Le respect de la personne humaine Flashcards
Sur la moralité (présence de circonstances locales particulières)
o CE, 1924, Club indépendant chalonnais (moralité) : admet la légalité d’un arrêté municipal interdisant les combats de boxe.
o CE, 1959, Société Les Films Lutétia (moralité) : interdit la représentation d’un film sur le territoire de la commune.
o CE, 1975, Ville de Lourdes : Le propriétaire d’une salle de cinéma a décidé de diffuser un film pornographique diffusant des nones et des prêtres. Ainsi, le maire interdit la diffusion du film, au motif que ce serait contraire à la moralité. Lourdes > contexte religieux, justifiant l’interdiction.
o CE, 1985, Ville d’Aix-en-Provence : à propos de la diffusion du film « Le pull-over rouge ».
o CE, 2005, Commune de Houilles : confirme un arrêté municipal interdisant l’installation d’un sex-shop à proximité d’établissements scolaires et d’équipements destinés à la jeunesse.
Sur le code pénal ou autres fondements, plutôt que la moralité
o CE, 2000, baise-moi : Film réalisé par deux anciennes actrices porno. Ce film va faire l’objet d’un visa d’exploitation. Ce film est classé interdit aux moins de 16 ans. Une association se plaint de ce classement, au motif qu’il serait contraire à la moralité publique. Le CE, pour considérer que le visa d’exploitation est inadapté, va se fonder non pas sur la moralité publique, mais sur les dispositions du code pénal, qui interdisent d’exposer un mineur à une scène à caractère pornographique. Or, ce qu’il y a d’intéressant, c’est de comprendre que le travail du JA autour de la moralité est un travail qui dès le départ est réduit, et qui sur 40 ans d’évolution a bien été sur l’idée que l’on ne doit quasiment pas pouvoir évoquer la moralité publique.
o CE, 2008, M. X : Un individu de la fonction publique décide dans le cadre de ses fonctions de porter un tablier présentant un sexe masculin en érection. Or, il refuse de le retirer, tandis qu’il sert des repas aux enfants. Selon le CE, c’est une faute disciplinaire, mais il ne répond pas à la question de savoir si une atteinte à la dignité humaine.
Sur la consécration de la dignité
o CC, 1994, dite « bioéthique » : consacre le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, en se fondant sur la première phrase du préambule de la C° de 1946. Définition : respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, inviolabilité, intégrité et absence de caractère patrimonial du corps humain (sous Badinter).
o CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : Le respect de la dignité humaine est une composante de l’OP. Protection de l’être humain au sens large.
CE, 1975, L’affaire Bouvet de Maisonneuse : Il est possible se fonder sur l’exigence de sécurité publique pour imposer le port de la ceinture, donc pour protéger l’individu contre lui-même. Ce qui est la même solution que dans le lancer de nain.
o CJCE, 2001, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil : a érigé la dignité humaine en principe général du droit communautaire.
Exemples sur la religion
o CE, 1992, Kherouaa : subordonne le port de signes manifestant une appartenance religieuse par les élèves au respect de la dignité humaine.
o CE, 2007, Association solidarité des Français : confirme l’interdiction préfectorale de distribution d’aliments contenant du porc, celle-ci étant de nature à porter atteinte à la dignité des personnes privées de secours proposé.
o CE, avis, 25 mars 2010 : interdiction du port de la burqa. Le législateur demande un avis au CE sur la question de savoir, est-il possible d’interdire en France le port de la burqa ? L’un des arguments soutenus par le législateur, le port de la burqa serait attentatoire à la dignité humaine, et particulièrement à la dignité de la femme. Réponse du CE sans motivation : Il ne peut pas être considéré que le port de la burqa constitue une atteinte à la dignité humaine. Cet avis est intéressant : les avis au gouvernement, rédaction pour expliquer. En revanche, motivation brève pour les arrêts pendant très longtemps. OR, cette fois-ci le CE ne motive pas dans son avis au gouvernement.
o CEDH, 2014, SAS c/ France : juge conventionnelle la contravention de dissimulation du visage dans l’espace public (institué par une loi de 2010), au motif que l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public est un choix de société.
