Lois répressives Flashcards
Qui peut régler la circulation ?
Art 11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.
Qui peut conduire un vehicule sur la voie publique ?
Art 21. Nul ne peut conduire, sur la voie publique un véhicule s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d’un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Qui peut demander au conducteur de présenter son permis de conduire ?
Art. 22 Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire à toute réquisition d’un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l’exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
Sous quelle condition le permis de conduire belge est-il délivré ?
Art. 23
1) Avoir souscrit une déclaration certifiant qu’il n’est pas frappé d’une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé ; le requérant droit avoir satisfait à l’examen à subir éventuellement en vertu de l’article 38 §3, pour la conduite d’un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé.
2) Avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l’habilité nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l’apprentissage.
3) Avoir souscrit une déclaration certifiant qu’il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l’obligation de se soumettre à un examen médical.
4) Avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des 1ers soins à apporter en cas d’accident, concernant l’utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé ; le Roi détermine les modalités de l’enseignement.
Pour quelle raison le titulaire d’un permis doit présenter son permis de conduire belge à l’autorité qui l’a délivré ?
Soit pour émargement, soit pour retrait :
1) S’il est atteint d’un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l’article 23, §1er, 3°, ou s’il ne satisfait pas à l’examen médical organisé par Lui dans les cas qu’il détermine.
2) S’il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et sélection médicales en exécution de l’arrêté loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobile.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de 4 jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l’affection, ou dans les 4 jours de retrait du certificat de sélection médicale ; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ce délais. Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans le cas prévu par le Roi a réussi un examen organisé par Lui.
Qu’entend on par “Lieu public” ?
- La voie publique
- Les terrains ouverts au public
- Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.
Qui se rend coupable d’un délit de fuite ?
1) Tout conducteur de véhicule ou d’animal qui sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident de la circulation dans un lieu public
2) Quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un accident de circulation dans un lieu public
> prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
Définis “Etat alcoolisé”
Etat dans lequel une personne présente au moins 0,22 mg d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou présente au moins 0,5g par litre de sang. Cet état n’est pas forcément apparent mais se mesure.
- Le 1er degré en dépassant 0,5 g sans dépassé 0,8 g (équivalent en concentration d’alcool dans l’air alvéolaire expiré : 0,22 mg sans dépasser 0,35 mg).
- Le 2è degré est atteint en dépassant 0,8 g (équivalent en concentration d’alcool dans l’air alvéolaire expiré : en dépassant 0,35 mg)
Cet état se mesure et n’est pas forcément visible.
Définis “Etat d’ivresse”
Etat apparent dans lequel se trouve une personne où il perd le contrôle permanent de ses actes sans pour autant qu’il perde la conscience. Cet état est visible
Définis “Etat analogue”
Etat ressemblant à l’état d’ivresse suite à la consommation notamment de substances illicite (drogues,…) ou de médicaments.
Quels agents compétents peuvent constater “l’état d’ivresse” et/ou “l’état analogue”?
Peuvent imposer un éthylotest, un éthylomètre ou une prise de sang :
- Les officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi ;
- Le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale
A qui peut-on imposer un éthylotest ?
- A l’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime
- A toute personne, qui dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne en vue de l’apprentissage
- A toute personne qui dans un lieu public s’apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage
Quand peut imposer un éthylomètre ?
- A titre de 1er contrôle, sans test préalable
- Après un test de l’haleine qui détecte un résultat d’au moins 0,22 mg par litre d’air alvéolaire expiré
- Une demande de confirmation
- Un contrôle 6 heures
A qui peut-on imposer une prise de sang ?
- A l’auteur présumé d’un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime
- A toute personne, qui dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture.
Quand peut on imposer une prise de sang ?
