Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’OPPQ Flashcards

1
Q

La personne à qui le membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec rend des services professionnels.

A

Client

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Q
  1. Le présent règlement permet l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technologie de
    l’information pour la constitution, la tenue, la détention et la conservation des dossiers d’un membre pourvu
    que la _________ et _________ des renseignements qui y sont contenus de même que l’exercice des droits d’accès et de rectification soient assurés.
A
  1. Le présent règlement permet l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technologie de
    l’information pour la constitution, la tenue, la détention et la conservation des dossiers d’un membre pourvu
    que la confidentialité et l’intégrité des renseignements qui y sont contenus de même que l’exercice des droits
    d’accès et de rectification soient assurés.
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3
Q
  1. Malgré l’article 3, lorsque le membre exerce sa profession pour le compte d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager constitué et maintenu par l’établissement est considéré comme le dossier du ______ et ce dernier est tenu d’y inscrire ou d’y verser tous les renseignements et documents mentionnés dans le présent règlement; dans un tel cas, le membre est dispensé des obligations prévues aux articles 11 et 12.

De même, malgré l’article 3, lorsque le membre exerce sa profession pour le compte d’une personne
physique ou morale, ou lorsqu’il est associé ou à l’emploi d’une société, il peut consigner dans les dossiers de cette personne ou société les renseignements mentionnés aux articles 6 et 7, relativement au client à qui il rend des services professionnels, pourvu que la _________ des dossiers et le _____ _____ du client soient assurés.

A
  1. Malgré l’article 3, lorsque le membre exerce sa profession pour le compte d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager constitué et maintenu par l’établissement est considéré comme le dossier du membre et ce dernier est tenu d’y inscrire ou d’y verser tous les renseignements et documents mentionnés dans le présent règlement; dans un tel cas, le membre est dispensé des obligations prévues aux articles 11 et 12.

De même, malgré l’article 3, lorsque le membre exerce sa profession pour le compte d’une personne
physique ou morale, ou lorsqu’il est associé ou à l’emploi d’une société, il peut consigner dans les dossiers de cette personne ou société les renseignements mentionnés aux articles 6 et 7, relativement au client à qui il rend des services professionnels, pourvu que la confidentialité des dossiers et le droit d’accès du client soient assurés.

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4
Q
  1. Lorsque le membre fait des interventions de groupe, il tient soit un dossier __________ pour ______ client du groupe, soit un dossier ____ pour _________ du groupe.
A
  1. Lorsque le membre fait des interventions de groupe, il tient soit un dossier individualisé pour chaque
    client du groupe, soit un dossier unique pour l’ensemble du groupe.
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5
Q
  1. Le dossier doit contenir:
    1° lorsque le client est une personne physique, son _____, son sexe, sa ____________ et ses
    coordonnées;
    2° lorsque le client est une _______ ou une personne _______, son nom et ses coordonnées de même que le
    nom et les coordonnés de son représentant autorisé;
    3° ______ de la demande de service et l’identité du _______ de service, si ce dernier est différent du
    client;
    4° les notes relatives au __________ du client ou de son représentant légal.
A
  1. Le dossier doit contenir:
    1° lorsque le client est une personne physique, son nom, son sexe, sa date de naissance et ses
    coordonnées;
    2° lorsque le client est une société ou une personne morale, son nom et ses coordonnées de même que le
    nom et les coordonnés de son représentant autorisé;
    3° l’objet de la demande de service et l’identité du demandeur de service, si ce dernier est différent du
    client;
    4° les notes relatives au consentement du client ou de son représentant légal.
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6
Q

Ce que le dossier doit contenir…
1° ________ du physiothérapeute et la conclusion de son _________ _______;
2° à l’égard du thérapeute en réadaptation physique, les informations prévues à l’article 4 du Règlement
sur les catégories de permis délivrées par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 196.1) et la collecte de données évaluatives;
3° les ________ et le _____ de _________ correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
4° pour chaque visite, la date, la description des services professionnels rendus, les notes sur l’évolution de la condition du client, ses réactions au traitement et les recommandations qui en découlent;
5° tout ________ pertinent relatif aux services professionnels rendus;

