medecine legale Flashcards
L’apport de la loi du 4 mars 2002 : droits individuels et droits collectifs
Aujourd’hui, du fait d’une démocratisation et d’une généralisation progressives de
l’accès au savoir médical, la demande de participation des patients à la démarche de soins est croissante, ce qui pose la question de la liberté de choix des malades et questionne de plus en plus les domaines où celle-ci serait niée. La pratique médicale est devenue un domaine où la participation du patient aux
choix qui le concernent est reconnue comme un droit — quand cela n’est pas rendu impossible par un état de grande vulnérabilité et de perte d’autonomie psychique liée à
la maladie.
I: Respect des droits fondamentaux du patient, information et consentement
Le respect du patient repose en premier lieu sur le devoir d’information. Il recoupe deux niveaux :
* le premier, d’ordre éthique, où la place de l’autonomie du patient dans la relation de soin est de plus en plus reconnue et promue, fondement démocratique du respect et de la protection des personnes ;
* le second, d’ordre juridique, qui se traduit par l’obligation de délivrer une information de qualité permettant une acceptation ou un refus éclairé de la part
du patient (encadré 2.1).
Encadré 2.1 L’ information doit répondre à plusieurs objectifs *
Assurer la délivrance d’une information dans le respect des principes de transparence et d’intégrité, en se fondant sur les données actuelles de la science et de la médecine.
* Éclairer le patient sur les bénéfices et les risques en s’appuyant sur des données validées et, le cas échéant, en exposant les zones d’incertitudes.
* Éclairer, au-delà des bénéfices et des risques, sur : – le déroulement des soins ; – les inconvénients physiques et psychiques dans la vie quotidienne ; – l’organisation du parcours de prise en charge au fil du temps et les contraintes organisationnelles entraînées ;
– les droits sociaux de la personne malade et les aides et soutiens accessibles si besoin.
* Participer au choix entre deux démarches médicales ou plus dès lors qu’elles sont des alternatives validées et compatibles avec la situation d’un patient.
* Informer sur les aspects financiers (prise en charge par les organismes sociaux).
Après la délivrance d’une information de qualité, l’exigence du consentement d’un patient est fondée sur le principe de l’intangibilité de la personne humaine. Tout individu a un droit fondamental à son intégrité corporelle. Il convient donc d’avoir le consentement d’un patient dès qu’il est conscient et à même de donner son accord, préalablement à toute intervention sur sa personne, c’est-à-dire avant mise en route de toute démarche diagnostique, thérapeutique ou de toute action de prévention (art. 16 et
16-3 du Code civil).
Un cas rare doit cependant être mentionné : celui de la volonté de ne pas savoir. Ceci peut constituer une exception au devoir d’information du patient s’il a clairement exprimé (données et arguments qui doivent être notés dans le dossier médical) la volonté d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, voire de toute information concernant sa santé et sa prise en charge. Toutefois, cette exception ne peut s’appliquer lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination. Cette
précision, inspirée du cas du VIH, vaut pour toutes les affections contagieuses graves ets’impose en raison de la responsabilité du patient vis-à-vis d’autrui et dans un intérêt de santé publique (par exemple, dans le cas d’une tuberculose pulmonaire).
II: Accès du patient à son dossier médical Le dossier médical est défini comme un document sécurisé et pérenne regroupant, pour chaque patient, l’ensemble des informations le concernant. Fiable et exhaustif, son contenu doit permettre de faire de ce dossier un outil d’analyse, de synthèse, de planification, d’organisation et de traçabilité des soins et de l’ensemble des prestations dispensées au patient. Son accès est régi par les règles du secret professionnel, c’est-àdire que seules les personnes participant effectivement à la prise en charge du patient peuvent y avoir accès, sauf restriction particulière supplémentaire souhaitée par le
malade (art. L. 1111-7 du Code de la santé publique) (cf. infra, « Le dossier médical »).
III: Désigner une personne de confiance La loi du 4 mars 2002 a permis au patient majeur de se faire accompagner dans sa démarche de soins par ses proches. Le droit de désigner une personne de confiance
(encadré 2.2) est inscrit à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique.
Désigner une personne de confiance Mode de désignation de la personne de confiance :
* par écrit par toute personne majeure ; * cosigné par la personne de confiance.
Qui peut être désigné(e) personne de confiance ?
* un parent : conjoint, concubin, frère, soeur, parent, grand-parent, oncle, tante… ; * un proche, un ami, un membre d’association… ;
* le médecin traitant.