Art. 28
- Après un test d’haleine qui a donné un résultat d’au moins 0,22 mg par litre d’air alvéolaire expiré et que l’analyse de l’haleine est impossible à réaliser
- Lorsqu’un test de l’haleine et une analyse de l’haleine est impossible à réaliser et que la personne présente des signes d’imprégnation alcoolique ou d’ivresse
- Demande de contre-expertise après une analyse d’au moins 0,35 mg par litre d’air alvéolaire expiré
Cite les interdictions temporaire de conduire suite à une imprégnation alcoolique
1) Interdiction de conduire 3 heures
2) Interdiction de conduire 6 heures
Cite les raisons d’une interdiction temporaire de conduire 3 heures suite à une imprégnation alcoolique :
- Lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré d’au moins 0,22 mg et inférieur à 0,35 mg
- Lorsque qu’il ne peut être procédé à l’analyse de l’haleine et que le test de l’haleine détecte une concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,22 mg et inférieur 0,35 mg
Cite les raisons d’une interdiction temporaire de conduire 6 heures suite à une imprégnation alcoolique :
- Lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,35 mg par litre d’air alvéolaire expiré
- Lorsqu’il ne peut être procédé à l’analyse de l’haleine et que le test de l’haleine détecte une concentration d’alcool par litre d’air expiré d’au moins 0,35 mg par litre d’air alvéolaire expiré
- En cas de refus du test de l’haleine ou de l’analyse de l’haleine
Explique l’obligation d’une personne soumise à une interdiction de conduire ?
- Une personne soumise à une interdiction de conduire est tenue de remettre son permis de conduire, sur invitation qui lui est faite par l’autorité et pour la durée de l’interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui tient lieu.
- S’il ne peut être procédé sur le champ à cette remise ou si la personne à l’interdiction n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis de conduire ou d’un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu’elle conduisait ou s’apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
Quelles sont les sanctions en cas de refus de soumettre à un “Ethylotest”, un “Ethylomètre” ou une “Prise de sang” ?
Les personnes qui refusent une des épreuves sont punissables :
- D’une amende
- D’un retrait immédiat du permis de conduire
- D’une déchéance du droit de conduire
A qui peut on imposer un test salivaire ?
- Auteur présumé d’un accident de roulage, ou personne ayant pu contribuer à le provoquer même si elle en était la victime
- Conducteur d’un véhicule ou d’une monture dans un lieu public
- Accompagnateur d’un conducteur d’un véhicule ou une monture dans un lieu public
Si tu conduis un véhicule ou une monture (vélo, skate, trottinette, cheval,..) sur la voie publique, tu peux être contrôlé concernant ta consommation d’alcool mais aussi de drogues. C’est logique puisque la conduite sous l’influence d’alcool, de médicaments et/ou de drogues illégales augmente les risques d’accidents.
Explique le “Contrôle de l’alcool” :
- Il est interdit de conduire ou de s’apprêter à conduire un véhicule ou une autre monture en état d’ivresse. Donc Si tu es assis dans ton véhicule et sous l’influence d’alcool, tu peux être inquiété par la police
- La loi considère qu’une personne est en état d’ivresse quand :
° L’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,22mg/l
° L’analyse du sang révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,5gr/l - On dit qu’après 2 verres d’alcool pour un homme et 1 verre et 1/2 pour une femme, ce seuil légal est atteint.
Cette information est très approximative car cela va dépendre de ta morphologie (ton poids, ta taille, ton sexe), si l’alcool est consommé à jeun ou pendant le repas,….
Comment se passe concrètement un contrôle pour l’alcool ?
- La police dispose d’un appareil appelé “Alcooltest” ou “Test de l’haleine” afin de détecter si tu es aptes ou non à conduire. Tu dois souffler durant 7 secondes ou plus dans l’appareil. Quelques secondes plus tard, tes résultats sont connus mais ne donnent qu’une indication.
° “S” pour “Safe”, tu peux conduire
° “A” pour “Alarm”, ta concentration d’alcool est d’au moins 0,22mg/l mais en dessous de 0,35mg/l
° “P” pour “Positif”, ta concentration d’alcool est d’au moins 0,35mg/l
-Si tes résultats se révèlent positifs, tu devras ensuite te soumettre à une analyse plus précise de ton haleine ou à une prise de sang (en cas d’incapacité physique à souffler et/ou dans le cadre d’un accident ). Tu souffleras cette fois dans une machine un peu plus imposante qui délivre un ticket montrant le résultat.
Quelle est la procédure de contrôle d’un conducteur pour les drogues illégales par la police ?
1) Check-list
2) Test salivaire
3) Analyse en laboratoire
Explique la procédure de “Check-list” lors d’un contrôle d’un conducteur pour les drogues illégales par la police :
- La police doit constater chez toi au moins 3 signes extérieurs d’usage récent de drogues. Pour cela, les forces de l’ordre se réfèrent à une liste créée pour détecter quand la personne est sous influence : odeur du produit, signes physiques tels que paupières lourdes, yeux injectés, pupilles rétrécies ou dilatées, sueurs abondantes, irritation de la paroi nasale.
