Définitions partie 2 Flashcards

1
Q

Pouvoirs exprès

A

Situation dans laquelle la Confédération n’est compétente que dans la mesure où la Constitution lui donne expressément compétence

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2
Q

Force dérogatoire

A

Se dit du droit fédéral qui a le pas sur le droit cantonal

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3
Q

Démocratie

A

Régime politique qui donne la souveraineté au peuple notamment la compétence législative, directe ou indirecte

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4
Q

Sources documentaires

A

Ensemble des textes et documents dans lesquels sont reproduites les règles applicables

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5
Q

Sources formelles du droit

A

Les formes que doivent revêtir les règles de droit pour être reconnues dans un ordre juridique

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6
Q

Droit écrit, ou la loi au sens matériel ou au sens large

A

Ensemble des règles juridiques contenue dans les textes édictés ou approuvés, selon une procédure régulière, par une autorité investie du pouvoir législatif ou réglementaire

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7
Q

Législation suisse

A

Ensemble des règles de droit écrit applicable en Suisse

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8
Q

Loi

A
  1. Sens très large: l’ordre juridique
  2. Sens large: la loi au sens matériel
  3. Sens étroit: loi au sens formel
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9
Q

Loi au sens matériel

A

Tout acte énonçant une règle ou un ensemble de règles de droit

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10
Q

Loi au sens formel

A

L’acte d’autorité édicté par le ou les organes investis du pouvoir législatif, selon la procédure ordinaire prévue à cet effet

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11
Q

Constitution

A

La loi fondamentale de l’Etat, édictée par le pouvoir constituant selon une procédure particulière

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12
Q

Loi fédérale

A

Acte législatif pris par l’Assemblée fédérale, de durée illimitée et qui contient des règles de droit.

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13
Q

Arrêté fédéral de portée générale

A

Acte législatif de durée limitée qui contient des règles de droit dont la forme n’est pas soumise au référendum

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14
Q

Arrêté fédéral urgent

A

Arrêtés fédéraux de portée générale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard

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15
Q

Code

A

Une loi au sens formel qui rassemble l’ensemble des règles de droit relative à une matière en un corps rationnel et selon un plan systématique.

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16
Q

Consolidation of the law

A

En GB, procédé qui consiste à rassembler les dispositions concernant une matière du droit et dispersées dans plusieurs textes en un seul document

17
Q

Droit de pétition

A

Le droit reconnu à tout individu, citoyen ou étranger, d’adresser, individuellement ou collectivement une requête à une autorité sans crainte de subir un préjudice

18
Q

Motion

A

Dans le cadre de la procédure législative fédérale, proposition, sous forme de voeux ou de projets rédigés, signés par un ou plusieurs conseillers nationaux, soit par un ou plusieurs conseillers aux Etats, approuvés par la Chambre du ou des motionnaires, puis par l’autre et qui déclenche la procédure législative

19
Q

Postulat

A

Requête du Conseil National ou du Conseil des Etats dépourvue de caractère obligatoire.
Projet de résolution qui, après avoir été approuvé par la chambre de son auteur, est transmis au Conseil fédéral et l’invite à examiner si un projet de loi ou d’arrêté doit être présenté ou si une mesure doit être prise

20
Q

Commission

A

Collège de députés

21
Q

Commune

A

Collectivité de droit public cantonal politiquement décentralisé, ayant compétence générale sur son territoire, soumise à la tutelle du canton

22
Q

Tutelle du canton

A

Surveillance générale exercée par les autorités cantonales à la tutelle de droit privé

23
Q

Ordonnance législative

A

Loi au sens matériel, de rang inférieur à la loi au sens formel, élaboré selon une procédure propre par une autorité exécutive, législative ou judiciaire.
C’est donc formellement un acte de nature administrative et matériellement une loi; par opposition aux ordonnances administratives qui donnent des directives internes

24
Q

Décrets-lois

A

Sous la 3e République, en France, le gouvernement était habilité à légiférer par le Parlement. Décret = acte gouvernemental. Loi = acte qui contient des règles de droit