Charte des Nations Unies Flashcards

1
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :

1

A

Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

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2
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :

2

A

Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

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3
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :

3

A

Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

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4
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :

4

A

Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

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5
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1

A

L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.

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6
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

2

A

Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

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7
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

3

A

Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

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8
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

4

A

Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

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9
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

5

A

Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

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10
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

6

A

L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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11
Q

Chapitre I : Buts et principes

Article 2
L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

7

A

Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

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12
Q

Chapitre II : Membres

Article 3

A

Sont Membres originaires des Nations Unies les États qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’Article 110.

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13
Q

Chapitre II : Membres

Article 4

1

A

Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.

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14
Q

Chapitre II : Membres

Article 4

2

A

L’admission comme Membres des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

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15
Q

Chapitre II : Membres

Article 5

A

Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.

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16
Q

Chapitre II : Membres

Article 6

A

Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

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17
Q

Chapitre III : Organes

Article 7

1

A

Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations Unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

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18
Q

Chapitre III : Organes

Article 7

2

A

Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.

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19
Q

Chapitre III : Organes

Article 8

A

Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.

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20
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
COMPOSITION

Article 9

1

A

L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

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21
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
COMPOSITION

Article 9

2

A

Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.

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22
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

A

L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

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23
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 11

1

A

L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.

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24
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 11

2

A

L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion.

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25
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 11

3

A

L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

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26
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 11

4

A

Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l’Article 10.

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27
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 12

1

A

Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.

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28
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 12

2

A

Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l’Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s’occuper desdites affaires.

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29
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 13

  1. L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
  2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.
A
  1. développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification;
  2. développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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30
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 14

A

Sous réserve des dispositions de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

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31
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 15

1

A

L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

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32
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 15

2

A

L’Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l’Organisation.

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33
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 16

A

L’Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

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34
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 17

1

A

L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation.

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35
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 17

2

A

Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l’Assemblée générale.

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36
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 17

3

A

L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l’Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

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37
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
VOTE

Article 18

1

A

Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.

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38
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
VOTE

Article 18

2

A

Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l’élection des membres du Conseil économique et social, l’élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l’Article 86, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

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39
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
VOTE

Article 18

3

A

Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

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40
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
VOTE

Article 19

A

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

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41
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
PROCÉDURE

Article 20

A

L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

42
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
PROCÉDURE

Article 21

A

L’Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque session.

43
Q

Chaptitre IV : Assemblée générale
PROCÉDURE

Article 22

A

L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

44
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
COMPOSITION

Article 23

1

A

Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les États-Unis d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique équitable.

45
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
COMPOSITION

Article 23

2

A

Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d’un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

46
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
COMPOSITION

Article 23

3

A

Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.

47
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

1

A

Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

48
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

2

A

Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

49
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

3

A

Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l’Assemblée générale.

50
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 25

A

Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.

51
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 26

A

Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité d’état-major prévu à l’Article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue d’établir un système de réglementation des armements.

52
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
VOTE

Article 27

1

A

Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix.

53
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
VOTE

Article 27

2

A

Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.

54
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
VOTE

Article 27

3

A

Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de voter.

55
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 28

1

A

Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l’Organisation.

56
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 28

2

A

Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s’il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.

57
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 28

3

A

Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l’Organisation qu’il juge les plus propres à faciliter sa tâche.

58
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 29

A

Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

59
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 30

A

Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.

60
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 31

A

Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

61
Q

Chapitre V : Conseil de sécurité
PROCÉDURE

Article 32

A

Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout État qui n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la participation d’un État qui n’est pas Membre de l’Organisation.

62
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 33

1

A

Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

63
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 33

2

A

Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

64
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 34

A

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

65
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 34

A

Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

66
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 35

1

A

Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’Article 34.

67
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 35

2

A

Un État qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.

68
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 35

3

A

Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

69
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 36

1

A

Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.

70
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 36

2

A

Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

71
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 36

3

A

En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.

72
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 37

A

Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

73
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 37

A
74
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 37

1

A

Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

75
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 37

2

A

Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s’il doit agir en application de l’Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.

76
Q

Chaptitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 38

A

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement pacifique de ce différend.

77
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 39

A

Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

78
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 40

A

Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

79
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 41

A

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

80
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 42

A

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

81
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 43

1

A

Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

82
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 43

2

A

L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.

83
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 43

3

A

L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

84
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 44

A

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

85
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 45

A

Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

86
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 46

A

Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.

87
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 47

1

A

Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.

88
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 47

2

A

Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.

89
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 47

3

A

Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.

90
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 47

4

A

Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

91
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 48

1

A

Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.

92
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 48

2

A

Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

93
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 49

A

Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

94
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 50

A

Si un État est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu’il soit ou non Membre des Nations Unies, s’il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

95
Q

Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 51

A

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

96
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 52

1

A

Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

97
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 52

2

A

Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.

98
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 52

3

A

Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d’ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

99
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 52

4

A

Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35.

100
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 53

1

A

Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel Etat.

101
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 53

2

A

Le terme « État ennemi », employé au paragraphe 1 du présent Article, s’applique à tout Etat qui, au cours de la seconde gue

102
Q

Chapitre VIII : Accords régionaux

Article 54

A

Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.