Cours 17 Flashcards

1
Q
  1. Présentation générale des différentes natures de responsabilité
    different nature de responsabilite verbe associe et pour qui
A

Penal = punir
Disciplinaire - Ordinaire = punir
Civil = reparer pour les acteurs privés
Administratif = reparer pour les acteurs publics

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Q

Penale

A

= réponse de l’Etat à un trouble social → jugement par les juridictions pénales
= application du Code pénal
→ nécessité de commission d’une infraction - contravention = Tribunal de police
- délit = Tribunal correctionnel - crime = Cour d’assise
→ Principe de gradation des fautes
→ Assurabilité = non (sinon ça déresponsabilise)

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3
Q

Disciplinaire

part 1

A

Le fautif doit dépendre d’un ordre, sinon simple sanction hiérarchique (7 ordres)
= application des différents codes de déontologie
En ce qui concerne la plainte:
- pas de formalisme particulier - aucun délai de prescription - action gratuite

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4
Q

Disciplinaire part 2

A

→ Sanctions possibles (graduées) : (Ø indemnisation victime !) - Avertissement

  • Blâme
  • Interdiction temporaire - Radiation

→ Procédure ordinale :

  • Phase de conciliation = Conseil départemental
  • Première instance = Chambre régionale de l’Ordre - Appel possible = Chambre nationale de l’Ordre
  • Possible pourvoi en cassation = Conseil d’Etat
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5
Q

Civil part 1

A

→ Dommages–intérêts
= application du principe de réparation intégrale et du Code civil ou du Code de la Santé Publique
= indemnisation du préjudice MAIS rien que le préjudice
→ Ø de principe de gradation des fautes
= projecteur mis sur la victime et non sur l’auteur

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6
Q

Civil part 2

A

→ Engagement de la responsabilité devant les juridictions civiles
→ Compétence spéciale du Tribunal de Grande Instance en cas de dommage corporel
Aujourd’hui fusion TI/TGI en « tribunal judiciaire »

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7
Q

Administratif

A

→ Contentieux devant les juridictions administratives : Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat = Règles de responsabilité définies par la jurisprudence administrative
→ Attention aux différences de règles applicables entre hôpital public et clinique malgré l’harmonisation proposée par la loi
Kouchner du 4 mars 2002

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8
Q
  1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale
    part 1
A

Il existe 3 condition de mise en œuvre de la responsabilité dont la PREUVE incombe à la VICTIME :
• Un fait générateur
- une faute
- une négligence
- un fait de la chose - un fait d’autrui
• Un dommage (Nomenclature Dintilhac) - déficit fonctionnel - perte de gains professionnels
- tierce personne…
• Un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

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9
Q
  1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité médicale
    part 2
A

Rupture du lien de causalité = cause d’exonération :
→ cas de force majeur = exonération totale
→ fait d’un tiers et faute de la victime = exonération totale ou partielle
La preuve incombant à la victime, elle est aidée sur certains points.

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10
Q
  1. Aspects choisis des modalités de mise en œuvre de la responsabilité médicale
    a)Le caractère non-obligatoire du procès
    part 1
A

→ Possibilité de régler le litige à l’amiable en signant une transaction et donc sans passer par le juge - la transaction a autorité de la chose jugée (plus possible de revenir devant le juge après signature de la transaction)
= caractère définitif

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11
Q
  1. Aspects choisis des modalités de mise en œuvre de la responsabilité médicale
    a)Le caractère non-obligatoire du procès
    part 2
A

transaction favorisée par le législateur : procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) avec la procédure d’offre
→ 30% des litiges sont réglés à l’amiable en matière médicale : 70% avec l’AP-HP

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12
Q
  1. Aspects choisis des modalités de mise en œuvre de la responsabilité médicale
    a)Le caractère non-obligatoire du procès
    part 3
A

Quelles conséquences ?
- Positive: va vite, gratuit, secret
- Négative : la victime reçoit moins → conseil de se faire assister par son propre médecin et son
avocat

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13
Q

3) b)Les acteurs du procès
DES DIFFERENCES SELON LE TYPE DE PROCES
CIVIL

A
  • Demandeur/défendeur
  • Avocat :
    Présence obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance et au- delà
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14
Q

3) b)Les acteurs du procès
DES DIFFERENCES SELON LE TYPE DE PROCES
PENAL

A
  • Ministère public qui représente les intérêts de la société/le prévenu/l’accusé
  • Avocat :
    Présence obligatoire uniquement devant la Cour d’assise
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15
Q

3) b)Les acteurs du procès
DES DIFFERENCES SELON LE TYPE DE PROCES
Tiers payeur

A

→ Ce sont toutes les entités qui ont pris en charge la victime en espèce ou en nature
→ Possibilité d’un recours en remboursement contre le responsable de l’accident
→ Les sommes destinées au recours des tiers-payeurs sont imputées (déduites) des indemnités versées à la victime sinon enrichissement de la victime

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16
Q

3) c) Les règles de prescription

def

A

= Désigne la durée au-delà de laquelle l’action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable

17
Q

3) c) Les règles de prescription

penale

A

Dépend du type d’infraction - crime = 20 ans

- délit = 6 ans

18
Q

3) c) Les règles de prescription

CIVIL

A

Normalement de 5 ans MAIS
depuis loi Kouchner :
harmonisation en matière médicale = 10 ans (peu importe clinique ou hôpital

19
Q

3) c) Les règles de prescription

POINT DE DEAPRT ?