A

Ce que le dossier doit contenir…
1° l’évaluation du physiothérapeute et la conclusion de son raisonnement clinique;
2° à l’égard du thérapeute en réadaptation physique, les informations prévues à l’article 4 du Règlement
sur les catégories de permis délivrées par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 196.1) et la collecte de données évaluatives;
3° les objectifs et le plan de traitement correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
4° pour chaque visite, la date, la description des services professionnels rendus, les notes sur l’évolution de la condition du client, ses réactions au traitement et les recommandations qui en découlent;
5° tout document pertinent relatif aux services professionnels rendus;

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7
Q

Ce que le dossier doit contenir…
1° l’évaluation du physiothérapeute et la conclusion de son raisonnement clinique;
2° à l’égard du thérapeute en réadaptation physique, les informations prévues à l’article 4 du Règlement
sur les catégories de permis délivrées par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 196.1) et la ____________________;
3° les objectifs et le plan de traitement correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
4° pour chaque visite, la ____, la description des ______ professionnels rendus, les notes sur l’évolution de la condition du client, ses _________ au traitement et les __________ qui en découlent;
5° tout document pertinent relatif aux services professionnels rendus;

A

Ce que le dossier doit contenir…
1° l’évaluation du physiothérapeute et la conclusion de son raisonnement clinique;
2° à l’égard du thérapeute en réadaptation physique, les informations prévues à l’article 4 du Règlement
sur les catégories de permis délivrées par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 196.1) et la collecte de données évaluatives;
3° les objectifs et le plan de traitement correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
4° pour chaque visite, la date, la description des services professionnels rendus, les notes sur l’évolution de la condition du client, ses réactions au traitement et les recommandations qui en découlent;
5° tout document pertinent relatif aux services professionnels rendus;

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8
Q

Ce que le dossier doit aussi contenir…
6° la ____ et le résumé de toute _________ verbale pertinente avec le client ou un tiers;
7° les notes indiquant la participation d’une tierce personne au plan de traitement et tout document relatif à cette participation;
8° toute information et toute autorisation relatives à la communication de ____________ au client ou à
un tiers;
9° toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication en lien avec les services professionnels rendus par le membre;
10° les notes relatives à __________ temporaire ou à la ____ des services professionnels;
11° les relevés d’honoraires ou de tout autre montant facturé, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un
autre type de classement administratif et soient facilement repérables;
12° tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des
________ (chapitre C-26) et d’un règlement pris pour son application.

A

Ce que le dossier doit aussi contenir…
6° la date et le résumé de toute communication verbale pertinente avec le client ou un tiers;
7° les notes indiquant la participation d’une tierce personne au plan de traitement et tout document relatif
à cette participation;
8° toute information et toute autorisation relatives à la communication de renseignements au client ou à
un tiers;
9° toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication en lien avec les services professionnels rendus par le membre;
10° les notes relatives à l’interruption temporaire ou à la fin des services professionnels;
11° les relevés d’honoraires ou de tout autre montant facturé, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un
autre type de classement administratif et soient facilement repérables;
12° tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des
professions (chapitre C-26) et d’un règlement pris pour son application.

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9
Q

Ce que le dossier doit aussi contenir…
6° la date et le résumé de toute communication verbale pertinente avec le client ou un tiers;
7° les notes indiquant la participation d’une ______ _______ au plan de traitement et tout document relatif à cette participation;
8° toute information et toute autorisation relatives à la communication de renseignements au client ou à
un tiers;
9° toute information relative à un ______, à un ________ ou à une complication en lien avec les services professionnels rendus par le membre;
10° les notes relatives à l’interruption temporaire ou à la fin des services professionnels;
11° les relevés ________ ou de tout autre montant _______, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un
autre type de classement administratif et soient facilement repérables;
12° tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des
professions (chapitre C-26) et d’un règlement pris pour son application.

