Cours 17 Flashcards
- Présentation générale des différentes natures de responsabilité
different nature de responsabilite verbe associe et pour qui
Penal = punir
Disciplinaire - Ordinaire = punir
Civil = reparer pour les acteurs privés
Administratif = reparer pour les acteurs publics
Penale
= réponse de l’Etat à un trouble social → jugement par les juridictions pénales
= application du Code pénal
→ nécessité de commission d’une infraction - contravention = Tribunal de police
- délit = Tribunal correctionnel - crime = Cour d’assise
→ Principe de gradation des fautes
→ Assurabilité = non (sinon ça déresponsabilise)
Disciplinaire
part 1
Le fautif doit dépendre d’un ordre, sinon simple sanction hiérarchique (7 ordres)
= application des différents codes de déontologie
En ce qui concerne la plainte:
- pas de formalisme particulier - aucun délai de prescription - action gratuite
Disciplinaire part 2
→ Sanctions possibles (graduées) : (Ø indemnisation victime !) - Avertissement
- Blâme
- Interdiction temporaire - Radiation
→ Procédure ordinale :
- Phase de conciliation = Conseil départemental
- Première instance = Chambre régionale de l’Ordre - Appel possible = Chambre nationale de l’Ordre
- Possible pourvoi en cassation = Conseil d’Etat
Civil part 1
→ Dommages–intérêts
= application du principe de réparation intégrale et du Code civil ou du Code de la Santé Publique
= indemnisation du préjudice MAIS rien que le préjudice
→ Ø de principe de gradation des fautes
= projecteur mis sur la victime et non sur l’auteur
Civil part 2
→ Engagement de la responsabilité devant les juridictions civiles
→ Compétence spéciale du Tribunal de Grande Instance en cas de dommage corporel
Aujourd’hui fusion TI/TGI en « tribunal judiciaire »
Administratif
→ Contentieux devant les juridictions administratives : Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat = Règles de responsabilité définies par la jurisprudence administrative
→ Attention aux différences de règles applicables entre hôpital public et clinique malgré l’harmonisation proposée par la loi
Kouchner du 4 mars 2002
- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale
part 1
Il existe 3 condition de mise en œuvre de la responsabilité dont la PREUVE incombe à la VICTIME :
• Un fait générateur
- une faute
- une négligence
- un fait de la chose - un fait d’autrui
• Un dommage (Nomenclature Dintilhac) - déficit fonctionnel - perte de gains professionnels
- tierce personne…
• Un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur
- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale
part 2
Rupture du lien de causalité = cause d’exonération :
→ cas de force majeur = exonération totale
→ fait d’un tiers et faute de la victime = exonération totale ou partielle
La preuve incombant à la victime, elle est aidée sur certains points.
- Aspects choisis des modalités de mise en œuvre de la responsabilité médicale
a)Le caractère non-obligatoire du procès
part 1
→ Possibilité de régler le litige à l’amiable en signant une transaction et donc sans passer par le juge - la transaction a autorité de la chose jugée (plus possible de revenir devant le juge après signature de la transaction)
= caractère définitif
- Aspects choisis des modalités de mise en œuvre de la responsabilité médicale
a)Le caractère non-obligatoire du procès
part 2
transaction favorisée par le législateur : procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) avec la procédure d’offre
→ 30% des litiges sont réglés à l’amiable en matière médicale : 70% avec l’AP-HP
- Aspects choisis des modalités de mise en œuvre de la responsabilité médicale
a)Le caractère non-obligatoire du procès
part 3
Quelles conséquences ?
- Positive: va vite, gratuit, secret
- Négative : la victime reçoit moins → conseil de se faire assister par son propre médecin et son
avocat
3) b)Les acteurs du procès
DES DIFFERENCES SELON LE TYPE DE PROCES
CIVIL
- Demandeur/défendeur
- Avocat :
Présence obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance et au- delà
3) b)Les acteurs du procès
DES DIFFERENCES SELON LE TYPE DE PROCES
PENAL
- Ministère public qui représente les intérêts de la société/le prévenu/l’accusé
- Avocat :
Présence obligatoire uniquement devant la Cour d’assise
3) b)Les acteurs du procès
DES DIFFERENCES SELON LE TYPE DE PROCES
Tiers payeur
→ Ce sont toutes les entités qui ont pris en charge la victime en espèce ou en nature
→ Possibilité d’un recours en remboursement contre le responsable de l’accident
→ Les sommes destinées au recours des tiers-payeurs sont imputées (déduites) des indemnités versées à la victime sinon enrichissement de la victime
3) c) Les règles de prescription
def
= Désigne la durée au-delà de laquelle l’action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable
3) c) Les règles de prescription
penale
Dépend du type d’infraction - crime = 20 ans
- délit = 6 ans
3) c) Les règles de prescription
CIVIL
Normalement de 5 ans MAIS
depuis loi Kouchner :
harmonisation en matière médicale = 10 ans (peu importe clinique ou hôpital
3) c) Les règles de prescription
POINT DE DEAPRT ?
