DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS: Code de déontologie des pht et TRP Flashcards

1
Q
  1. Avant de traiter un client, un __________ doit procéder à ________ du rendement _________
    du client.
    Avant de traiter un client, un thérapeute en réadaptation physique doit disposer d’une _______ faite par un ____________ ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de _________ atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte. Il doit en outre agir conformément au permis dont il est titulaire.
A
  1. Avant de traiter un client, un physiothérapeute doit procéder à l’évaluation du rendement fonctionnel
    du client.
    Avant de traiter un client, un thérapeute en réadaptation physique doit disposer d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte. Il doit en outre agir conformément au permis dont il est titulaire.
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2
Q
  1. Avant de traiter un client, un physiothérapeute doit procéder à l’évaluation du rendement fonctionnel
    du client.
    Avant de traiter un client, un _____________________ doit disposer d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un _______ _________ non limité aux _________ qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un ______ documentant l’atteinte. Il doit en outre agir conformément au permis dont il est titulaire.
A
  1. Avant de traiter un client, un physiothérapeute doit procéder à l’évaluation du rendement fonctionnel
    du client.
    Avant de traiter un client, un thérapeute en réadaptation physique doit disposer d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte. Il doit en outre agir conformément au permis dont il est titulaire.
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3
Q
  1. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels, obtenir du client un __________ libre et éclairé. À cette fin, le membre doit, sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client, de façon complète et objective, toutes les _________ nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis, notamment la _______, la nature, les ________et les risques.
    Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des __________ _______, il doit, en plus de respecter
    les obligations prévues au premier alinéa, obtenir le consentement écrit de son client.
A
  1. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels, obtenir du client un consentement libre et éclairé. À cette fin, le membre doit, sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client, de façon complète et objective, toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis, notamment la nécessité, la nature, les modalités et les risques.
    Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des manipulations cervicales, il doit, en plus de respecter
    les obligations prévues au premier alinéa, obtenir le consentement écrit de son client.
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4
Q
  1. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels, obtenir du client un consentement libre et éclairé. À cette fin, le membre doit, sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client, de façon complète et objective, toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis, notamment la nécessité, la ______, les modalités et les ________.
    Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des manipulations cervicales, il doit, en plus de respecter
    les obligations prévues au premier ______, obtenir le consentement _____ de son client.
A
  1. Le membre doit, avant de rendre des services professionnels, obtenir du client un consentement libre et éclairé. À cette fin, le membre doit, sauf pour des motifs raisonnables, fournir à son client, de façon complète et objective, toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qui seront fournis, notamment la nécessité, la nature, les modalités et les risques.
    Lorsque le physiothérapeute prévoit procéder à des manipulations cervicales, il doit, en plus de respecter
    les obligations prévues au premier alinéa, obtenir le consentement écrit de son client.
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5
Q
  1. Le membre doit informer, le plus tôt possible, son client de tout _________, accident ou _______
    susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des __________ significatives sur son état de santé ou son intégrité _________.
A
  1. Le membre doit informer, le plus tôt possible, son client de tout incident, accident ou complication
    susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité
    physique.
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6
Q
  1. Le membre doit informer, le plus tôt possible, son client de tout incident, ________ ou complication
    susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences ___________ sur son état de ______ou son intégrité physique.
A
  1. Le membre doit informer, le plus tôt possible, son client de tout incident, accident ou complication
    susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité
    physique.
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7
Q
  1. Le membre doit éviter de poser ou de multiplier sans _____ raisonnable des actes professionnels dans
    l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte _________ ou __________ au besoin de son client.
A
  1. Le membre doit éviter de poser ou de multiplier sans motif raisonnable des actes professionnels dans
    l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
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8
Q
  1. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ______, un autre
    _______ ou une autre personne compétente.
    Si l’état du client l’exige, le membre doit _______ un autre membre, un autre professionnel ou une autre
    personne compétente ou le ______ vers l’une de ces personnes.
A
  1. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre membre, un autre
    professionnel ou une autre personne compétente.
    Si l’état du client l’exige, le membre doit consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre
    personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
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9
Q
  1. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de se procurer, auprès du fournisseur de son
