L'abandon d'intention Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’abandon d’intention

A

La défense d’abandon d’intention, aussi appelée défense de renonciation, a été revue et redéfinie par la Cour suprême dans R. c. Gauthier169.

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Q

Décrire R. c. Gauthier

A

Dans cette affaire, des parents désespérés de leur situation, concluent un pacte de suicide lequel inclut aussi d’amener dans la mort leurs trois jeunes enfants. L’accusée, mère des enfants et seule survivante, a contribué au projet en achetant les médicaments qui causeront les décès. Lors de son procès, elle a témoigné avoir abandonné le projet en le signifiant à son conjoint et avoir vu à sa réaction qu’il l’avait comprise. Elle n’a cependant pas posé de gestes concrets, comme par exemple se débarrasser des médicaments ou partir avec les enfants afin d’empêcher la réalisation du projet initial. Le juge du procès a refusé de soumettre cette défense au jury. La Cour suprême lui donne raison, bien que ce soit pour d’autres motifs.

Ainsi, lorsqu’en vertu de l’article 21 (2) C.cr., l’accusé participe à un projet commun de commettre une infraction lors de laquelle un autre crime est commis, la volonté de se retirer du projet commun - si (1) elle est communiquée en temps utile et (2) en termes non équivoques aux co-conspirateurs qui persistent dans l’exécution de la fin illégale - sera suffisante pour permettre à l’accusé d’invoquer avec succès la défense d’abandon170.

Par contre, si la participation criminelle passe par la complicité, en vertu de l’article 21 (1) b) ou c) C.cr., vu la plus grande responsabilité criminelle et la culpabilité morale élevée de l’accusé qui aura posé des gestes concrets pour la commission de l’infraction, l’abandon d’intention à lui seul ne sera pas suffisant. La défense devra soulever un doute raisonnable sur chacun des quatre éléments suivants : (1) il existe une intention d’abandonner le projet criminel ou de s’en désister, (2) cet abandon ou ce désistement a été communiqué en temps utile par l’intéressé à ceux qui désirent continuer, (3) la communication a servi d’avis non équivoque à ceux qui désirent continuer, (4) l’accusé a pris, proportionnellement
à sa participation à la commission du crime projeté, les mesures raisonnables, dans les circonstances, soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation soit pour empêcher la perpétration de l’infraction171.

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