La personne de confiance a pour rôle premier, après désignation par le patient — désignation qui permet alors un partage du secret —, d’assister ce dernier dans ses démarches de soins, de l’accompagner physiquement et/ou psychologiquement et de faire le lien avec les équipes médicales. Elle est donc un accompagnant du soin au quotidien et des démarches de choix et de décision que fait le patient. Patients et proches ne connaissent pas forcément cette procédure. Il est du devoir de tout
soignant et de toute institution de soins de la proposer. Elle n’est pas chargée de consentir à la place du patient ni donner son opinion pour
elle-même. La personne de confiance peut porter la parole du patient, en particulier lorsque ce dernier ne peut ou ne veut participer seul à la décision. La personne de confiance est un interlocuteur privilégié lors des situations d’arrêt ou
de limitation de soins en fin de vie, situation où elle est amenée à témoigner des désirs du patient. La personne de confiance n’a pas accès au dossier médical et n’a aucune fonction
après le décès du patient. La désignation devra se faire par écrit, être signée par le patient et par la personne
désignée et être notée dans le dossier médical, avec les coordonnées précises et la nature des liens entre patient et personne désignée, incluant les mises à jour. La proposition de désignation est obligatoire. La désignation effective par le patient
est facultative.
La loi utilise le terme de « consulter ». Elle ne décide pas à la place du patient. Elle estcensée exprimer l’opinion du patient. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage (de la famille ou des proches). Il faut expliquer au patient les buts de cette désignation, tout en expliquant aussi
qu’elle n’a rien d’obligatoire. C’est une possibilité que le patient doit pouvoir choisir (accepter ou refuser s’il n’en ressent ni le besoin ni le désir), a fortiori s’il souhaite que le secret soit gardé totalement ou s’il veut protéger tous ses proches et taire sa maladie. Lors de la délivrance d’explications, la question de la rupture du secret vis-à-vis du
proche désigné doit être discutée (jusqu’où le patient souhaite-t-il aller vis-à-vis des confidences, à quel moment, etc.). Concernant les personnes désignées, plusieurs points importants sont à évoquer, en
particulier ceux de la disponibilité et de leur volonté de remplir cette mission, essentiels pour donner sens à la démarche. La loi ne prévoit pas de limite de validité de la désignation effectuée. La désignation
est révocable à tout moment par le patient. Pour les professionnels de santé, la recommandation est qu’il convient d’interroger le patient à chaque nouvelle hospitalisation ou à chaque nouveau cycle de prise en charge sur la pérennité de la personne désignée. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec
représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
IV: Droits individuels en fin de vie et rédaction de directives anticipées
En lien direct avec la loi du 4 mars 2002, la loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, est venue compléter dans ce domaine, les droits des patients. La loi prévoit la possibilité du refus de soins mais aussi vise à éviter les situations
d’obstination déraisonnable, lorsque les soins ou des examens apparaissent « inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». De manière pratique, deux cas de figure se dégagent :
1. patient conscient et capable de participer à une délibération : – plusieurs échanges construits entre le médecin et le patient ; – formulation par le patient de LATA (limitation et arrêt des thérapeutiques actives) ;
2. patient dans l’incapacité de s’exprimer : – le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement, inutile ou impuissant à améliorer l’état du malade ;
– après avoir respecté la procédure collégiale (e
La procédure collégiale 1.
Il faut vérifier que la mise en oeuvre ou la poursuite des traitements constituerait une
obstination déraisonnable au vu des critères posés par la loi : – concertation avec les membres de l’équipe de soin ; – recueil de l’avis motivé d’au moins un autre médecin en qualité de consultant ; – avis (facultatif) d’un second consultant si nécessaire.
2. Recherche de la volonté de la personne : – consultation des directives anticipées si elles ont été rédigées ; – à défaut recueil du témoignage de la personne de confiance ou à défaut de la famille ou d’un proche.
3. Le médecin prend sa décision et en informe l’entourage.
4. Les échanges sont versés au dossier.
En France, l’évolution de la loi en 2016 avait pour objectif de renforcer et de préciser la place des directives anticipées (encadré 2.4), qui sont désormais valides dans le temps sans limite (tant que le patient ne les a pas modifiées) et opposables aux médecins. Ce texte de 2016 précise par ailleurs une hiérarchie de valeur : les directives anticipées priment sur la personne de confiance, primant elle-même sur les autres proches. Il réaffirme enfin le droit au soulagement de la souffrance et instaure un droit à la
sédation profonde et continue jusqu’au décès
Les directives anticipées Pas de date de validité.
Les directives anticipées s’imposent au médecin, sauf :
* en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation ;
* lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale à condition de faire une procédure collégiale.
Conservation des directives anticipées : par tous moyens pour les rendre aisément
accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement :
* par leur auteur ; * confiées à la personne de confiance ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche ;
* dans le dossier d’un médecin de ville ;
* dans le dossier médical d’hospitalisation.