- Tu remarqueras le caractères subjectif de cette check-list qui ne pourra mettre en avant que des soupçons et non une réelle certitude. Ces signes physiques peuvent être le résultat de multiples causes et pas uniquement de la consommation de drogues.
Explique la procédure de “Test salivaire” lors d’un contrôle d’un conducteur pour les drogues illégales par la police :
-Si la check-list montre chez toi des signes de consommation récente, il y a aura un test salivaire rapide. Après une dizaine de minutes, le test salivaire livre son verdict. Il permet de détecter le THC (composant actif du cannabis), les amphétamines (speed), la morphine, la codéine, l’héroïne, la cocaïne et le crack.
- Par ailleurs, il ne donne aucune indication exact ni concernant le produit, ni concernant les doses consommées. Il est important que tu saches une chose : le délai durant lequel tu es sous effet d’une drogue est plus court que la durée durant laquelle le produit peut être détecté dans ta salive. (Ex : Les effets du cannabis quand il est fumé durent entre 4 et 6 heures. Les test salivaires détectent la trace d’une consommation de cannabis jusque parfois 72h après l’arrêt de la consommation. Tu pourrais donc être sanctionné même si le cannabis n’influence peut être plus ta conduite au moment du contrôle.
- On peut détecter dans la salive des traces de :
*THC (principe actif du cannabis ) jusque 72h ou + après l’arrêt de sa consommation
*Amphétamines (speed) sont détectable jusqu’à 3 jours
*Cocaïne et de Crack sont détectable de 24 à 72h après la prise
*Opiacés (la morphine et l’héroïne) sont encore détectables quelques jours après la prise
- La durée de la présence de ces traces dans le sang ou la salive varie selon les habitudes de consommation (occasionnelle, fréquente, intensive,…), de la quantité métabolisme consommées, de la concentration en principe actif de la drogue consommée, du métabolisme de la personne, etc.
Explique la procédure de “Analyse en laboratoire” lors d’un contrôle d’un conducteur pour les drogues illégales par la police :
Si ton test salivaire est positif, la police va directement te prélever un échantillon de salive ou te faire faire une prise de sang par un médecin pour confirmer les résultats de manière plus précise. Cet échantillon sera analysé en laboratoire et à tes frais. Durant cette procédure qui va durer quelques jours, ton permis de conduire te sera retiré et un procès verbal dressé.
Que risque t on si on conduit sous l’influence de drogues ou d’alcool ?
- Si tu es mineur, tu bénéficies normalement d’un droit “protectionnel”. C’est-à-dire que, quel que soient les actes que tu commets, ils peuvent être assimilés à des faits commis par des majeurs.
- Si tu as entre 16 et 18 ans et que tu as commis une infraction de roulage, tu pourrais devoir répondre de tes actes devant la même juridiction que les adultes en ce qui concerne la conduite sous influence de drogues et d’alcool (au tribunal de police et non au tribunal de la jeunesse)
- Tu peux être inquiété si :
*Tes résultats au test salivaire ou à l’analyse sanguine montrent qu’il y a des traces dans ton organisme d’au moins une drogue
*Tu incites quelqu’un à conduire ou tu confies un véhicule à quelqu’un qui montre des signes évidents de consommation de drogue
*Tu refuses de passer un test salivaire, une analyse salivaire ou une prise de sang
> Dans le cas d’une 1ère infraction, tu risques:
- Une amende de 1600 à 16000€
- Une déchéance du permis de conduire pour une durée déterminée au procès.
> Si dans les 3 ans qui suivent la condamnation, tu commets une nouvelle infraction (récidive), tu risques:
- Un emprisonnement d’1 mois à 2 ans
- Et/ou une amende de 3.200 à 40.000€
- Une déchéance du permis de conduire de 3 mois à 5 ans et même à titre définitif
> En cas d’une nouvelle récidive, les peines d’emprisonnement et les amendes prévues peuvent doubler.
Dans quel cas de condamnation équipe t on des véhicules d’un éthylotest antidémarrage ?
- Le conducteur remplit les conditions aux paragraphes ci- après, le permis de conduire n’est valable que pour la conduite des véhicules à moteurs équipées d’un éthylotest antidémarrage
- Le véhicule est équipé d’un système qui l’empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d’alcool d’au moins 0,09mg/l d’air alvéolaire expiré
- Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d’encadrement.