Exemples sur la liberté d’expression
o CE, 1997, Commune d’Arcueil : mode des affiches pour les messageries bizarres. Les auteurs des affiches font valoir qu’il s’agit d’une liberté d’expression, certes utilisés à des fins commerciales. Le maire interdit ce type d’affichage, au motif que ce serait attentatoire à la dignité humaine. Le CE considère que ce n’est pas attentatoire à la dignité humaine, mais sans expliquer pourquoi.
o CE, ord., 2014, pâtisserie de Grasse : Le pâtissier représente les individus dans ses pâtisseries selon leur morphologie, etc. Le CE est saisi d’une demande par une association visant à contester le refus du maire, d’interdire l’exposition de telles pâtisseries, dans la vitrine dès lors qu’elles sont visibles du public. Le CE considère que le refus du maire n’est pas illégal parce que l’atteinte à l’OP n’est pas manifeste.
o CE, 2014, Société Les productions de la Plume : Les propos tenus au cours de la représentation portaient de graves atteintes à la dignité humaine.
o CE, ord., 2014, Dieudonné : Dieudonné a écrit et enregistré son spectacle, qu’il s’apprête à tenir, dans lequel sont contenues des infractions pénales (incitation à la haine raciale). Or, le risque d’infractions (car il peut toujours changer au dernier moment) suffit-il pour permettre à l’autorité administrative d’agir ? Le JA considère qu’il existe un risque suffisant d’atteinte à la dignité humaine pour justifier l’interdiction du spectacle, même s’il ne le motive pas suffisamment. Cette jurisprudence marque un passage d’un régime répressif à un régime préventif, suggérant la possibilité d’intervenir avant la commission d’une infraction pour éviter sa réalisation.
o CE, 2015, AGRIF (spectacle « le mur » Dieudonné) : Les propos incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des exterminations perpétrées pendant la SGM peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu’ils ne provoqueraient pas de troubles matériels. Le CE va considérer que le spectacle de Dieudonné ne porte atteinte à la dignité humaine que parce qu’il contient des propos à caractère antisémites. Le législateur, le code pénal, considère que ces propos constituent des atteintes à la dignité humaine. Autrement dit, le CE est en train de faire à la dignité humaine ce qu’il fait à la moralité publique, il le réduit. Il résout le double problème : indétermination (désormais dans le CP), et celui de la légitimité (car c’était une conception jurisprudentielle). On est donc passé d’une conception subjective indéterminée à une conception objective déterminée.
On ne peut pas substituer un régime préventif à un régime répressif. SAUF, si la commission de l’infraction est à la fois suffisamment certaine (Dieudonné s’est engagé à tenir un spectacle, qui tel qu’enregistré contient les infractions) et imminente que l’autorité de police administrative pourra décider d’intervenir pour prévenir la commission de l’infraction.
o CE, 2023, AGRIF (Fuck abstraction) : La dignité humaine ne peut pas être invoqué comme un motif autonome de limitation de la liberté d’expression. AGRIF dit que c’est bien attentatoire car le législateur les a lui-même qualifiés d’attentatoires à la dignité humaine. Cependant, ce n’est pas parce qu’il y a une atteinte à la dignité humaine, que nécessaire une protection s’impose. C’est la fin de Morsang-sur-Orge. En l’espèce, il y avait une équipe de médiateurs permettant de partager ses émotions face à la vue du tableau, des gardiens à l’entrée, des panneaux.
o AP, 25 octobre 2019 (sur Marine Lepen) : 1) il est possible d’exercer une action en réparation, en cas d’abus à la liberté d’expression. Dès lors, il faut qu’il y ait un abus. La cour rappelle, que par dérogation au droit commun, les motifs de limitation à la liberté d’expression, qui sont visées à l’art. 10§2 sont des motifs limitatifs. Il n’est possible d’invoquer que ceux listé à l’art. 10§2, or la dignité humaine n’y est pas présente. 2) Dans le contexte de l’élection présidentielle, il y avait un débat d’intérêt général qui accompagné cette diffusion.
o AP, 17 novembre 2023, FRAC : Exposition sur la famille, textes sur ce que des parents imaginent de faire à leurs enfants (violences sexuelles, etc.). Même solution que précédemment, mais rajoute 1 point. La création picturale ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine. La dignité humaine renvoie aux atteintes au corps. Elle met un terme sur la confusion entre dignité humaine et moralité publique. Elle revient à la dignité humaine classique telle que le conseil constitutionnel l’avait défini en 1994.
CE, ord., 2023, CAP : ministre de l’intérieur interdit manifestation propalestinienne car dans les précédentes manifestations, des propos à caractère antisémites avaient été tenus.