Encadré 2.5 Principes instaurés par la loi *
Une obligation pour les professionnels de santé de mettre en oeuvre tous les
moyens à leur disposition pour que toute personne ait le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
* La reconnaissance d’un droit pour le patient à l’arrêt ou à la limitation de traitement au titre du refus de l’obstination déraisonnable.
* Une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne de refuser ou de ne pas recevoir un traitement après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité.
* Un rôle renforcé d’information des médecins auprès de leurs patients sur la possibilité de rédaction de directives anticipées.
* Le fait que les directives anticipées inscrites dans la loi sont désormais opposables, c’est-à-dire que les médecins référents d’un malade inconscient doivent suivre les perspectives écrites dans ce document si celles-ci sont appropriées à la situation médicale et hors urgence.
* Le fait qu’il existe une hiérarchie concernant les moyens de tracer la volonté d’un patient ; d’abord les directives anticipées, puis à défaut le témoignage de la
personne de confiance, puis à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches
Tout citoyen, informé de cette possibilité, peut librement rédiger ses directives anticipées et les tenir à disposition des soignants en cas de besoin. Il convient donc aujourd’hui de promouvoir une information sur ce sujet de la fin de vie, sur
l’accompagnement et sur le fait que les directives doivent être, si un patient ou un citoyen les a
rédigées, transmises aux équipes qui le suivent.
V: Confidentialité, secret et respect de la vie privée : exercer un droit de contrôle sur ses données de santé
La pratique médicale répond aux impératifs de secret et de confidentialité. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, les données de santé en faisant partie intégrante. Tout professionnel de santé et tout établissement de soins garantit la confidentialité des informations qu’il détient sur les personnes (informations médicales, données administratives, sociales et financières).
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. Elles peuvent être
partagées entre soignants uniquement dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins visant à la meilleure prise en charge possible. En établissement de santé, ces données sont réputées avoir été confiées par la personne hospitalisée à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge. La violation du secret à travers la divulgation de données concernant un patient engage des responsabilités pénales et civiles. En pratique, le stockage et la gestion des données médicales passent par des systèmes
informatisés. La protection des citoyens et le respect de la confidentialité lors de l’informatisation des données personnelles sont régis par la loi, en particulier celle de 1978, dite loi « informatique et liberté », à travers la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) (encadré 2.6).
Encadré 2.6 Une déclaration doit être faite auprès de la CNIL lorsque le principe de la création
de dossiers ou de fichiers informatisés est envisagé. De plus, le patient doit être explicitement informé de l’informatisation de ses données et de son droit de s’y opposer. Dans la pratique, il serait difficile aujourd’hui de prendre en charge un patient
sans utiliser des données informatisées.
Les procédures d’agrément des systèmes informatiques en santé impliquent : * le respect de règles de sécurisation des données (codes d’accès et cryptage) ; * l’interdiction d’usage à d’autres fins que médicales ; * l’interdiction de partage avec tout tiers ne participant pas à la prise en charge d’un patient ;
* l’interdiction d’utilisation à des fins commerciales, politiques ou autres. Ces obligations s’imposent à tous les professionnels de santé mais aussi aux
établissements de soins, aux réseaux de santé et hébergeurs de données.
Toute personne peut obtenir communication, modification (droit de rectification) ousuppression des informations la concernant en s’adressant aux responsables de l’établissement ou du cabinet médical. Elle peut aussi demander des restrictions concernant les personnes habilitées à y avoir accès. Tous ces choix du patient doivent être pris en compte. Qu’un dossier soit uniquement local ou en réseau, les données saisies et la tenue du
dossier relèvent de la responsabilité médicale. Chacun a sa part de responsabilité, au sens éthique comme au sens juridique et, en cas de litiges, seuls le ou les professionnels concernés par la partie du dossier incriminée peuvent être mis en cause, ce qui implique pour tous une grande vigilance, aussi bien dans leurs comptes rendus et leurs notes que dans la protection de l’accès aux dossiers, via leur système de codage et/ou leur carte
informatique CPS (carte de professionnel de santé).
VI: Cas particulier : utilisation et informatisation des données d’un patient à des fins de recherche Cette possibilité est ouverte après information du patient, qui doit pouvoir exercer
son droit d’opposition. Les recherches, études et évaluations n’impliquant pas la personne humaine portent
en particulier sur la réutilisation de données déjà collectées au sein de bases existantes (cohortes, observatoires, registres, dossiers médicaux, etc.) et de bases médicoadministratives. L’ensemble de ces recherches, études et évaluations doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES) puis d’une autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ces dispositions s’appliquent aussi à la réutilisation d’échantillons issus de
biocollections et/ou de bases de données cliniques.