A

Ce que le dossier doit aussi contenir…
6° la date et le résumé de toute communication verbale pertinente avec le client ou un tiers;
7° les notes indiquant la participation d’une tierce personne au plan de traitement et tout document relatif
à cette participation;
8° toute information et toute autorisation relatives à la communication de renseignements au client ou à
un tiers;
9° toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication en lien avec les services professionnels rendus par le membre;
10° les notes relatives à l’interruption temporaire ou à la fin des services professionnels;
11° les relevés d’honoraires ou de tout autre montant facturé, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un
autre type de classement administratif et soient facilement repérables;
12° tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des
professions (chapitre C-26) et d’un règlement pris pour son application.

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10
Q
  1. Le dossier doit contenir, en caractères lisibles, le nom et le _____du ______ qui y consigne des notes.
    Chacune des notes doit être permanente et être suivie de la ____ où elle est inscrite, de la ______ou du paraphe du membre qui l’a consignée de même que du titre de ce dernier ou de l’abréviation de ce titre.
A
  1. Le dossier doit contenir, en caractères lisibles, le nom et le numéro du membre qui y consigne des notes.
    Chacune des notes doit être permanente et être suivie de la date où elle est inscrite, de la signature ou du
    paraphe du membre qui l’a consignée de même que du titre de ce dernier ou de l’abréviation de ce titre.
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11
Q
  1. Le membre doit ___________ chacun de ses dossiers.
A
  1. Le membre doit tenir à jour chacun de ses dossiers.
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12
Q
  1. Le membre doit assurer la ___________ et l’intégrité de ses dossiers et en restreindre l’accès aux
    seules personnes ________.
A
  1. Le membre doit assurer la confidentialité et l’intégrité de ses dossiers et en restreindre l’accès aux
    seules personnes autorisées.
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13
Q
  1. Le membre doit conserver chaque dossier et tout relevé d’honoraires ou autre montant facturé pour
    chaque client pendant au moins __ ans à compter de la date du dernier service professionnel rendu.
A
  1. Le membre doit conserver chaque dossier et tout relevé d’honoraires ou autre montant facturé pour
    chaque client pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service professionnel rendu.
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14
Q
  1. Le membre doit s’assurer que la _________ de tout document ou de tout dossier soit faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit préservée.
A
  1. Le membre doit s’assurer que la destruction de tout document ou de tout dossier soit faite de manière à
    ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit préservée.
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15
Q
  1. Le membre doit s’assurer que le cabinet, le bureau ou tout endroit où il rencontre son client soit
    aménagé de manière à ce que le droit du client à la ___________ soit respecté.
A
  1. Le membre doit s’assurer que le cabinet, le bureau ou tout endroit où il rencontre son client soit
    aménagé de manière à ce que le droit du client à la confidentialité soit respecté.
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16
Q
  1. Le membre doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer de l’application des mesures
    ______, de _______ et de ______conformes aux pratiques généralement reconnues dans l’exercice de la profession.
A
  1. Le membre doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer de l’application des mesures
    d’asepsie, de salubrité et de sécurité conformes aux pratiques généralement reconnues dans l’exercice de la
    profession.
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17
Q
  1. Le membre doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer du respect des normes reconnues
    visant:
    1° l’élimination sécuritaire des déchets _________;
    2° la conservation et l’élimination des ________, _______ et ________ utilisés dans l’exercice de la
    physiothérapie.
A
  1. Le membre doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer du respect des normes reconnues
    visant:
    1° l’élimination sécuritaire des déchets biomédicaux;
    2° la conservation et l’élimination des médicaments, produits et substances utilisés dans l’exercice de la
    physiothérapie.
18
Q
  1. Le membre doit, lorsque le lieu où il exerce sa profession s’y prête, notamment en cabinet ou dans un bureau, mettre à la vue du public une copie à jour du Code de __________ des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 197) et, s’il y a lieu, une copie à jour du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 204). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements les coordonnées de l’Ordre.
    Dans les autres cas, le membre doit fournir une copie à jour de ces _________ au client qui en fait la
    demande.
A