A

= la consolidation du dommage
= date à partir de laquelle l’état de la victime n’évolue plus
→ Donc une victime de dommage médical peut agir bien longtemps après le fait dommageable
→ Attention : obligation pour le médecin d’un entretien après survenance d’un dommage = dans les 15 jours de la connaissance des faits ou de la demande de la victime (CSP)

20
Q

3) c) Les règles de prescription

REGIME DE DROIT COMMUN
= RESPONSABILITE POUR FAUTE
part 1

A

→ demandeur : la victime doit établir la faute du défendeur
→ défendeur: il peut établir qu’il n’a pas commis de faute
= Le professionnel de santé ou l’établissement n’est responsable qu’en cas de faute (CSP)
C’est le principe applicable en matière de responsabilité médicale

21
Q

3) c) Les règles de prescription

REGIME DE DROIT COMMUN
= RESPONSABILITE POUR FAUTE
part 2

A

MAIS :
Concept de faute délicat à définir : l’erreur de diagnostic n’engage la responsabilité que si elle peut être considérée fautive car un médecin normalement diligent ne l’aurait pas commise

22
Q

3) c) Les règles de prescription

REGIME DE PRESOMPTION DE FAUTE

A

→ demandeur : on aide la victime qui n’a plus à prouver la faute du défendeur = on l’a présume
→ défendeur: il peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute
C’est le régime de responsabilité applicable au promoteur de recherche biomédicale

23
Q

3) c) Les règles de prescription
REGIME DE RESPONSABILITE SANS FAUTE
part 1

A

→ victime : la victime n’a rien à prouver puisque la responsabilité du défendeur est directement présumée

→ défendeur : celui-ci ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, il s’exonère seulement par la cause étrangère

24
Q

3) c) Les règles de prescription
REGIME DE RESPONSABILITE SANS FAUTE
part 2

A

Comment s’exonérer ?
● Force majeure
● Faute de la victime
● Fait d’un tiers
Exemple : régime applicable :
- aux établissements de santé qui sont responsables sans faute des infections nosocomiales
- à un professionnel de santé dès lors qu’il fabrique un produit de santé défectueux

25
Q
  1. Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
    a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale

MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
action vs soignant
part 1

A

● Le soignant à un statut public
= l’établissement est responsable de toutes les fautes de service commises devant les juridictions administratives
= le soignant doit seulement répondre si il y a faute personnelle détachable de ses fonctions (très rare)
= judiciaire
→ il n’est pas tenu de s’assurer

26
Q
  1. Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
    a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale

MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
action vs soignant
part 2

A

● Le soignant à un statut libéral :
- soignant du public recevant sa patientèle privée - ou intervention d’un soignant libéral
= responsabilité personnelle du soignant devant les juridictions judiciaires
→ il est tenu de s’assurer

27
Q
  1. Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
    a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale

MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
action vs établissement

A

● Responsable de toutes les fautes de service de ses agents
= responsabilité pour faute
● Responsabilité personnelle pour faute en cas de défaut d’organisation du service
● Responsabilité sans faute en cas d’infection nosocomiale inférieure à 25% de DFP
(Déficit Fonctionnel Permanent)
● Responsabilité sans faute en tant que fabricant d’un produit de santé défectueux
● Responsabilité sans faute en tant qu’utilisateur d’un produit de santé défectueux
→ Établissement tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile

28
Q
  1. Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
    a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale

MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PRIVEE
ACTION VS SOIGNANT PART 1

A

Le soignant a un statut salarié
= l’établissement, considéré comme commettant, doit répondre de toutes les fautes commises par ses préposés (salarié couvert)
MAIS responsabilité personnelle du soignant assez fréquente s’il a outrepassé les limites de ses fonctions
→ Le soignant salarié n’est pas tenu de s’assurer mais à intérêt à le faire

29
Q
  1. Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
    a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale

MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PRIVEE
ACTION VS SOIGNANT PART 2

A

● Le soignant a un statut libéral
= responsabilité personnelle du soignant
= il peut être amené à répondre des fautes commises par les personnes placées sous sa responsabilité (infirmière de bloc)
→ Il est obligatoire d’être assuré

30
Q
  1. Engagement de la responsabilité médicale et indemnisation
    a) Mise en œuvre de la responsabilité médicale

MISE EN ŒUVRE AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PRIVEE
ACTION VS CLINIQUE

A

● Responsable de toutes les fautes commises par ses préposés sur le fondement de la faute
● Responsable pour faute du fait des fautes d’organisation du service
● Responsable sans faute des infections nosocomiales inférieures à 25 % de DFP
● Responsable sans faute en tant que fabricante d’un produit de santé
défectueux
● Responsable pour faute en tant qu’utilisatrice d’un produit de santé défectueux

31
Q
  1. b) Prise en charge de certains dommages par la solidarité nationale
    DE QUOI S’AGIT- T-IL ?
A

→ La loi Kouchner du 4 mars 2002 a prévu une possibilité de prise en charge des dommages médicaux par la solidarité nationale
= création de l’Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux = Oniam

32
Q
  1. b) Prise en charge de certains dommages par la solidarité nationale
    QUELS SONT LES TYPES DE DOMMAGES CONCERNES ?
A
  • Tous les accidents médicaux non fautifs imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (aléa thérapeutique)
  • Les infections nosocomiales supérieure à 25% de DFP - Cas spéciaux de solidarité sans seuil de gravité :
    → vaccination obligatoire
    → contamination suite à transfusion
    → dommage lié aux alertes sanitaires…
33
Q
  1. b) Prise en charge de certains dommages par la solidarité nationale
    A QUELLES CONDITIONS
    LE DOMMAGE PEUT- IL ÊTRE
    PRIS EN CHARGE PAR L’ONIAM ?
A

→ Le dommage doit être grave
= dommage supérieur à 24 % de DFP ou autre critères alternatifs
→ Le dommage doit être anormal :
= conséquences anormales par rapport au résultat escompté = survenance d’un risque de prévalence très faible