COURS 13 Flashcards

1
Q
  1. La reconnaissance d’un véritable droit pour le patient
A

Ce droit est :
→ Mentionné dans le serment d’Hippocrate (« tout ce qu’on peut entendre doit rester secret »)
→ Première assise légal (= 1ère fois dans la loi) dans le Code pénal (concerne tous les professionnels)
C’est grâce à la jurisprudence que le droit du patient a vu le jour.
→ officialisation par la Loi Kouchner du 4 mars 2002 = inscription dans le Code de la Santé
Publique (CSP)
= Droit opposable et plus seulement une obligation du médecin
= Protège le patient qui peut revendiquer lorsque ce droit est violé

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2
Q
  1. La caractère absolu du secret médical

A) Le principe : un patient maître de son secret

A

PATIENT = PROPRIETAIRE DE SES INFORMATIONS MEDICALES
→ Médecin = dépositaire uniquement ! (càd qu’elles n’appartiennent pas au médecin, il en a simplement accès)
Ce droit met fin au paternalisme médical.
C’est le début de l’autodétermination informationnelle du patient :
→ Le patient peut et doit TOUT savoir !
→ C’est lui qui autorise la communication de l’information → Le patient décide !

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3
Q

2.
B) Les aménagements au principe
a) Le partage de l’information médicale dans le cadre de la prise en charge du patient

DIFFERENCE ENTRE ECHANGE ET PARTAGE D’INFORMATION
CSP

ECHANGE

A

Deux professionnels identifiés (le patient peut les nommer) par le patient = consentement présumé du patient
→ Le patient conserve la possibilité de s’y opposer

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4
Q

2.
B) Les aménagements au principe
a) Le partage de l’information médicale dans le cadre de la prise en charge du patient

DIFFERENCE ENTRE ECHANGE ET PARTAGE D’INFORMATION
CSP

partage d’info

A

Lorsque les données sont placées sur un support à destination de professionnels que le patient ne peut identifier a priori
Les règles varient selon que le professionnel destinataire des données fait partie ou non de l’équipe de soins :
- s’il fait partie de l’équipe de soins
= les informations sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe = consentement présumé
ATTENTION : le patient garde la possibilité de s’opposer au partage
- s’il ne fait pas partie de l’équipe de soins
= nécessité de recueillir le consentement préalable du patient avant tout partage

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5
Q

2.
B) Les aménagements au principe
a) Le partage de l’information médicale dans le cadre de la prise en charge du patient

DIFFERENCE ENTRE ECHANGE ET PARTAGE D’INFORMATION
CSP

APPORTS DE LA
LOI TOURAINE SUR LE CONCEPT D’EQUIPE DE SOIN

A

AVANT :
Equipe de soins = uniquement au sein d’un même établissement de santé
APRES :
Possibilité d’intégrer dans la même équipe de soins des professionnels d’un établissement de santé et d’établissements médico-sociaux (EHPAD)
= intégration de non-professionnels de santé
= ainsi possibilité de partage d’informations non médicales

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6
Q

2.
B) Les aménagements au principe
a) Le partage de l’information médicale dans le cadre de la prise en charge du patient

DIFFERENCE ENTRE ECHANGE ET PARTAGE D’INFORMATION
CSP

SELON CSP : 3 SITUATION

A

→ Au sein d’un même structure : établissement de santé, maison ou centre de santé
→ Un professionnel de santé intègre l’équipe de soin à la demande du patient
→ Quand les professionnels exercent dans une organisation formalisée répondant à un cahier des charges

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7
Q

2.
B) Les aménagements au principe
b) Les autres aménagements au caractère absolu du secret médical

A
  • Suivi médical en milieu pénitentiaire (transmission de médecins en médecins sans le consentement du patient)
  • Obligations de déclaration incombant aux médecins : maladie ou mauvais traitement (anonymat et consentement selon les cas)
  • Levée du secret médical et défense du médecin
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8
Q
  1. Le secret médical et les proches

a) Information des proches

A
  • La règle générale :
    Le caractère absolu du secret impose de garder le secret à l’égard des proches SAUF SI consentement du patient (possibilité de consentement implicite)
  • Quand peut-on informer les proches ?
    UNIQUEMENT en cas de pronostic ou diagnostic grave SAUF SI LE PATIENT S’Y OPPPOSE !
  • Et concernant la personne de confiance ?
    Ne peut être informée et consentir UNIQUEMENT si le patient n’est plus en mesure de le faire
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9
Q
  1. b) cas particulier
    patient mineur part 1
A