  1. Le membre doit, lorsque le lieu où il exerce sa profession s’y prête, notamment en cabinet ou dans un
    bureau, mettre à la vue du public une copie à jour du Code de déontologie des physiothérapeutes et des
    thérapeutes en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 197) et, s’il y a lieu, une copie à jour du Règlement sur
    la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la
    physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 204). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements les
    coordonnées de l’Ordre.
    Dans les autres cas, le membre doit fournir une copie à jour de ces règlements au client qui en fait la
    demande.
19
Q
  1. Le membre peut afficher, à la vue de ses clients, ses ______, ________ délivrées par l’Ordre et
    autres preuves de formation, dans la mesure où ils sont en lien avec l’exercice de la ____________.
A
  1. Le membre peut afficher, à la vue de ses clients, ses diplômes, attestations délivrées par l’Ordre et
    autres preuves de formation, dans la mesure où ils sont en lien avec l’exercice de la physiothérapie.
20
Q
  1. Le membre qui s’absente de son lieu d’exercice prend, selon la durée de cette absence, les mesures
    nécessaires pour _________ les personnes qui tentent de le ______ de la _______de cette absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
A
  1. Le membre qui s’absente de son lieu d’exercice prend, selon la durée de cette absence, les mesures
    nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le joindre de la durée de cette absence et de la
    procédure à suivre en cas d’urgence.
21
Q
  1. Le membre doit veiller à ce que tout instrument médical qu’il utilise soit __________ par le ministre de la Santé en vertu du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282), incluant toute modification
    ultérieure qui y est apportée.
    Tout instrument médical visé au premier alinéa de même que tout équipement que le membre utilise
    doivent être _______ de façon adéquate par une personne compétente, de manière à en assurer le
    fonctionnement optimal et sécuritaire.
    À cette fin, le membre doit notamment s’assurer que la vérification et l’ajustement de tout _________
    _______ et équipement soient faits en tenant compte de leurs spécifications particulières et des normes
    applicables.
A
  1. Le membre doit veiller à ce que tout instrument médical qu’il utilise soit homologué par le ministre de
    la Santé en vertu du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282), incluant toute modification
    ultérieure qui y est apportée.
    Tout instrument médical visé au premier alinéa de même que tout équipement que le membre utilise
    doivent être entretenus de façon adéquate par une personne compétente, de manière à en assurer le
    fonctionnement optimal et sécuritaire.
    À cette fin, le membre doit notamment s’assurer que la vérification et l’ajustement de tout instrument
    médical et équipement soient faits en tenant compte de leurs spécifications particulières et des normes
    applicables.
22
Q
  1. Le membre doit s’assurer qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à
    jour:
    1° ________de l’instrument médical ou de l’équipement;
    2° la date de la ________ et le résultat obtenu;
    3° le ____ de la personne ayant procédé à la vérification;
    4° la date et le type de ______ _______ appliquée, le cas échéant.
    Ce registre doit être conservé tant que l’instrument médical et l’équipement sont utilisés.
A
  1. Le membre doit s’assurer qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à
    jour:
    1° l’identification de l’instrument médical ou de l’équipement;
    2° la date de la vérification et le résultat obtenu;
    3° le nom de la personne ayant procédé à la vérification;
    4° la date et le type de mesure corrective appliquée, le cas échéant.
    Ce registre doit être conservé tant que l’instrument médical et l’équipement sont utilisés.
23
Q
  1. Le membre doit s’assurer qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à
    jour:
    1° l’identification de l’instrument médical ou de l’équipement;
    2° la date de la vérification et le ______ obtenu;
    3° le nom de la personne ayant procédé à la ______;
    4° la _____ et le type de mesure corrective appliquée, le cas échéant.
    Ce registre doit être ________ tant que l’instrument médical et l’équipement sont utilisés.
A
  1. Le membre doit s’assurer qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à
    jour:
    1° l’identification de l’instrument médical ou de l’équipement;
    2° la date de la vérification et le résultat obtenu;
    3° le nom de la personne ayant procédé à la vérification;
    4° la date et le type de mesure corrective appliquée, le cas échéant.
    Ce registre doit être conservé tant que l’instrument médical et l’équipement sont utilisés.
24
Q
  1. La présente section s’applique aux dossiers détenus par un membre qui cesse _________ sa profession ou dont le droit d’exercice est ______.
    Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il
    est employé d’une personne _____ ou ______ ou d’une _____.
A
