionnelle à la faute. Des dommages et intérêts sont versés à la victime.
Ø La condamnation civile peut s’ajouter à la condamnation pénale ou en être
indépendante.
Ø Les tribunaux compétents sont les : Tribunal d’instance et le Tribunal de grande instance
La responsabilité ordinale ou déontologique
Ø Le médecin du travail inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins et soumis au Code de déontologie: obligation du respect du secret professionnel, indépendance des décisions professionnelles, conservation des dossiers médicaux, établissement du
contrat de travail, interdiction de délivrance de soins curatifs dans les services de médecine préventive, sauf en cas d’urgence.
Ø Lors d’un manquement aux règles de déontologie, le Conseil départemental instruit l’affaire et le Conseil régional juge en première instance. Le Conseil national est la structure d’appel.
Ø Les sanctions sont d’ordre disciplinaire et affectent l’exercice de la profession : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice, radiation. Ces sanctions sont indépendantes des peines prononcées par les juridictions pénales.
Les secrets auxquels sont soumis les MT !?
- Secret médical (conformément aux code pénal, code de la santé publique et code de déontologie)
- Secret de fabrication (conformément au code du travail).
Le médecin du travail n’est pas soumis au secret professionnel pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Secret médical et salarié !?
Le secret médical est non opposable au salarié, le médecin du travail a une obligation d’information envers les salariés qu’il suit. Il se doit de les informer sur les risques professionnels auxquels ils sont exposés et de leur donner des conseils sur la prévention de ces risques à l’occasion des visites médicales et des actions en milieu de travail.
le devoir d’information et d’alèrte !?
Le médecin du travail a un devoir d’information et d’alerte des acteurs internes à l’entreprise : il alerte l’employeur sur des situations de travail susceptibles d’altérer la santé des salariés, il peut proposer des mesures pour y remédier en remettant un document écrit, tout en respectant le secret professionnel.
Secret médical entre M traitant vers MT !?
Le secret médical n’est pas partagé entre le médecin du travail et le médecin traitant du salarié ( la médecine de prévention n’est pas considérée comme action de
soin directe).
Le médecin traitant ne peut communiquer des informations médicales au médecin du travail qu’avec le consentement du salarié et vice et versa.
Secret professionnel MT vers M traitant
Le médecin du travail a le devoir d’engager le salarié à aller consulter son médecin traitant lorsqu’il dépiste une pathologie, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, au besoin en rédigeant une lettre explicative ou en le contactant par tout autre moyen lorsqu’il s’agit
d’une affection sérieuse.
Il y va de l’intérêt du patient dans ce cas, et il n’y a alors pas de raison d’invoquer le secret professionnel dans le sens médecin du travail vers médecin traitant car il y a alors partage d’informations qui concourent aux soins de l’individu.
définition de AT !
Est considéré comme un accident quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d’une lésion physique ou psychique constitue à elle seule un accident présumé imputable au travail sauf preuve que celui-ci y est totalement étranger.
Le lien de causalité entre les lésions et le travail est admise en faveur du salarié dès lors que la Sécurité sociale ou l’employeur ne peut pas fournir la preuve que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle
dans l’apparition des lésions, c’est la présomption d’imputabilité.
L’accident de trajet !
est considéré comme accident de travail si la victime ou ses ayants droit ou l’enquête de la caisse apportent la preuve que l’accident est survenu pendant l’aller-retour entre la résidence principale (ou secondaire présentant un caractère de stabilité) ou tout lieu où le travailleur se rend habituellement pour motif familial et le lieu de travail, le restaurant, la cantine ou tout lieu où le travailleur prend habituellement son repas, à condition que le parcours ne soit pas interrompu ou détourné pour intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie ou indépendant de l’emploi.