- Le conducteur prend en charge les frais d’installation ainsi que les frais du programme d’encadrement.
pourquoi l’immobilisation et confiscation des véhicules peuvent être prononcées ?
- Le juge peut prononcer l’immobilisation temporaire du véhicule dans le cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule est prononcé à titre de peine, pour autant que le véhicule soit la propriété de l’auteur de l’infraction ou qu’il soit à sa disposition exclusive pour un terme au moins égal à la durée de l’immobilisation
- La durée de cette immobilisation ne peut excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire
- Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est définitive ou de 3 mois au moins, lorsque le véhicule est la propriété de l’auteur de l’infraction
- En cas de condamnation pour délit de fuite, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre une infraction, soit toléré celle-ci
- En cas de condamnation pour infraction sur les conditions d’obtention du permis de conduire ou pour avoir sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou de l’apprentissage, à une personne déchue du droit de conduire
- En cas de condamnation pour infraction à la loi sur le permis de conduire provisoire et à la licence d’apprentissage
-En cas de condamnation pour imprégnation alcoolique et ivresse - En cas de condamnation pour avoir conduit en dépit d’une déchéance du droit de conduire ou accompagné un conducteur en vue de l’apprentissage, en dépit d’une déchéance prononcé contre lui
- En cas de condamnation pour avoir conduit en dépit d’une déchéance ou en vue de l’accompagnement pour l’apprentissage sans voir réussi l’examen imposé
- En cas de condamnation pour avoir utilisé ou autorisé un tiers à utiliser un véhicule dont l’immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée
*La confiscation du véhicule peut être prononcée dans les même cas que l’immobilisation
>En cas d’immobilisation temporaire, le véhicule est immobilisé aux frais et aux risques de l’auteur de l’infraction
Dans quel cas l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée ?
L’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée en cas d’infractions au permis de conduire et à la licence d’apprentissage :
- Défaut de permis de conduire ou du titre qui en tient lieu
- Fausse déclaration pour l’obtention d’un permis de conduire
- Conduire en dépit d’une déchéance du droit de conduire
Le véhicule est immobilisé aux frais et aux risques du contrevenant.
*Remarque : Si le propriétaire du véhicule n’est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à charge du contrevenant. L’immobilisation du véhicules comme mesure de sûreté est ordonné par le parquet.
Il est mis fin à l’immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l’immobilisation, soit d’office, soit à la demande du contrevenant.
L’immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit de conduire
Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l’immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est punissable
Quand le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peuvent-ils être retirés immédiatement ?
1) Lors de l’interdiction temporaire de conduite de 6h, imposée pour imprégnation alcoolique, à celui qui s’apprêtait à conduire, qui conduisait ou qui accompagnait en vue de l’apprentissage
2) La personne accompagnant en vu de l’apprentissage, un conducteur se trouvant en état d’imprégnation alcoolique ou d’ivresse
3) Lors de l’interdiction temporaire de conduire de 12h, imposée pour substances qui influencent la capacité de conduite de conduite, à celui qui s’apprêtait à conduire, qui conduisait ou accompagnait en vue de l’apprentissage
4) Lorsque le conducteur prend la fuite pour échapper aux constatations utiles
5) Lorsque, en cas d’accident de la circulation, manifestement imputable à une faute grave du conducteur, une tierce personne a été tuée ou gravement blessée
6) Lorsque le conducteur ou la personne qui l’accompagne en vue de l’écolage est déchu du droit de conduire le type de véhicule utilisé
7) Lorsque le conducteur a commis une infraction de roulage du 2è, 3è ou 4è degré
8) Lorsque le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h dans une agglomération, zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre
9)Lorsque le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h en dehors des agglomérations
10) Lorsque le conducteur est muni d’un appareil entravant ou empêchant la constatation d’infractions de roulage
Quelle est la durée du retrait immédiat du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu
- Maximum 15 jours, néanmoins le Procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d’au maximum 3 mois auprès du tribunal de police. Il y aura au moins un délai de 7 jours entre la citation et la comparution. Le tribunal de police statue en séance publique dans les 15 jours suivant la décision de retrait par le ministère public.
- En cas de prolongation, l’intéressé ou son conseil doivent être préalablement être entendu s’ils le demandent
- Le Procureur du Roi peut demander, à charge de l’auteur de l’infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de 3 mois maximum auprès du tribunal de police. Il assigne l’intéressé, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de l’ordonnance initiale.