  1. La présente section s’applique aux dossiers détenus par un membre qui cesse d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
    Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il
    est employé d’une personne physique ou morale ou d’une société.
25
Q
  1. Pour l’application de la présente section:
    1° toute convention concernant une cession doit être constatée par _____; elle doit indiquer les nom,
    adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du cessionnaire, le ______donnant lieu à la cession et la date de la prise d’effet. Cette convention peut être à titre gratuit ou à titre ______; dans ce dernier cas, elle peut prévoir la _________du cessionnaire;
    2° seul un membre peut agir comme __________ des dossiers d’un autre membre.
A
  1. Pour l’application de la présente section:
    1° toute convention concernant une cession doit être constatée par écrit; elle doit indiquer les nom,
    adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du cessionnaire, le motif donnant lieu à la cession et la date de la prise d’effet. Cette convention peut être à titre gratuit ou à titre onéreux; dans ce dernier cas, elle peut prévoir la rémunération du cessionnaire;
    2° seul un membre peut agir comme cessionnaire des dossiers d’un autre membre.
26
Q
  1. Le membre qui cesse définitivement d’exercer ou qui accepte une fonction qui l’empêche
    définitivement d’exercer sa profession doit, dans les __ jours précédant la date prévue pour la cessation
    d’exercice, en aviser par ____le secrétaire de l’Ordre et lui transmettre une copie de la convention de ______.
    Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la ______ de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un ___________.
A
  1. Le membre qui cesse définitivement d’exercer ou qui accepte une fonction qui l’empêche
    définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 30 jours précédant la date prévue pour la cessation
    d’exercice, en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et lui transmettre une copie de la convention de cession.
    Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
27
Q
  1. Lorsqu’il est informé du décès d’un membre qui n’avait pas convenu d’une cession, le secrétaire de
    l’Ordre incite ses ayants cause à trouver, dans les meilleurs délais, un __________ de ses dossiers.
    À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la __________ d’un _________.
A
  1. Lorsqu’il est informé du décès d’un membre qui n’avait pas convenu d’une cession, le secrétaire de
    l’Ordre incite ses ayants cause à trouver, dans les meilleurs délais, un cessionnaire de ses dossiers.
    À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
28
Q
  1. Le membre qui fait l’objet d’une ________de permis, d’une ______ permanente du tableau de
    l’Ordre, d’une ______ permanente de son droit d’exercice ou dont le permis temporaire n’est pas
    renouvelé, doit soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre, dans les ___ jours de la prise
    d’effet de la décision.
    À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un _________.
A
  1. Le membre qui fait l’objet d’une révocation de permis, d’une radiation permanente du tableau de
    l’Ordre, d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou dont le permis temporaire n’est pas
    renouvelé, doit soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours de la prise
    d’effet de la décision.
    À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
29
Q
  1. Le cessionnaire ou le membre doit, dans les ___ jours à compter de la prise de possession des dossiers ou précédant la cessation d’exercice, selon le cas, ______chacun des clients.
    Cet avis contient les informations suivantes:
    1° la ___ de la prise de possession des dossiers ou de la cessation d’exercice;
    2° les adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone où le client peut joindre le
    ________ ou le _______ afin d’obtenir une copie de son ______;
    3° le _____ que le client a pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel. Cet avis est transmis à chaque client du membre qui a un dossier actif. Le cessionnaire ou le membre, selon le cas, se décharge de son obligation à l’égard des clients qui ont un dossier inactif par la publication d’un tel avis à la population du territoire où exerçait le membre.
    Le secrétaire doit recevoir copie de cet avis dans les ___ jours de sa transmission ou de sa publication.
A
  1. Le cessionnaire ou le membre doit, dans les 30 jours à compter de la prise de possession des dossiers
    ou précédant la cessation d’exercice, selon le cas, aviser chacun des clients.
    Cet avis contient les informations suivantes:
    1° la date de la prise de possession des dossiers ou de la cessation d’exercice;
    2° les adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone où le client peut joindre le
    cessionnaire ou le membre afin d’obtenir une copie de son dossier;
    3° le délai que le client a pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent
    ou en demander le transfert à un autre professionnel.
    Cet avis est transmis à chaque client du membre qui a un dossier actif. Le cessionnaire ou le membre, selon