= la consolidation du dommage
= date à partir de laquelle l’état de la victime n’évolue plus
→ Donc une victime de dommage médical peut agir bien longtemps après le fait dommageable
→ Attention : obligation pour le médecin d’un entretien après survenance d’un dommage = dans les 15 jours de la connaissance des faits ou de la demande de la victime (CSP)
3) c) Les règles de prescription
REGIME DE DROIT COMMUN
= RESPONSABILITE POUR FAUTE
part 1
→ demandeur : la victime doit établir la faute du défendeur
→ défendeur: il peut établir qu’il n’a pas commis de faute
= Le professionnel de santé ou l’établissement n’est responsable qu’en cas de faute (CSP)
C’est le principe applicable en matière de responsabilité médicale
3) c) Les règles de prescription
REGIME DE DROIT COMMUN
= RESPONSABILITE POUR FAUTE
part 2
MAIS :
Concept de faute délicat à définir : l’erreur de diagnostic n’engage la responsabilité que si elle peut être considérée fautive car un médecin normalement diligent ne l’aurait pas commise
3) c) Les règles de prescription
REGIME DE PRESOMPTION DE FAUTE
→ demandeur : on aide la victime qui n’a plus à prouver la faute du défendeur = on l’a présume
→ défendeur: il peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute
C’est le régime de responsabilité applicable au promoteur de recherche biomédicale
3) c) Les règles de prescription
REGIME DE RESPONSABILITE SANS FAUTE
part 1
→ victime : la victime n’a rien à prouver puisque la responsabilité du défendeur est directement présumée
→ défendeur : celui-ci ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, il s’exonère seulement par la cause étrangère
3) c) Les règles de prescription
REGIME DE RESPONSABILITE SANS FAUTE
part 2
Comment s’exonérer ?
● Force majeure
● Faute de la victime
● Fait d’un tiers
Exemple : régime applicable :
- aux établissements de santé qui sont responsables sans faute des infections nosocomiales
- à un professionnel de santé dès lors qu’il fabrique un produit de santé défectueux
- Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale
MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
action vs soignant
part 1
● Le soignant à un statut public
= l’établissement est responsable de toutes les fautes de service commises devant les juridictions administratives
= le soignant doit seulement répondre si il y a faute personnelle détachable de ses fonctions (très rare)
= judiciaire
→ il n’est pas tenu de s’assurer
- Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale
MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
action vs soignant
part 2
● Le soignant à un statut libéral :
- soignant du public recevant sa patientèle privée - ou intervention d’un soignant libéral
= responsabilité personnelle du soignant devant les juridictions judiciaires
→ il est tenu de s’assurer
- Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale
MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
action vs établissement
● Responsable de toutes les fautes de service de ses agents
= responsabilité pour faute
● Responsabilité personnelle pour faute en cas de défaut d’organisation du service
● Responsabilité sans faute en cas d’infection nosocomiale inférieure à 25% de DFP
(Déficit Fonctionnel Permanent)
● Responsabilité sans faute en tant que fabricant d’un produit de santé défectueux
● Responsabilité sans faute en tant qu’utilisateur d’un produit de santé défectueux
→ Établissement tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile
- Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale
MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PRIVEE
ACTION VS SOIGNANT PART 1
Le soignant a un statut salarié
= l’établissement, considéré comme commettant, doit répondre de toutes les fautes commises par ses préposés (salarié couvert)
MAIS responsabilité personnelle du soignant assez fréquente s’il a outrepassé les limites de ses fonctions
→ Le soignant salarié n’est pas tenu de s’assurer mais à intérêt à le faire
- Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale
MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PRIVEE
ACTION VS SOIGNANT PART 2
● Le soignant a un statut libéral
= responsabilité personnelle du soignant
= il peut être amené à répondre des fautes commises par les personnes placées sous sa responsabilité (infirmière de bloc)
→ Il est obligatoire d’être assuré
- Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale
MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PRIVEE
ACTION VS CLINIQUE
● Responsable de toutes les fautes commises par ses préposés sur le fondement de la faute
● Responsable pour faute du fait des fautes d’organisation du service
● Responsable sans faute des infections nosocomiales inférieures à 25 % de DFP
● Responsable sans faute en tant que fabricante d’un produit de santé
défectueux
● Responsable pour faute en tant qu’utilisatrice d’un produit de santé défectueux
- b) Prise en charge de certains dommages par la solidarité nationale
DE QUOI S’AGIT- T-IL ?
→ La loi Kouchner du 4 mars 2002 a prévu une possibilité de prise en charge des dommages médicaux par la solidarité nationale
= création de l’Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux = Oniam
- b) Prise en charge de certains dommages par la solidarité nationale
QUELS SONT LES TYPES DE DOMMAGES CONCERNES ?
- Tous les accidents médicaux non fautifs imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (aléa thérapeutique)
- Les infections nosocomiales supérieure à 25% de DFP - Cas spéciaux de solidarité sans seuil de gravité :
→ vaccination obligatoire
→ contamination suite à transfusion
→ dommage lié aux alertes sanitaires…
- b) Prise en charge de certains dommages par la solidarité nationale
A QUELLES CONDITIONS
LE DOMMAGE PEUT- IL ÊTRE
PRIS EN CHARGE PAR L’ONIAM ?
→ Le dommage doit être grave
= dommage supérieur à 24 % de DFP ou autre critères alternatifs
→ Le dommage doit être anormal :
= conséquences anormales par rapport au résultat escompté = survenance d’un risque de prévalence très faible