Qui peut ordonner le retrait immédiat du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu ?
Le ministère public, c’est-à-dire :
- Le Procureur du Roi
- Le Procureur Général
- L’officier de police judiciaire
Comment se fait la restitution du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu ?
Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être restitué par l’autorité qui en a ordonné le retrait:
1) Soit d’office, soit à la requête de la personne qui fait l’objet du retrait immédiat
2) il est obligatoirement restitué :
- Après 15 jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai
- Après expiration du délai prolongé par le tribunal
- Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire
- Lorsqu’une personne titulaire d’un permis de conduire étranger quitte le territoire belge
Qu’entend on par “Déchéance du droit de conduire” ?
C’est une sanction judiciaire imposé à un conducteur à la suite d’une infraction de roulage. Elle peut être temporaire ou, en cas de récidive, définitive.
C’est une peine accessoire, toujours prononcée par un tribunal, c’est-à-dire un juge.
Quand le juge peut-il prononcer une déchéance du droit de conduire ?
1) Conduite sous l’influence de l’alcool, drogue ou médicament
2) Avoir incité, provoqué à conduire, confié son véhicule sous l’influence de l’alcool, drogue ou médicament
3) Entrave à la recherche et à la constatation des infractions
4) Responsable d’un accident de roulage avec homicide ou blessures
5) Une infraction du 2è et 3è degré
6) Un excès de vitesse de plus de 30km/h en dehors des agglomérations
7) Un excès de vitesse de plus de 20km/h dans en agglomérations, en zone 30, aux abords des établissements scolaires, en zone résidentielle et en zone de rencontre
8) Une infraction quelconque de roulage, si dans l’année précédent l’infraction, le coupable a encouru 3 condamnations
9) Infraction relative au permis de conduire : défaut de permis de conduire, fausse déclaration
10) Délit de fuite
11) Rouler sans assurance
Quand le juge doit-il prononcé une déchéance du droit d econduire ?
1) Excès de vitesse de + de 40km/h en dehors des agglomérations
2) Excès de vitesse de + de 30km/h en agglomération, en zone 30, aux abords des établissements scolaires, en zone résidentielle et en zone de rencontre
3) Conduire malgré le retrait immédiat du permis de conduire ou d’une déchéance du droit de conduire
4) Un délit de fuite avec blessures ou la mort
5) Récidive de conduite sous l’influence de la boisson ou d’imprégnation lourde
6) Conduite en état d’ivresse ou récidive
7) Accident avec coups et blessures involontaires + récidives de conduite sous l’influence de la boisson
8) Accident avec homicide involontaire + conduite sous l’influence de la boisson ou récidive
9) Une seule infraction du 4è degré, à savoir :
a) Ignorer une injonction d’arrêt
b) Inciter ou provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive
c) Dépasser par la gauche dans une côte ou un virage
d) Mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau
e) Se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse
f) Sur autoroute ou route automobiles:
> Emprunter les raccordements transversaux
> Faire demi-tour
> Faire marche arrière ou rouler en sens contraire
10) L’auteur de l’infraction de roulage est titulaire d’un permis depuis moins de 2 ans, dans les cas où la déchéance du droit de conduire peut être prononcée pour les autres conducteurs
11) Lorsque la déchéance est prononcée pour incapacité physique ou psychique
Quand la déchéance du droit de conduire prend elle cours ?
- Une déchéance du droit de conduire à titre de peine prend cours le 5è jour après la notification faite au condamné par le Ministère Public
- Une déchéance du droit d conduire pour incapacité physique prend cours immédiatement après le prononcé du jugement
Quand la déchéance du droit de conduire prend elle fin ?
- A la fin de la période de la déchéance du droit de conduire
- Après la réussite de l’examen prévu par le tribunal
- Après un délai de 6 mois, en cas d’incapacité physique ou psychique, si l’intéressé a demandé à être relevé de cette déchéance en raison de la fin de son incapacité
Quelles sont les sanctions en cas d’entrave à la recherche et à la constatation d’infraction ?
Il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d’infractions à la loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement.
Est puni d’emprisonnement et d’une amende, ou d’une de ces peines seulement, quiconque entrave à la recherche et à la constatation d’infractions. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 3 années à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Les équipements ou autres moyens sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s’ils n’appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l’article 216bis du Code de l’instruction criminelle et sont détruits.