Les ordonnances Flashcards
Au cours du quinquennat 2017-2022
369 habilitations accordées par le Parlement au Gouvernement afin de légiférer par la voie des ord. de l’art. 38. Augmentation de 105% par rapport au quinquennat 2007-2012.
CC, 2006, Loi pour le retour à l’emploi
Demande d’habilitation par le biais d’un projet de loi, d’un amendement à un texte en cours d’examen, mais non d’une proposition de loi
CC, 2010, Loi de réforme des CT
Le gouvernement doit seulement indiquer la finalité des mesures qu’il se propose de prendre et leur domaine d’intervention.
Autrement dit, il n’a pas aucune obligation de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra.
Modification des dispositions d’une ord. non ratifiée, délai d’habilitation expiré
En matière législative : Elles ne peuvent être modifiées que par la loi (art. 38, al. 3, C°).
En matière règlementaire : Elles peuvent être modifiées par décret pris en CE et délibéré en Conseil des ministres (CE, 2003, Fédération régionale ovine du Sud-Est).
CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police
Contrôle de l’ordonnance, avant sa ratification.
Le CE retient une approche organique : Les actes adoptés par le pouvoir exécutif doivent être considérés comme des actes administratifs.
L’ordonnance est considéré comme un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un REP.
CE, 2000, Hoffer
Une fois ratifiée, l’ordonnance devient un acte législatif avec effet rétroactif à sa date d’édiction.
Elle peut faire l’objet d’une QPC, et d’un contrôle de conventionnalité par le juge de droit commun.
CC, 1986, Loi autorisant
le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social
Le CC est compétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi d’habilitation via le contrôle a priori (par exemple si elle relève bien de la loi ordinaire).
CC, QPC, 2020, Sofiane A
A l’origine, le CC considérait que les dispositions législatives se bornant à délimiter le champ de l’habilitation donnée au gouvernement ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garanties par la c° (CC, 2015).
Cependant, revirement de JP. Le CC estime qu’il peut saisi par la voie d’une QPC, afin de vérifier que l’habilitation n’ait pas eu pour effet de dispenser le Gouvernement du respect de la C°.
CC, QPC, 2013, Numéricâble
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la ratification du projet de loi doit être expresse. Une loi qui modifie une disposition par ord. n’entraîne plus sa ratification.
CC, QPC, 2020 (Force 5 ET Sofiane A)
depuis 2020, le CC et le CE considèrent que les dispositions d’une ord. non ratifiée, à l’expiration du délai d’habilitation ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, et doivent donc être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’art. 61-1 C°. Ainsi, leur conformité aux droits et libertés ne peut être contestée que par une QPC.
CE, 2020, Fédération CFDT Finances et autres
Le CE confirme la possibilité de soulever une QPC à l’encontre d’une disposition contenue dans une ord. non ratifiée.
Cependant, le REP ne disparaît pas.
Si le CE est saisi d’un REP dirigé c/ une ord. alors qu’une QPC a été soulevée : Il peut annuler cette ordonnance, si un motif autre que la méconnaissance des droits et libertés garantis par la C° est de nature à fonder cette annulation et que l’intérêt de la bonne administration de la justice commande qu’il ne soit pas sursis à statuer.
Si le CC déclare inconstitutionnelle une disposition d’une ord. dont le CE est saisi d’un REP : Il appartient au CE de tirer les conséquences de la décision du CC.
CE, 1906, Babin
Les parlementaires acceptent que le gouvernement empiète sur leurs domaines de compétence, sauf dans les matières relavant par nature du domaine de la loi et énoncées par le CE dans son arrêt.
CE, avis, 1953
avis construit en 3 temps. 1) oui, l’art. 13 interdit le recours aux décrets-lois. 2) les lois d’habilitation ne sont pas contraires à l’art. 13. 3) à condition qu’on ne touche pas aux matières qui, par nature, relèvent du domaine de la loi. Ce sont les domaines qui, aux termes de la C°, nécessitent l’intervention de la loi. Ex : le principe de la légalité des délits et des peines, c’est le domaine de la loi. Cet avis de 1953 préfigure ce que sera en 1958 la distinction entre le domaine de la loi (art. 34 C°) et du règlement (art. 37 C°).