Intro 2 Flashcards
Qu’est-ce que l’origine des moyens de défense?
- Les textes de loi
Plusieurs moyens de défense se trouvent maintenant dans le Code criminel ou parfois dans une loi particulière créatrice d’infraction.
La légitime défense (art. 34 et 35 C.cr.), la croyance raisonnable au consentement en matière d’agression sexuelle (art. 273.1 et 273.2 C.cr.), la justification des personnes autorisées (art. 25 et s. C.cr.), la contrainte (art. 17 C.cr.) et le but légitime en matière de possession de pornographie juvénile11 (art. 163.1 (6) C.cr.) en sont des exemples.
D’aucuns sont une codification de la common law, alors que d’autres sont plutôt la réponse du législateur à certaines décisions de la Cour suprême du Canada.
L’article 33.1 C.cr. empêchant la défense d’intoxication extrême dans les cas d’infractions portant atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne en est un exemple
- La common law
L’article 8 (3) C.cr. prévoit spécifiquement que toute défense, justification ou excuse existant en common law continuent de s’appliquer en droit criminel canadien, sauf si le Code criminel ou une autre loi du Parlement a pour effet de la modifier ou de la rendre inopérante.
L’automatisme, l’erreur de fait et l’intoxication involontaire sont des défenses de common law qui n’ont pas été codifiées et qui s’appliquent toujours en droit criminel canadien.
Quels sont les tests applicables en droit pénal?
Dans certains cas, elle est jugée en fonction d’une norme objective et, dans d’autres cas, en fonction d’une norme subjective.
Il existe deux niveaux de norme objective.
Dans le test purement objectif, on demande à l’accusé d’avoir eu le comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
L’autre niveau de la norme a été élaboré dans l’arrêt R. c. Hill où la Cour suprême a permis que des caractéristiques telles l’âge, le sexe ou l’origine ethnique fassent partie de la notion de personne raisonnable avec laquelle le juge des faits analyse la preuve. On parle alors de norme objective modifiée.
Si le test requis est subjectif, c’est alors la perception par l’accusé des circonstances entourant la perpétration de l’infraction qui est l’élément central d’évaluation. On tient compte de tous les facteurs qui lui sont personnels tels ses origines sociales, son éducation, son caractère ou son tempérament, son état d’intoxication, etc. L’accent est mis sur ce qui se passe dans la tête de l’accusé au moment de l’infraction.
Pour certaines défenses, on doit même utiliser les deux tests, selon l’élément à évaluer. Par exemple, lorsqu’on parle de légitime défense, on évalue subjectivement la croyance de l’accusé quant au fait qu’il est illégalement attaqué, mais on applique une norme objective quant au degré de force requis pour repousser l’attaque.
Qu’est-ce que le critère de la vraisemblance?
Le juge doit soumettre au jury toutes les défenses possibles d’après les faits mis en preuve, peu importe que l’accusé les soulève ou non. Il s’agit là d’un principe bien établi de notre droit criminel.
il doit d’abord satisfaire au critère de la vraisemblance pour être soumis au jury ou considéré par le juge siégeant seul. Avant qu’une défense soit considérée, l’accusé doit assumer un certain fardeau de présentation qui s’applique à tous les éléments constitutifs de la défense.
Toutes les défenses satisfaisant au critère de la vraisemblance doivent être soumises au jury, même celles en apparence incompatibles. On peut penser à l’accusé qui présente une défense d’alibi, alors que les témoins de la poursuite rapportent qu’il était dans un état d’intoxication avancée, ou encore aux défenses de légitime défense et de provocation. La question n’est pas de savoir si les défenses sont incompatibles, mais si l’une et l’autre répond au critère de la vraisemblance.
Quest-ce R c. Cinous a amené au critère de la vraisemblance?
Pour décider de la vraisemblance, le juge doit procéder à une analyse en deux étapes :
(1) existe-t-il une preuve
(2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement20?
Notons que lors de cette démarche, le juge doit tenir pour véridique la preuve de l’accusé. Il n’évalue pas la crédibilité des témoins, ne soupèse pas la force probante de la preuve, ni ne tire de conclusion ou d’inférence.
Il se demande simplement s’il existe une question à trancher et non pas comment la trancher.
Rappelons que le fardeau de la défense à ce stade n’est qu’un fardeau de présentation et non de persuasion.
Comment l’accusé peut-il remplir ce fardeau de présentation?
Dans plusieurs décisions, la Cour suprême rappelle qu’il ne suffit pas pour l’accusé de faire de simples affirmations telles : « Je croyais sincèrement qu’elle consentait », « J’avais consommé de l’alcool », « J’ai été provoqué ».
Pour se décharger de son fardeau, il doit étayer ses affirmations par l’exposé des circonstances et des faits l’amenant à faire ces affirmations ou elles doivent autrement trouver écho dans la preuve présentée au procès. Ainsi, la quantité d’alcool qu’il a consommée, les circonstances de cette consommation, l’effet de l’alcool sur son comportement sont autant d’exemples de faits à établir afin de voir sa défense soumise au jury. S’il affirme avoir été provoqué, les mots utilisés, le contexte, l’effet de ces mots sur son état de colère, les raisons pour lesquelles ces mots ont provoqué une telle colère en sont d’autres exemples.
Cependant même lorsque la défense présentée suppose une évaluation de l’état d’esprit de l’accusé (un critère subjectif), cela ne signifie pas que l’accusé doive témoigner pour assumer son fardeau de présentation. La vraisemblance peut aussi ressortir de la preuve circonstancielle présentée.
Qu’est- ce le résultat recherché d’un moyen de défense?
- Acquittement complet
- Verdict de culpabilité pour une infraction moindre et incluse
- Une suspension définitive des procédures