Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction Flashcards
Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790
« les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Décret du 16 fructidor an III
« défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient ».
Constitution de l’an VIII
création du CE.
Loi du 24 mai 1872
Le CE devient une véritable juridiction. Cette loi marque le passage d’une justice retenue à une justice déléguée. En effet, jusqu’alors, le Conseil disposait d’une compétence limitée pour se prononcer sur les recours dirigés contre certaines décisions administratives. Toutefois, ses décisions n’étaient pas exécutoires tant qu’elles n’avaient pas été signées par le chef de l’Etat.
DC, 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs
La compétence du JA est un PFRLR. Le JA dispose désormais d’une légitimité constitutionnelle. Il n’est plus possible de mettre fin à cette particularité juridique française relative à l’existence d’un ordre juridique spécial, compétent pour se prononcer sur les actes des personnes morales de droit public sans réformer la constitution.
TC, 8 février 1873, Blanco
La responsabilité de l’État peut être engagée, mais cette responsabilité relève d’un régime spécifique. La responsabilité qui incombe à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier.
TC, 30 juillet 1873, Pelletier
Les fautes de services entraînent la responsabilité de l’administration devant le JA.
CE, 1889, Cadot
Le CE affirme sa compétence pour connaître de tout recours en annulation dirigé contre une décision administrative, sauf si un texte en dispose autrement de façon expresse.
CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
La compétence de la juridiction administrative bénéficie d’une protection constitutionnelle. Le CC considère que la compétence de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les CT ou les organismes placées sous leur autorité ou leur contrôle est un PFRLR.
Cependant, le PFRLR se limite aux hypothèses dans lesquelles l’administration fait usage de prérogatives de puissance publique. Si elle se comporte comme une personne privée, qui ne vise pas à satisfaire l’intérêt général, elle perd le privilège de juridiction et devient soumise au droit privé, et par voie de conséquence du JJ. Tel est le cas en matière de marchés publics (CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) ou de services publics (TC, 22 janvier 1921, Sté commerciale de l’ouest africain).
Aussi, le PFRLR donne la possibilité au législateur de prévoir des blocs de compétence au profit de l’un des deux ordres dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
- Loi du 5 juillet 2011 : bloc de compétence au profit du JJ en matière de soins psychiatriques sans consentement.
- Loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi : bloc de compétence en matière de contrôle des plans de sauvegarde et de l’emploi du profit du JA.
- En 1989 : Le CC n’a manqué de déclarer contraire à la Constitution le transfert du contentieux de la reconduite à la frontière au profit du JJ car un tel transfert ne répond pas à un souci de bonne administration de la justice.
- Loi du 16 juin 2011 : contentieux de placement en rétention confié au JA. la première décision statuant sur la légalité de la décision d’éloignement était alors prise par le juge administratif avant le JLD, ce qui avait été jugée conforme à la C°(CC, 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité).
CE, 2013, Commune de Chirongui
Le juge du référé-liberté reste compétent pour constater une voie de fait et enjoindre l’administration d’y mettre fin.
TC, 17 juin 2013, Bergoend
La voie de fait de définit ainsi :
Soit, l’administration procède à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.
Soit, l’administration prend une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Ainsi, le JJ demeure seul compétent pour ordonner l’indemnisation de la victime.
TC, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane
L’indépendance du JJ entraîne l’incompétence du JA dans certaines matières (art. 64 C°). La juridiction administrative est incompétente pour connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, à l’exception des actes relatifs à l’organisation.
TC, 16 juin 1923, Septfonds
Le JJ peut interpréter l’acte administratif à caractère réglementaire, mais pas apprécier sa légalité.
TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau
Reprenant la solution dégagée par Septfonds, il dégage cependant une atténuation au principe et une exception au principe.
- Atténuation au principe : Le JJ non répressif est compétent pour accueillir une contestation sérieuse et écarter la validité de l’acte administratif contesté, en considération d’une JP établie de la juridiction administrative permettant de statuer en ce sens.
- Exception au principe : eu égard au principe d’effectivité du droit communautaire, le JJ saisi au principal a compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif au regard du droit communautaire, primaire ou dérivé, ou pour interroger lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel.
TC, 5 juillet 1951, Avranches et Desmaret
Les actes administratifs servant de fondement à des poursuites pénales et à la défense : Le juridictions répressives sont compétentes pour apprécier la légalité