    choix, tout _______, ______ou __________ __________ utile à sa condition ou à son traitement.
A
  1. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de se procurer, auprès du fournisseur de son
    choix, tout matériel, équipement ou accessoire physiothérapique utile à sa condition ou à son traitement.
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10
Q
  1. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité ______
    ________. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une _____ excluant
    directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut, notamment, invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour _______ sa responsabilité _____________.
A
  1. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile
    personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant
    directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut, notamment, invoquer la
    responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure sa responsabilité professionnelle.
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11
Q
  1. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile
    personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant
    directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette __________. Il ne peut, notamment, invoquer la responsabilité de la ______ au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre ___________ qui y exerce aussi ses activités pour exclure sa responsabilité professionnelle.
A
  1. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile
    personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant
    directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut, notamment, invoquer la
    responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure sa responsabilité professionnelle.
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12
Q
  1. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires ________ de son client sur des _____ qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession.
A
  1. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession.
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13
Q
  1. Le membre doit _________ à l’intérêt de son _____, son intérêt _______, celui de la ______ au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société.
A
  1. Le membre doit subordonner à l’intérêt de son client, son intérêt personnel, celui de la société au sein
    de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre
    personne exerçant ses activités au sein de cette société.
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14
Q
  1. Le membre doit _____ toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur _______ de ses devoirs
    professionnels au ________ de son client.
A
  1. Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs
    professionnels au préjudice de son client.
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15
Q
  1. Le membre doit sauvegarder en tout temps son __________ professionnelle et éviter toute situation
    où il serait en _____ _______.
    Un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre client, à ceux de son client ou que son ______et sa ______ envers celui-ci peuvent en être __________affectés.
    Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
A
  1. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation
    où il serait en conflit d’intérêts.
    Un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer
    certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté
    envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
    Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
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16
Q
  1. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation
    où il serait en conflit d’intérêts.
    Un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à _______ certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre _____, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
    Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts _________ à l’égard de tous les ______ de la société.
A
  1. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation
    où il serait en conflit d’intérêts.
    Un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer
    certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté
    envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
    Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
17
Q
  1. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit _____ son _____ et lui demander s’il l’autorise à ________ de lui fournir ses services professionnels.
A
  1. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit aviser son
    client et lui demander s’il l’autorise à continuer de lui fournir ses services professionnels.
18
Q
  1. Le membre doit s’abstenir de recevoir ou d’offrir toute ______, ristourne ou ______, à
    l’exception des _________d’usage et des cadeaux de valeur ________.
A
  1. Le membre doit s’abstenir de recevoir ou d’offrir toute commission, ristourne ou avantage, à
    l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
19
Q
  1. Le membre est tenu au ______ _________ et il ne peut divulguer des renseignements à moins qu’il
    n’y soit _______ par son client ou par une disposition expresse de la Loi. Il est en outre relevé du secret
    professionnel dans les cas et aux conditions et modalités prévus aux articles 33 à 35.
A
  1. Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer des renseignements à moins qu’il
    n’y soit autorisé par son client ou par une disposition expresse de la Loi. Il est en outre relevé du secret
    professionnel dans les cas et aux conditions et modalités prévus aux articles 33 à 35.
20
Q
  1. Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer des renseignements à moins qu’il
    n’y soit autorisé par son client ou par une disposition ______ de la ___. Il est en outre relevé du secret
    professionnel dans les cas et aux conditions et modalités prévus aux articles __ à __.
A
  1. Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer des renseignements à moins qu’il
    n’y soit autorisé par son client ou par une disposition expresse de la Loi. Il est en outre relevé du secret
    professionnel dans les cas et aux conditions et modalités prévus aux articles 33 à 35.
21
Q