Pointsclés * La législation a reconnu à travers la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi du 4 mars 2002, des droits fondamentaux pour
le patient, avec entre autres : – le droit à l’information et au consentement dans toutes les pratiques en santé (prévention, dépistage, soin, recherche) ;
– le droit d’accès à son dossier médical ; – le droit d’associer un proche de son choix dans son parcours de soins à travers la désignation d’une personne de confiance ;
– le droit d’un patient au respect de sa vie privée et à exercer un contrôle sur ses données de santé.
* La loi instaure une hiérarchie concernant les moyens de tracer la volonté d’un patient : d’abord les directives anticipées puis, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, puis, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.
* La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) veille au respect de la confidentialité des données de santé informatisées.
* Les recherches n’impliquant pas la personne humaine doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Comité d’expertise pour les recherches, les
études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES).
Information et consentement du patient Pour qu’un acte médical soit licite, celui-ci doit être réalisé dans un but médical et
avec le consentement éclairé du patient. Ce consentement à l’acte est une décision qui appartient au patient et à lui seul, exception faite de situations particulières que nous examinerons. Pour que le patient puisse donner un consentement éclairé, il doit être parfaitement informé des soins qui vont lui être proposés. La loi du 4 mars 2002 (art. L. 1111-4 du Code de la santé publique) dispose que « toute
personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, des décisions concernant sa santé ». C’est donc bien une codécision. Le médecin informe et « préconise », le patient décide, même si, évidemment, il ne peut décider seul, le médecin étant également libre de décider des indications qui lui paraissent les plus appropriées. En cas d’alternative thérapeutique sérieuse, le médecin doit indiquer au patient le rapport bénéfice/risque de chaque thérapeutique possible et essayer de lui expliquer quels sont les soins les plus appropriés. Le patient est en droit de refuser le traitement ou de préférer une technique par rapport à une autre (anesthésie locorégionale ou anesthésie générale, intervention par coelioscopie ou par voie classique, etc.). Le mot « information » est ici particulièrement chargé de sens. En effet, un
consentement qui serait donné en fonction d’une information erronée ou lacunaire ne serait pas valide. Les données relatives à l’information du patient, tant dans son contenu que dans sa
preuve, ont subi une profonde mutation. Nous étudierons dans les trois premières sections l’obligation d’informer, la preuve de l’information et du consentement et les conséquences en termes de responsabilité d’un défaut d’information puis, dans le
quatrième chapitre, nous nous intéresserons au consentement.
I: L’obligation d’informer Le médecin, pour obtenir le consentement de son patient, doit lui apporter toute l’information sur son état et sur ce qui lui a été proposé. Cette nécessité, reconnue par la
jurisprudence depuis 1937, a été réaffirmée par la loi du 4 mars 2002.
A: Nature et étendue de l’information Classiquement, il est établi que l’information doit être « loyale, claire et appropriée », c’est-à-dire qu’elle doit être explicite et adaptée au niveau de compréhension du patient. La loi du 4 mars 2002 rappelle que cette information doit notamment être donnée avant les soins et porter sur :
* l’état de santé du patient ; * le pronostic ; * les traitements et les investigations proposées ; * les alternatives possibles ; * les risques pris en cas de refus du traitement.
La loi rappelle que l’information doit également porter sur les conditions financières
de prise en charge des soins.
B: Information sur les risques des traitements Classiquement, il était admis que le médecin ne devait informer le patient que des
risques normalement prévisibles. Ainsi, on s’appuyait sur des critères statistiques mais qui n’étaient pas réellement définis. Cependant, il est apparu que ce critère était insuffisant car les patients n’étaient pas
informés des risques très graves (mortels ou à l’origine de séquelles lourdes). En 1997, la Cour de cassation, lors d’un arrêt célèbre dit arrêt « Hédreul » a établi que le patient devait être informé non seulement des risques fréquents mais également des risques graves, même si ceux-ci étaient exceptionnels. Il est évident que l’obligation d’informer sur tous les risques même exceptionnels
comporte également des limites. Le catalogue des risques normalement prévisibles est impossible à faire de manière exhaustive et chacun ressentait la nécessité d’une définition plus précise. On pouvait penser que seuls les risques « spécifiques » d’un acte donné étaient à prendre en compte. La loi du 4 mars 2002 reprend à son compte l’évolution jurisprudentielle, faisant
obligation au médecin d’informer son patient sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Notons le qualificatif « normalement prévisibles » pour les risques qui doivent être portésà la connaissance du patient.