Majorité sanitaire du mineur :
- Selon son degré de maturité
- Aux alentours de 13 ans mais non fixée dans la loi
Le mineur :
→ A plus de droits en santé qu’en droit commun
→ Peut s’opposer à la consultation de ses parents afin de garder secret son état de santé
→ Le professionnel de santé devra essayer de la convaincre MAIS :
→ En cas de maintien de l’opposition et si les soins sont nécessaires, ils pourront être réalisés sans le consentement des parents CEPENDANT :
→ Le mineur devra être accompagné d’une personne majeure

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10
Q
  1. b) cas particulier
    patient mineur part 2
A

Difficultés à mettre en œuvre ces dispositions :
− Majorité sanitaire non fixée par la loi (autour de 13 ans)
− Le respect des règles impose normalement de parler d’abord à l’enfant
mais risque de traumatisme et de conflits avec les parents
− Nécessité de ressentir l’ambiance familiale et la maturité de l’enfant

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11
Q
  1. b) cas particulier
    majeur incapable
A

● Notion de tuteur : c’est lui qui a accès à toutes les informations médicales → Un majeur sous tutelle a moins de droits qu’un mineur
MAIS
Le consentement est quand même recherché s’il est apte à le donner.
● Notion de curateur : doute sur ses droits à avoir accès aux informations de la personne sous curatelle
Tutelle > curatelle

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12
Q
  1. b) cas particulier
    deces patient
A
  • Qui peut avoir accès au dossier médical du défunt ?
    • Ayants-droits
    • Pacsé → ajouté par la loi Touraine en 2016
    • Concubin → ajouté par la loi Touraine en 2016
  • A quelles informations peuvent-ils avoir accès ?
    • Connaître les causes de la mort
    • Défendre la mémoire du défunt
    • Faire valoir leurs droits (notamment à indemnisation)
  • Et concernant un mineur ?
    Les parents ont un accès intégral au dossier d’un enfant mineur décédé.

Possibilité pour le défunt de s’opposer de son vivant

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13
Q
  1. b) cas particulier
    maladie genetique
    part 1
A

Intérêt pour la parentèle d’être mise au courant de affection génétique découverte

-> Prise de décision sur la transmission aux proches AVANT réalisation du dépistage
-> Information du médecin sur les risques de ne pas prévenir
-> Document écrit établi
MAIS
-> possibilité de changer d’avis à tout moment
-> L’éventuel refus du patient d’informer ses proches doit être respecté

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14
Q
  1. b) cas particulier
    maladie genetique
    part 2
A
  • > Le patient est tenu d’informer ses proches si des mesures préventives ou de soins peuvent être prises
  • > Possible action en responsabilité par les proches en cas de découverte ultérieure
  • > MAIS possibilité pour le patient de rester dans l’ignorance de ses résultats
  • > Possibilité également de demander au médecin d’informer les proches à sa place
  • > Information par l’intermédiaire d’un médecin généticien
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15
Q
  1. b) cas particulier
    VIH
A

Caractère absolu du secret = le professionnel ne peut pas passer outre le refus du patient d’informer ses proches
→ Donc il n’a pas à informer les partenaires même si leur vie est ici en jeu
Seul aménagement aux règles habituelles en cas de risque de contamination : le patient ne peut être tenu dans l’ignorance des résultats
→ Le patient pourra éventuellement être poursuivi en justice par le partenaire contaminé
→ Par contre, le médecin ne pourra être poursuivi : ni en responsabilité civile, ni au pénal pour non-assistance à personne en danger

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16
Q
  1. Le secret médical et les tiers

qui sont les tiers

A

assureur
experts
medecin travails
nouvelle thematique

17
Q

4.

assureur

A

Règle : secret opposable à l’assureur
Exceptions : obligation de l’assuré de déclarer son risque et de prouver son dommage
L’expert d’assurance qui va examiner la victime devra faire un tri dans les informations à transmettre à l’assureur
JAMAIS de transmission directe du médecin à l’assureur !

18
Q

4.

Expert

A

Situation distincte selon qu’il s’agisse d’un expert au pénal, au civil ou en CCI

19
Q

4.

medecin travail

A

Interdiction d’accès au dossier médical par crainte de collusion avec l’employeur

20
Q

4.

nvl thematique

A

SECRET MEDICAL ET RESEAUX SOCIAUX

21
Q
  1. Sanctions de la violation du secret médical
A

→ Engagement de la responsabilité pénale = 1 an d’emprisonnement
= 15 OOO € d’amende
→ Engagement de la responsabilité civile :
= condamnation à indemniser la victime du fait de l’atteinte à sa vie privée et de tous autres dommages subis
→ Engagement de la responsabilité disciplinaire
→ Possible engagement de la responsabilité sur le fondement de la loi informatique et libertés et du RGPD
= 20 millions d’euros = 4% du CA annuel mondial