Législation Flashcards

1
Q

Principales références législatives et réglementaires

A

1) Code du travail
2) CSS code de la sécurité sociale
3) Code déontologie
4) Autres : Textes non codifié ( décret et arrêté spéciaux ), codes civile et pénale, Code rurale, Code de la santé public, Le conventions collectives, les conventions d’objectifs.

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2
Q

Article 6 ter de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

A

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
* le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
* le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
* ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non-titulaires de droit public.

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3
Q

Article 6 quinquiès

A

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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4
Q

Article 23 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

A

Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à
préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail.

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5
Q

Prévention du risque chimique

A

Code de travail 4412
CMR 4412-59 à 4412-93

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6
Q

Fumé de soudage

A

Classé comme Cancérigène par le Circ en 1990 groupe 2
2018 groupe 01 cancérigène pour l’homme.

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7
Q

organisation de la médecine du travail.

A

décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail.

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8
Q

Déclaration en MP en 2019

A

TMS 40000
Amiante 2036
Cancer bronchopulmonaire 845
Bruit 519

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9
Q

Loi portant droits et obligations des fonctionnaires

A

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

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10
Q

Code du travail

A
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11
Q

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021

A

transpose l’ANI (accord national interprofessionnel) du 10 décembre 2020, visant à renforcer la prévention en matière de santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail.

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12
Q

Différentes dispositions composent cette loi dite « Santé » qui visent à

A

renforcer la prévention au sein des entreprises,
à décloisonner la santé publique et la santé au travail,
à mieux définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés,
lutter contre la désinsertion professionnelle ou encore
à réorganiser à la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.

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13
Q

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 Rajout et modifications

A

1) Définition du harcèlement sexuel au travail alignée sur le Code pénal.
2) Formation des membres de la délégation du personnel du CSE ou de la CSSCT.
3) Renforcement de la prévention au travail.
4) Extension des missions des services de santé au travail.
5) Nouvelle dénomination des services de santé au travail.
6) Nouvelle organisation des services fournis par les services de santé et de prévention au travail.
7) Accès au dossier médical partagé d’un travailleur.
8) Renforcement des mesures contre la désinsertion professionnelle.
9) Nouvelle visite médicale : visite médicale de mi-carrière.
10) Réorganisation de la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.

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14
Q

Définition législative de l’accident du travail

A

Article L411-1
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

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15
Q

Complement Définition législative de l’accident du travail Article L411-2 Accident de trajet

A

Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 () JORF 18 juillet 2001
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

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16
Q

Législation ancienne du SCRMP ( CRRMP) Système complémentaire de reconnaissance des MP.

A

La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 Article L461-1 du CSS) ainsi que ses deux décrets d’application no 93-692 et no 93-683 du 27 mars 1993 ont institué un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles fondé sur une expertise individuelle parallèlement au système des tableaux qui perdure.

17
Q

Les deux motifs fréquents du recours au SCRMP

A
  • absence de critère administratif
  • Maladie non désigné dans un Tx mais il existe un lien avec une IPP > de 25%.
18
Q

Sources réglementaire Pb

A
  • CDT
  • CSP
  • REACH 1907/2006 modifié, titre VII et annexe XVII)
19
Q

Plomb et REACH ( interdiction)

A

Le plomb est en particulier interdit, sauf exemptions, dans les produits électroniques et dans les véhicules automobiles.

20
Q

Définition de la MP

A

Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité sociale.

21
Q

Définition de a MP ( mots clés)

A
  • Conséquence directe Risque ( P/C/B) ou / conditions d’exercice
  • Figure dans un RG/RA
22
Q

la loi du 10 Juillet 1987

A

Obligation de l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapée
loi impose aux entreprises qui comptent au moins 20 salariés d’employer des personnes handicapées dans la proportion de 6% de l’effectif

23
Q

loi du 11 Février 2005

A

fait du handicap un principe de solidarité nationale et affirme le principe de non discrimination en donnant la priorité au travail en milieu ordinaire, et en misant sur l’incitation des employeurs.

24
Q

Le professionnel de santé désigné au sens de la loi du 29 décembre 2016, qui réalise les visites d’information et de prévention et les visites périodiques des salariés sont :

A

Médecin du travail,
Collaborateur médecin
Interne en médecin du travail
Infirmière en santé au travail

25
Q

La fiche de données de sécurité

A

Elle existe depuis les années 1970 et est devenue obligatoire en 1988, pour toute substance ou préparation (mélange) dangereux

26
Q

Le document unique est obligatoire depuis le

A
  • 05 novembre 2001
  • Il est élaboré et mis à jour par tout employeur dont l’entreprise emploie au moins un salarié
  • Le but d’améliorer la santé au travail, notamment en diminuant les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’améliorer les conditions de travail
27
Q

Le comité social et économique (CSE)

A

Est l’instance de représentation du personnel dans l’entreprise.
Mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus.
Membres élus tous les 04 ans

28
Q

Composition du CSE

A

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Un réfèrent en lutte contre le harcèlement sexuelle est désigné dans le CSE

29
Q

Missions du CSE

A

Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives sur les droits réglementaires et conventionnels

  • Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
  • Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
30
Q

CSE : outils moyens et interlocuteur

A

DUERP représenté par l’employeur
Inspection de travail
Droit d’alerte et droit de protection ( salarié protégé contre le licenciement
Moyens : (budget, local, panneau d’affichage, formation des membres du CSE…)
Heures de délégation ( 10 h/mois/personne)

31
Q

Droit d’alerte du CSE

A

Les membres du CSE bénéficient d’un droit d’alerte lui permettant de demander à l’employeur des précisions dans les situations suivantes :

  • Atteinte aux droits des personnes (harcèlement moral par exemple), à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (liberté d’expression, d’opinion par exemple) dans l’entreprise
  • Danger grave et imminent
  • Risque grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement
32
Q

Périodicité des renions

A

L’employeur doit convoquer les membres du CSE au moins 1 fois par mois.

33
Q

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’une protection contre le licenciement : ils sont salariés protégés.

A

Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

34
Q

Qui le décide ? TPT

A

Il est prescrit par le médecin traitant et accordé par le médecin conseil de l’assurance maladie

35
Q

Place de l’employeur et du Médecin du travail dans le TPT

A

L’accord du médecin du travail et celui de l’employeur sont également nécessaires pour le travail à temps partiel thérapeutique.

36
Q

Le TPT pour Combien de temps ?

A

Au maximum 12 mois.

37
Q
A
38
Q

Médecin du travail et équipe pluri-disciplinaire loi et art

A

Article L4622-8

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 35

Les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, des assistants de services de prévention et de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’articleL. 4622-4du présent code.

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

39
Q

Article L4161-1

A

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.