Exemples sur le début de la vie
CEDH, 2004, Vo c/ France : Si l’article 2 CESDH prévoit que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi, elle laisse aux États une marge d’appréciation pour faire remonter cette limite temporelle.
Exemples sur la fin de vie
o CEDH, 2002, Pretty c/ RU : L’art. 2 CESDH, relatif au droit à la vie, ne peut être interprété « comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ».
o CEDH, 2011, Haas c/ Suisse : va plus loin en estimant que le droit d’un individu se décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de la vie privée, au sens de l’art. 8 CESDH.
o CEDH, 2013, Gross c/ Suisse : Cependant, si le droit au suicide est permis, il doit être précisément encadré par la loi.
o CEDH, 2022, Mortier c/ Belgique : conformité d’une euthanasie, telle que pratiquée en Belgique, à la CESDH. La Cour a estimé que les dispositions de la loi relative à l’euthanasie constituaient un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tel qu’exigé par l’art. 2 CESDH.
o CE, 2014, Bonnemaison : en cas d’arrêt des traitements, il appartient au médecin, s’il prend une telle décision, de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.
o CEDH, 2014, Lambert c/ France : La possibilité d’arrêter les soins (interdiction de l’obstination déraisonnable) a été jugée conforme à la CESDH.
o Civ., 2010 : Une exposition de cadavres humains, faite à des fins commerciales, méconnaît les principes posés par l’art. 16-1-1 du code civil qui sont d’ordre public. Ordonne sa fermeture.
Exemples sur les conditions de détentions
o CE, ord., 2012, Prison des Baumettes : ordonne des travaux pour remédier à l’insalubrité.
o CEDH, 2013, Canali c/ France : les conditions de détention portent atteintes à la dignité humaine, y compris les situations de surpopulation carcérale, en ce cas il s’agit d’un traitement inhumain et dégradant.
CE, 2013, M. X (transposition JP Canali) : qu’une action en responsabilité puisse être exercé en cas d’atteinte à la liberté du détenu. C’est un plein contentieux indemnitaire, donc toutes les règles du plein contentieux sont applicables.
CE, 2013, Thévenot : Les conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine sont appréciées à l’aune de ce certains critères : La vulnérabilité (appréciée en fonction de l’âge, état de santé, personnalité, handicap), la nature et durée des manquements, les motifs susceptibles de justifiées ces manquements. Si ces conditions de détention révèlent, à l’aune de ces critères, qu’elles portent atteinte à la dignité, il s’agit alors d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
o CEDH, 2015, Yengo c/ France : absence de recours juridictionnel effectif permettant de remédier à l’atteinte à la dignité humaine.
o CEDH, 2020, JMB c/ France : joint 32 requêtes, condamnation de la France pour absence de recours juridictionnel effectif, et vise l’article 46 CESDH sur l’autorité des arrêts de la CEDH et leur caractère obligatoire.
Crim., 18 septembre 2019 (initialement) : Il incombe au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles la dignité peut être invoquée devant lui pour justifier une demande de libération.
Crim., 8 juillet 2020 (réponse à JMB c/ France) : En dehors de tout cadre légal, elle admet qu’une personne placée en détention provisoire puisse être libérée dès lors que ses conditions de détention sont indignes et cela résulte d’une raison de surpopulation carcérale. Elle était « habilitée » à dégager une voie de libération prétorienne, au regard de l’invocation de l’art. 46 par la CESDH. Elle fait un contrôle de conventionnalité AV. le contrôle de constitutionnalité, puisqu’elle renvoie le jour même la QPC. Par ailleurs, l’art. 23-3 de la loi organique du 7 novembre 1958 prévoit que lorsqu’est en cause une mesure relative à la liberté individuelle, le juge doit se prononcer sans délai sur la conventionnalité.
CC, QPC, 2020 : censure la loi, car elle ne prévoit pas une voie de droit permettant d’ordonner la libération d’une personne alors qu’est porté atteinte à sa dignité.
Loi du 8 avril 2021 : consacre une nouvelle voie de droit (art. 803-8 CPP). Nouveau bloc de compétence au profit du JJ.
o CC, QPC, 2023, Association des avocats pénalistes : Par une réserve d’interprétation, il a jugé qu’en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, la loi impose au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
o CE, 2017, Gisti : Il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti, et de prendre toute mesure en ce sens.