Définitions partie 3 Flashcards

1
Q

Règlement

A

En France,
loi matérielle
faite par le pouvoir exécutif

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2
Q

Ordonnance d’origine exécutive

A

Expression du pouvoir réglementaire, du gouvernement ou de l’administration

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3
Q

Ordonnance d’origine législative

A

Les actes législatifs,
de durée même illimitée,
contenant des règles de droit,
qui sont édictées en vertu d’une autorisation spéciale, prévue par la Cst,
soit une loi ou un arrêté fédéral de portée générale,
et pour lesquels le référendum ne peut être demandé.

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4
Q

Ordonnance d’exécution

A

Ordonnance
qui précise le sens de dispositions légales,
auxquelles elle est étroitement subordonnée

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5
Q

Ordonnance de substitution

A

Ordonnance
qui contient des règles de droit indépendantes
cad tenant lieu de loi,
que l’autorité,
généralement le Conseil fédéral,
peut prendre,
en vertu d’une délégation figurant expressément dans la loi

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6
Q

Droit intertemporel

A

Ensemble des règles
régissant le passage d’une loi ancienne à une loi nouvelle
et le champ d’application de chacune d’elles

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7
Q

Droit transitoire

A

Ensemble de règles spéciales
et de durée limitée
destiné à faciliter le passage d’une législation à une autre (droit transitoire matériel)

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8
Q

Effet immédiat (principe de)

A

La nouvelle loi s’applique en principe à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur

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9
Q

Non-rétroactivité (principe de)

A

La nouvelle loi ne s’applique en principe pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur

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10
Q

Droit acquis

A

La situation juridique qui, créée par l’exercice d’un droit subjectif sous l’empire d’une loi abrogée, poursuit ses effets sous une loi nouvelle qui n’offre plus cette possibilité

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11
Q

Expectative

A

Possibilité que la loi offre à un sujet de droit, mais que celui-ci n’exerce pas

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12
Q

Arrêtés fédéraux simples

A

Les actes législatifs gouvernementaux, administratifs ou juridictionnels, pour lesquels aucune autre forme n’est prescrite et qui doivent revêtir la forme de l’arrêté fédéral simple.

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13
Q

Coutume

A

Ensemble des règles juridiques
qui résultent d’un usage implanté dans une collectivité
et tenu par elles comme juridiquement obligatoires.
Cela nécessite le fait que l’usage ait été ininterrompu.
Le mot coutume désigne à la fois un mode de formation du droit
et les règles de droit qui en sont issues.

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14
Q

Usage local

A

Droit cantonal avant le Code civil fédéral

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15
Q

Usages commerciaux ou usances

A

Pratiques reconnues dans un milieu d’affaires donné,

et qui ne s’appliquent que si les parties s’y réfèrent

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16
Q

Désuétude

A

La disparition
, sans abrogation formelle,
d’une règle juridique

17
Q

Lacune

A

Omission contraire au système légal

18
Q

Droit prétorien

A

Pouvoir que l’art. 1 al.2 CC donne au juge pour résoudre un litige
lorsque la loi et la coutume sont lacunaires

19
Q

Arrêté de règlement

A
Sous l'ancien régime,
pouvoir donné au pouvoir législatif 
de rendre des décisions
qui tranchaient l'affaire
dont ils avaient été saisis 
et qui valaient pour tous les cas semblables à l'avenir
20
Q

Parlement sous l’Ancien Régime

A

Sorte de cours d’appel

21
Q

Doctrine des concepts

A

Tentative d’appliquer la méthode des sciences physiques au droit

22
Q

Ecole du libre droit

A

Ecole
selon laquelle le juge devait se prononcer comme le législateur l’eut fait
et par conséquemment comme s’il avait eu à s’expliquer sur chaque cas particulier

23
Q

Sources atypiques

A
En droit suisse, 
ensemble hétéroclite et abondant
de normes édictées par des organes publics
ou sem-publics
ou privés 
ou par des particuliers
24
Q

Insertion (principe d’)

A

Obligation de dégager une solution

qui soit conforme à l’ordre juridique existant

25
Q

Principes généraux du droit

A
1. Sens traditionnel: 
formulation, 
par la doctrine
et la jurisprudence,
 de la motivation (ratio) identique de plusieurs cas particuliers
 visés par la loi ou la coutume, 
sous forme de règles générales
2. Sens récent: 
valeurs philosophiques
 sur lesquelles reposent ou devrait reposer
le système juridique 
de l'Etat 
dans les nations occidentales
26
Q

Ordonnance administrative

A

Textes
qui ont pour objet la vie intérieure de l’administration,
et ne s’appliquent pas directement aux administrés,
ce qui les distingue des décisions exécutoires
et des ordonnances législatives

27
Q

Ordonnance mixte

A

Règle de conduite
dictées à des fonctionnaires
qui a des répercussions sur les administrés

28
Q

Délégation de pouvoir ou de compétence

A

Opération juridique
par laquelle une autorité gouvernementale ou administrative,
habilite une autorité,
qui lui est subordonnée à exercer sa propre compétence à sa place