    le cas, se décharge de son obligation à l’égard des clients qui ont un dossier inactif par la publication d’un tel
    avis à la population du territoire où exerçait le membre.
    Le secrétaire doit recevoir copie de cet avis dans les 30 jours de sa transmission ou de sa publication.
30
Q
  1. Le cessionnaire ou le membre qui conserve ses dossiers, selon le cas, doit en tout temps prendre les
    mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les ________ du client et s’assurer du respect des règles relatives à la ________ et à l’accès des renseignements contenus aux dossiers, notamment le droit du client d’obtenir copie des documents.
A
  1. Le cessionnaire ou le membre qui conserve ses dossiers, selon le cas, doit en tout temps prendre les
    mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du client et s’assurer du respect des règles
    relatives à la confidentialité et à l’accès des renseignements contenus aux dossiers, notamment le droit du
    client d’obtenir copie des documents.
31
Q
  1. Le cessionnaire ou le membre qui conserve ses dossiers, selon le cas, doit prendre les mesures
    nécessaires pour que les dossiers soient _______ et ______ en conformité avec les exigences des articles 10, 11 et 12.
A
  1. Le cessionnaire ou le membre qui conserve ses dossiers, selon le cas, doit prendre les mesures
    nécessaires pour que les dossiers soient conservés et détruits en conformité avec les exigences des articles 10,
    11 et 12.
32
Q
  1. Le membre doit dresser la _____des dossiers qu’il transfère au cessionnaire ou qu’il conserve. Il doit en
    transmettre une copie au ________ de l’Ordre.
A
  1. Le membre doit dresser la liste des dossiers qu’il transfère au cessionnaire ou qu’il conserve. Il doit en
    transmettre une copie au secrétaire de l’Ordre.
33
Q
  1. Le membre qui conserve ses dossiers doit s’engager par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre à
    maintenir à jour les ___________ permettant de le ______, et ce, pour les __ années suivant sa cessation d’exercice.
A
  1. Le membre qui conserve ses dossiers doit s’engager par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre à
    maintenir à jour les coordonnées permettant de le joindre, et ce, pour les 5 années suivant sa cessation
    d’exercice.
34
Q
  1. Le membre qui cesse temporairement d’exercer ou qui accepte une fonction qui l’empêche
    temporairement d’exercer sa profession durant plus de __ jours consécutifs doit, dans les __ jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice, en aviser par écrit le _________ de l’Ordre et lui transmettre une copie de la _______de cession.
    Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la ______ de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la __________du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
    Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire ou au membre qui conserve ses dossiers.
A
  1. Le membre qui cesse temporairement d’exercer ou qui accepte une fonction qui l’empêche
    temporairement d’exercer sa profession durant plus de 90 jours consécutifs doit, dans les 30 jours précédant la
    date prévue pour la cessation d’exercice, en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et lui transmettre une
    copie de la convention de cession.
    Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil
    d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce
    dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
    Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire ou au membre qui conserve ses
    dossiers.
35
Q
  1. Le membre qui fait l’objet d’une radiation temporaire ou provisoire du tableau ou d’une suspension temporaire du droit d’exercer ses activités professionnelles d’une durée d’un an et plus doit, dans les __ jours de la prise d’effet de la décision, soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre. À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire. Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire.
A
  1. Le membre qui fait l’objet d’une radiation temporaire ou provisoire du tableau ou d’une suspension temporaire du droit d’exercer ses activités professionnelles d’une durée d’un an et plus doit, dans les 30 jours de la prise d’effet de la décision, soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre. À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire. Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire.
36
Q
  1. Le membre qui fait l’objet d’une radiation provisoire ou temporaire du tableau ou d’une suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles pour plus de __ jours mais pour moins _____ doit, dans les ___ jours de la prise d’effet de la décision, soumettre le ____ d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre.
    Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la ______de ses _______ à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire. Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire ou au membre qui conserve ses dossiers.
A
  1. Le membre qui fait l’objet d’une radiation provisoire ou temporaire du tableau ou d’une suspension
    temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles pour plus de 30 jours mais pour moins d’un an
    doit, dans les 30 jours de la prise d’effet de la décision, soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de
    l’Ordre.
    Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil
    d’administration ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce
    dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
    Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire ou au membre qui conserve ses
    dossiers.
37
Q
  1. Dans les cas où la radiation provisoire ou temporaire du tableau ou la suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles est de ______ de 30 jours, le membre _______ ses dossiers, à moins que le Conseil d’administration ne considère leur cession comme nécessaire pour la protection du public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
    Aux fins du présent article, l’article 27 s’applique.
A
  1. Dans les cas où la radiation provisoire ou temporaire du tableau ou la suspension temporaire de son
    droit d’exercer ses activités professionnelles est de moins de 30 jours, le membre conserve ses dossiers, à
    moins que le Conseil d’administration ne considère leur cession comme nécessaire pour la protection du
    public. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
    Aux fins du présent article, l’article 27 s’applique.
38
Q
  1. Le membre dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est _____ ______ses dossiers; il peut les utiliser dans la mesure permise par sa ________, le cas échéant.
    Le membre qui conserve ses dossiers en vertu du présent article n’a pas à en ______ ses clients.
    Il doit, lorsque le Conseil d’administration considère la cession des dossiers comme nécessaire pour la
    protection du public, les confier à un cessionnaire. Les articles 26 à 30 s’appliquent alors au cessionnaire.
A
  1. Le membre dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers; il peut
    les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
    Le membre qui conserve ses dossiers en vertu du présent article n’a pas à en aviser ses clients.
    Il doit, lorsque le Conseil d’administration considère la cession des dossiers comme nécessaire pour la
    protection du public, les confier à un cessionnaire. Les articles 26 à 30 s’appliquent alors au cessionnaire.
39
Q
  1. Dans tous les cas où le Conseil d’administration ne peut désigner un cessionnaire, le ________ de
    l’Ordre est, d’office, le gardien provisoire des dossiers du membre. Il en a la garde jusqu’à ce que le Conseil
    d’administration procède à la désignation d’un tel ___________.
    Le secrétaire est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues aux articles 26 à 30.
A
  1. Dans tous les cas où le Conseil d’administration ne peut désigner un cessionnaire, le secrétaire de
    l’Ordre est, d’office, le gardien provisoire des dossiers du membre. Il en a la garde jusqu’à ce que le Conseil
    d’administration procède à la désignation d’un tel cessionnaire.
    Le secrétaire est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues aux articles 26 à 30.
40
Q
  1. Lorsque le Conseil d’administration désigne un cessionnaire ou que le secrétaire agit à ce titre, le
    membre ou ses ayants cause _________ les honoraires et les frais encourus par le Conseil d’administration ou le cessionnaire.
    Ces sommes sont établies par résolution du Conseil d’administration prise en application du quatrième
    alinéa de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26). Cette résolution comprend également la _________ et les termes du _______ du cessionnaire, et les modalités de recouvrement auprès du membre ou de ses ayants cause des frais et honoraires encourus.
A
  1. Lorsque le Conseil d’administration désigne un cessionnaire ou que le secrétaire agit à ce titre, le
    membre ou ses ayants cause remboursent les honoraires et les frais encourus par le Conseil d’administration
    ou le cessionnaire.
    Ces sommes sont établies par résolution du Conseil d’administration prise en application du quatrième
    alinéa de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26). Cette résolution comprend également la
    rémunération et les termes du mandat du cessionnaire, et les modalités de recouvrement auprès du membre ou
    de ses ayants cause des frais et honoraires encourus.
41
Q
  1. Dans le cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être ________, le ________ ou un
    ___________ désigné par le Conseil d’administration prend possession des dossiers.
A
  1. Dans le cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire ou un
    cessionnaire désigné par le Conseil d’administration prend possession des dossiers.
42
Q
  1. Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue des _____, des ______ de consultation, le
    maintien des ________ et la _______ d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la
    physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 207).
A
  1. Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le
    maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la
    physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 207).