C-26, R. 193 JOUISSIF!! Flashcards

1
Q
  1. Un ________ inscrit à un programme d’études en __________ ou en ______________________ peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce ___________ à la condition qu’il les exerce sous la _________ d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
    1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un
    permis délivré par l’Ordre;
    2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du
    Québec;
    3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant
    ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
A
  1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation
    physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
    1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un
    permis délivré par l’Ordre;
    2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du
    Québec;
    3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant
    ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
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2
Q
  1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation
    physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
    1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un ______ donnant ouverture à un
    _____ délivré par _____;
    2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du
    Québec;
    3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un __________________ ou en
    _____________________ délivré par un établissement d’enseignement situé hors du _______qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un _____ délivré par _____.
A
  1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation
    physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
    1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un
    permis délivré par l’Ordre;
    2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du
    Québec;
    3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant
    ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
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3
Q
  1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation
    physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
    1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un
    permis délivré par l’Ordre;
    2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un _______ __ _________ ou en
    __________________________ délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du
    _____;
    3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant
    ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
A
  1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en physiothérapie ou en techniques de réadaptation
    physique peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou les thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage, disponible en vue d’une intervention dans un court délai, et qu’il rencontre l’une ou l’autre des conditions suivantes:
    1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un
    permis délivré par l’Ordre;
    2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement canadien situé hors du
    Québec;
    3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en physiothérapie ou en
    techniques de réadaptation physique délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant
    ouverture à un permis délivré par l’Ordre.
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4
Q
  1. Une personne visée à l’article ___ du Règlement sur les normes d’équivalence de _________ et de ________ aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont _______ aux fins de compléter la ______qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu’elle les exerce sous la __________ d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
A
  1. Une personne visée à l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation
    aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre
    C-26, r. 203) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou
    thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui
    permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation, à condition qu’elle les exerce sous la
    supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un
    court délai.
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5
Q

2.1. Une personne visée aux articles __ et __ du Règlement sur la délivrance d’un _______ de l’Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la _______ en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (chapitre C-26, r. 200.1) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent
exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter les mesures ___________ qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.

A

2.1. Une personne visée aux articles 2 et 3 du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (chapitre C-26, r. 200.1) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent
exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter les mesures compensatoires qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.

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6
Q

2.1. Une personne visée aux articles 2 et 3 du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de _______ entre le _______ et la _______ en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (chapitre C-26, r. 200.1) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent
exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de ______ les mesures compensatoires qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un ______ ___ _______ qui est disponible en vue d’une intervention dans un ____ _____.

A

2.1. Une personne visée aux articles 2 et 3 du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (chapitre C-26, r. 200.1) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent
exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter les mesures compensatoires qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.

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7
Q
  1. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
    1° il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
    2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
    3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de
    perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la
    radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
A
  1. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
    1° il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
    2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
    3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de
    perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la
    radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
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8
Q
  1. Le _______ ou le _____ ___ ______ visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
    1° il est membre de _____________________;
    2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de _____ ou du ______des professions;
    3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil _________ lui imposant un stage ou un cours de
    perfectionnement, une limitation ou une _________ de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des __ années précédant la date à laquelle il effectue une ________ à titre de professeur ou de maître de stage.
A
  1. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
    1° il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
    2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
    3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de
    perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la
    radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
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9
Q
  1. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles ___ et ___ doit satisfaire aux conditions suivantes:
    1° il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
    2° il n’a fait l’objet d’aucune _______ du conseil de ______de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
    3° il n’a pas fait l’objet d’une _____du Conseil d’administration lui imposant un _____ou un cours de
    ____________, une ______ ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la
    radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de __________ ou de maître de stage.
A
  1. Le professeur ou le maître de stage visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
    1° il est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
    2° il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
    3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de
    perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la
    radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il effectue une supervision à titre de professeur ou de maître de stage.
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10
Q

3.1. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de
formation des physiothérapeutes pour l’utilisation des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation en
complément de l’utilisation d’autres moyens (chapitre C-26, r. 192), utiliser des ______ ____ __ ______ pour
atténuer l’inflammation, en présence d’un ________ visé au paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement ou
d’un physiothérapeute autorisé à exercer cette activité conformément au sous-paragraphe___ du paragraphe __ de l’article ____ du Code des professions (chapitre C-26).

A

3.1. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de
formation des physiothérapeutes pour l’utilisation des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation en
complément de l’utilisation d’autres moyens (chapitre C-26, r. 192), utiliser des aiguilles sous le derme pour
atténuer l’inflammation, en présence d’un formateur visé au paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement ou
d’un physiothérapeute autorisé à exercer cette activité conformément au sous-paragraphe h du paragraphe 3
de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26).

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11
Q

3.1. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de
______ des physiothérapeutes pour l’utilisation des ______ ____ __ _____ pour atténuer l’inflammation en complément de l’utilisation d’autres moyens (chapitre C-26, r. 192), utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer ___________, en présence d’un formateur visé au paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement ou d’un physiothérapeute autorisé à exercer cette activité conformément au sous-paragraphe h du paragraphe 3 de l’article 37.1 du ______ ___ _________ (chapitre C-26).

A

3.1. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de
formation des physiothérapeutes pour l’utilisation des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation en
complément de l’utilisation d’autres moyens (chapitre C-26, r. 192), utiliser des aiguilles sous le derme pour
atténuer l’inflammation, en présence d’un formateur visé au paragraphe 1 de l’article 1 de ce règlement ou
d’un physiothérapeute autorisé à exercer cette activité conformément au sous-paragraphe h du paragraphe 3
de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26).

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12
Q

3.2. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de
formation des physiothérapeutes pour procéder à des ___________ _________ et _________ (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un formateur ou d’un maître de stage,
physiothérapeute, qui détient _________ permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du
paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui possède plus de ____ années
d’expérience.

A

3.2. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de
formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un formateur ou d’un maître de stage,
physiothérapeute, qui détient l’attestation permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du
paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui possède plus de 2 années
d’expérience.

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13
Q

3.2. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de
formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un ________ ou d’un _____ __ ______,
physiothérapeute, qui détient l’attestation permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du
paragraphe 3 de l’article ___ du _____ ____ __________ (chapitre C-26) et qui possède plus de 2 années __________.

A

3.2. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de
formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un formateur ou d’un maître de stage,
physiothérapeute, qui détient l’attestation permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du
paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui possède plus de 2 années
d’expérience.

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