Législation Flashcards
Principales références législatives et réglementaires
1) Code du travail
2) CSS code de la sécurité sociale
3) Code déontologie
4) Autres : Textes non codifié ( décret et arrêté spéciaux ), codes civile et pénale, Code rurale, Code de la santé public, Le conventions collectives, les conventions d’objectifs.
Article 6 ter de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
* le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
* le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
* ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non-titulaires de droit public.
Article 6 quinquiès
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article 23 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à
préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Prévention du risque chimique
Code de travail 4412
CMR 4412-59 à 4412-93
Fumé de soudage
Classé comme Cancérigène par le Circ en 1990 groupe 2
2018 groupe 01 cancérigène pour l’homme.
organisation de la médecine du travail.
décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Déclaration en MP en 2019
TMS 40000
Amiante 2036
Cancer bronchopulmonaire 845
Bruit 519
Loi portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Code du travail
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021
transpose l’ANI (accord national interprofessionnel) du 10 décembre 2020, visant à renforcer la prévention en matière de santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail.
Différentes dispositions composent cette loi dite « Santé » qui visent à
renforcer la prévention au sein des entreprises,
à décloisonner la santé publique et la santé au travail,
à mieux définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés,
lutter contre la désinsertion professionnelle ou encore
à réorganiser à la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 Rajout et modifications
1) Définition du harcèlement sexuel au travail alignée sur le Code pénal.
2) Formation des membres de la délégation du personnel du CSE ou de la CSSCT.
3) Renforcement de la prévention au travail.
4) Extension des missions des services de santé au travail.
5) Nouvelle dénomination des services de santé au travail.
6) Nouvelle organisation des services fournis par les services de santé et de prévention au travail.
7) Accès au dossier médical partagé d’un travailleur.
8) Renforcement des mesures contre la désinsertion professionnelle.
9) Nouvelle visite médicale : visite médicale de mi-carrière.
10) Réorganisation de la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.
Définition législative de l’accident du travail
Article L411-1
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Complement Définition législative de l’accident du travail Article L411-2 Accident de trajet
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 () JORF 18 juillet 2001
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.