Cours 2 ethique en santé part 2 Flashcards

1
Q

évolution des modalité de la décision médicale
Le modèle paternaliste
Une relation paternaliste

A
  • Fondée sur le principe de bienfaisance à l’égard de celui qui est en situation de vulnérabilité (maladie, ignorance). Le soignant soutient et « soulage » le patient de sa décision
    Le patient se confie au soignant comme l’enfant à ses parents
  • Ce qui justifie l’acte est sa finalité thérapeutique
  • Le médecin qui détient le savoir décide

CITATIONS de Louis Porte dans les années 50 et 60 qui décrit une relation paternaliste où le patient est comme l’enfant qui se confie à ses parents.
« Tout patient est pour le médecin comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper – un enfant à consoler, non pas à abuser – un enfant à sauver, ou simplement à guérir »…

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Q

évolution des modalité de la décision médicale
code déontologique francais en 1979

DERIVES DU MODÈLE PATERNALISTE

A

dans le sens du modèle paternaliste
Art 36 Un médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin…
Art 37 : Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension de celle-ci par le malade et son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Art 42 : Pour des raisons légitimes, que le médecin apprécie en son âme et conscience, le malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave

= Décalage entre les attentes des patients et celle de la société
= Mobilisation des associations de patients Demande d’une médecine plus « juste » (précise et équitable) et plus respectueuse de la dignité humaine (place de l’autonomie)
→ Naissance du mouvement bioéthique → Naissance de l’éthique médicale

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3
Q

EVOLUTION DE LA RELATION SOIGNANT-SOIGNE EN FRANCE

A

1936
Arrêt Mercier
-Relation de type contractuelle -Obligation de moyens

1988
Loi Huriet-Sérusclat
Obligation d’information et du recueil de consentement libre et éclairé dans le contexte de la recherche

1996
Arrêt Hédreul
-Obligation de l’information -Responsabilité de la preuve

1998-1999
Etats généraux de la Santé
Rejet progressif du paternalisme, dans la droite ligne du mouvement bioéthique international
5 revendications majeures des Etats généraux de la santé
- Relation médecin-malade de qualité
- Information transparente
- Prévention
- Accessibilité au soins
- Participation aux décisions
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4
Q

Le modèle autonomiste anglo-saxon

A

AUTONOMIE
-Le patient est autonome (autodéterminé)
o Il est l’égal du soignant, qui se trouve dans une relation contractuelle de prestataire de service
o Il est informé, responsable des décisions thérapeutiques qui le concernent
Valeur principale: respect de la liberté et de la dignité du patient (≠ faire le bien)

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5
Q

PRINCIPE DE LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

INFORMATION DES USAGERS (loi du 4 mars 2002)

A
  • Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé
  • Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel
  • La volonté d’être tenu dans l’ignorance doit être respectée sauf si risque de transmission
  • En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement d’apporter la preuve de l’information
  • Droit à l’information sur le coût et les conditions de remboursement
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6
Q

PRINCIPE DE LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DES USAGERS ( loi du 4 mars 2002)

A
  • Toute personne prend, avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé
  • Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables
  • Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (ceci inclut l’examen clinique).
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7
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie
Principes généraux de la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie (LOI LEONETTI)
part 1

A

IL EST POSSIBLE DE PROCÉDER À UN ARRÊT DES TRAITEMENTS
le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.–> IMPORTANCE DE LA BALANCE BENEF/RISQUES
pas être poursuivis par une obstination déraisonnable.
n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris

Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix.

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8
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie
Principes généraux de la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie (LOI LEONETTI)
part 2

A

LA DOULEUR DOIT ÊTRE SOULAGÉE
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. doit être prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches.
La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

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9
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie
Principes généraux de la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie (LOI LEONETTI)
part 3

A

DES SOINS PALIATIFS DOIVENT ÊTRE PROPOSÉS ET MIS EN ŒUVRE SI BESOIN
soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique

DEVOIR D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment !

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10
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie
Principes généraux de la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie (LOI LEONETTI)
part 5

A

LE DEVOIR DE COLLÉGIALITÉ
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
« La décision est prise par le médecin en charge du patient, après
concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant »

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11
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie

PARTICULARITÉ DU PATIENT HORS D’ÉTAT D’EXPRIMER SA VOLONTÉ

A

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté
Lorsqu’une personne quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

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12
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie

LA PERSONNE DE CONFIANCE (loi du 4 mars 2002)

A

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (un parent, un proche ou le médecin traitant) qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance
Cette désignation est faite par écrit et consigné dans le dossier médical. Elle est révocable à tout moment
Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
La personne de confiance peut:
- Partager le secret et accompagner le patient dans sa prise en charge quotidienne (s’applique donc à toute démarche de soins)
- Participer avec l’équipe médicale aux décisions de fin de vie
- Participer à la démarche de don post-mortem en portant témoignage des volontés du défunt

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13
Q

Des Dispositfs spécifiques et évolutifs pour la fin de vie

modifie un certain nombre de chose tel que :

A
  • Renforcement de la place de la personne concernée dans la prise de décision

o Directives anticipées opposables (si appropriées)
o Incitation à la désignation d’une personne de confiance
- Restauration d’une place aux familles et aux proches
- Renforcement de la formation de tous les professionnels de santé à la médecine palliative
- Prise en compte de la souffrance
- Droit à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie

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14
Q

Conclusion

A
  • L’évolution technoscientifique de la médecine moderne laisse la place aux doutes et aux incertitudes
  • La décision médicale reste une question centrale de l’action médicale, dont les déterminants sont évolutifs et en partie contraints par des normes reflétant des choix sociétaux
  • La place occupée par la santé dans nos sociétés a contribué à modifier la relation médecin malade ainsi que la nature des missions confiées par la société à ses médecins
  • Les modalités de la délibération précédant toute décision médicale ont évolué d’un modèle de délibération singulière (le médecin en étant le pôle subjectif exclusif) à un modèle de délibération intersubjective, qui s’impose dans tous les cas:
    o Relation médecin malade
    o Collégialité professionnelle
    o Interdisciplinarité
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15
Q

5 principes loi leonetti

A

IL EST POSSIBLE DE PROCÉDER À UN ARRÊT DES TRAITEMENTS

LA DOULEUR DOIT ÊTRE SOULAGÉE

DES SOINS PALIATIFS DOIVENT ÊTRE PROPOSÉS ET MIS EN ŒUVRE SI BESOIN

DEVOIR D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

LE DEVOIR DE COLLÉGIALITÉ

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16
Q

Democratie sanitaire deux trucs

A

info usager

expression volonté usager