29.1. Le membre doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le _____ ________ par toute personne qui _______ avec lui ou exerce ses activités au sein de la même _______.

A

29.1. Le membre doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret professionnel par
toute personne qui collabore avec lui ou exerce ses activités au sein de la même société.

22
Q
  1. Le membre doit s’abstenir de tenir toute __________ _______ au sujet d’un client ou des services qui lui sont rendus.
A
  1. Le membre doit s’abstenir de tenir toute conversation indiscrète au sujet d’un client ou des services qui
    lui sont rendus.
23
Q
  1. Lorsqu’un membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature ________ ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du _____ d’une telle ________ et des ________ diverses qui peuvent être faites de ces
    renseignements.
A
  1. Lorsqu’un membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du motif d’une telle demande et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
24
Q
  1. Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au _______ d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un _______ pour lui-même, pour ____ ou pour une _______ au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
A
  1. Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même, pour autrui ou pour une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
25
Q
  1. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
    prévenir un acte de ______, dont un _____, lorsqu’il a un ____ raisonnable de croire qu’un danger
    imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
    Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes _________ à ce ______, à leur représentant légal ou aux personnes ________ de leur porter ______.
    Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
    Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre ______ de _____, un membre d’un autre ____ ________, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication du renseignement.
A
  1. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
    prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger
    imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
    Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant légal ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
    Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la
    communication.
    Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication du renseignement.
26
Q
  1. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
    prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un ______
    imminent de _____ ou de ________ graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
    Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant légal ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
    Le membre ne peut communiquer que les renseignements ________ aux fins poursuivies par la communication.
    Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de _______ préjudiciable dans la ___________ du renseignement.
A
  1. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de
    prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger
    imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
    Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant légal ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
    Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la
    communication.
    Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le membre consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel, ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication du renseignement.
27
Q
  1. Le membre qui, en application de l’article ___, communique un renseignement protégé par le secret
    professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
    1° communiquer le renseignement sans ____;
    2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
    a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
    b) ______ de la communication, le _____ de communication utilisé et le _____ de la personne à qui la communication a été faite.
A
  1. Le membre qui, en application de l’article 33, communique un renseignement protégé par le secret
    professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
    1° communiquer le renseignement sans délai;
    2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
    a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
    b) l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la
    communication a été faite.
28
Q
  1. Le membre qui, en application de l’article 33, communique un renseignement protégé par le secret
    professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
    1° communiquer le renseignement sans délai;
    2° consigner dès que possible au _______ du client concerné les éléments suivants:
    a) les ______ au soutien de la décision de ________le renseignement;
    b) l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la communication a été faite.
A
  1. Le membre qui, en application de l’article 33, communique un renseignement protégé par le secret
    professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
    1° communiquer le renseignement sans délai;
    2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
    a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
    b) l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la
    communication a été faite.
29
Q
  1. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article 33, a consulté un autre membre, un
    membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible, au dossier du client concerné, les éléments suivants:
    1° le ____ de la personne consultée;
    2° la date de la _______;
    3° un _____ de la consultation;
    4° sa ______.
A
  1. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article 33, a consulté un autre membre, un
    membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible,
    au dossier du client concerné, les éléments suivants:
    1° le nom de la personne consultée;
    2° la date de la consultation;
    3° un résumé de la consultation;
    4° sa décision.
30
Q
  1. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article ___, a consulté un autre membre, un
    membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible,
    au dossier du client concerné, les éléments suivants:
    1° le nom de la personne _______;
    2° la ____ de la consultation;
    3° un résumé de la ________;
    4° sa décision.
A
  1. Le membre qui, en application du quatrième alinéa de l’article 33, a consulté un autre membre, un
    membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, doit consigner, dès que possible,
    au dossier du client concerné, les éléments suivants:
    1° le nom de la personne consultée;
    2° la date de la consultation;
    3° un résumé de la consultation;
    4° sa décision.
31
Q
  1. Le membre doit chercher à établir une relation de _______ mutuelle entre lui-même et son client.
    À cette fin, le membre doit notamment:
    1° s’abstenir d’exercer sa profession de façon _________;
    2° mener ses _______ de manière à respecter l’échelle de ______ et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
A
  1. Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.
    À cette fin, le membre doit notamment:
    1° s’abstenir d’exercer sa profession de façon impersonnelle;
    2° mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son
    client, lorsque ce dernier l’en informe.
32
Q
  1. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, ______ ou ______ de fournir les services
    professionnels nécessaires à un client.
    Constituent notamment un motif raisonnable:
    1° la perte de _________ du client envers le membre;
    2° l’incompatibilité de _______ entre le membre et le client;
    3° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes ______, injustes ou _______;
    4° le fait que le membre soit en situation de ______ ______ ou dans un contexte tel que son
    indépendance professionnelle pourrait être mise en doute.
A
  1. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, cesser ou refuser de fournir les services
    professionnels nécessaires à un client.
    Constituent notamment un motif raisonnable:
    1° la perte de confiance du client envers le membre;
    2° l’incompatibilité de caractère entre le membre et le client;
    3° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
    4° le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son
    indépendance professionnelle pourrait être mise en doute.
33
Q
  1. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, cesser ou refuser de _____ les ______
    _________ nécessaires à un client.
    Constituent notamment un motif raisonnable:
    1° la perte de confiance du client envers le membre;
    2° _________ de caractère entre le membre et le client;
    3° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, _____ou frauduleux;
    4° le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son
    ____________ professionnelle pourrait être mise en doute.
A
  1. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, cesser ou refuser de fournir les services
    professionnels nécessaires à un client.
    Constituent notamment un motif raisonnable:
    1° la perte de confiance du client envers le membre;
    2° l’incompatibilité de caractère entre le membre et le client;
    3° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
    4° le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son
    indépendance professionnelle pourrait être mise en doute.
34
Q
  1. Lorsque le membre cesse ou refuse de fournir les services professionnels nécessaires à un client, il doit
    ______ dans un _____ raisonnable et s’assurer, dans la mesure du possible, que le client peut recevoir les soins requis d’un ______ ________.
A
  1. Lorsque le membre cesse ou refuse de fournir les services professionnels nécessaires à un client, il doit
    l’aviser dans un délai raisonnable et s’assurer, dans la mesure du possible, que le client peut recevoir les soins
    requis d’un autre membre.
35
Q
  1. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens ______, ________
    ou _____ avec le client.
    La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment, de la ________du client, de son problème de santé, de la durée des __________ et de la probabilité d’avoir à _______ des traitements à ce client.
A
  1. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens intimes, amoureux
    ou sexuels avec le client.
    La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son problème de santé, de la durée des traitements et de la probabilité d’avoir à redonner des traitements à ce client.
36
Q
  1. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens intimes, amoureux
    ou sexuels avec le client.
    La _____ de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son _______ de _____, de la durée des traitements et de la ________ d’avoir à redonner des traitements à ce client.
A
  1. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens intimes, amoureux
    ou sexuels avec le client.
    La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son problème de santé, de la durée des traitements et de la probabilité d’avoir à redonner des traitements à ce client.