Législation Flashcards

1
Q

Citez la réglementation régissant l’utilisation de l’amiante !?

A

 Décret exécutif n° 99-95 du 19 Avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.
 Décret exécutif n° 09-321 du 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 99-95 du 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.
 Arrêté interministériel du 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante.
 Arrêté du 1er Octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
 Surveillance médicale selon l’arrêté du 1er Octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

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2
Q

la surveillance médicale chez les sujets ayant été exposés à l’amiante !?

A

 Surveillance médicale selon la Conférence de consensus du 15 janvier 1999 (France)
 Sujet débutant une activité professionnelle exposant à l’amiante
 Bilan INDISPENSABLE
• Information sur le risque encouru
• Examen clinique
• Rx Thorax
• EFR

	Sujet ayant été exposé mais n'ayant pas eu de bilan de référence
•	Reconstitution exposition ant .
•	Examen clinique
•	Rx Thorax
•	EFR

 DISPOSITIONS SELON NIVEAU D’EXPOSITION
 Trois niveaux
 Expositions importantes certaines, élevées:
o Continues et d’une durée supérieure à un an
o Discontinues et d’une durée supérieure ou égales à 10 ans
 Expositions intermédiaires
 Expositions faibles (passives)

	Expositions fortes
	10 ans après début exposition
	Premier bilan : Examen clinique
o	Scanner thoracique +EFR
	A renouveler tous les 6 ans 

 Avec dans l’intervalle, tous les 2 ans:
• Examen clinique
• Rx Thorax

 Expositions intermédiaires
 20 ans après début exposition
 Premier Bilan: Examen clinique
o RP (scanner si anomalie)+ EFR
 Puis tous les 2 ans 4 fois :Examen clinique+ RP
 30 ans après début d’exposition, puis tous les 10 ans Examen clinique
o Scanner thoracique+EFR
 Avec dans l’intervalle tous les 2 ans:
o Examen clinique+ RP

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3
Q

SILICE législation !?

A

Décret exécutif n° 10-201 du 30-08-2010, relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille.

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4
Q

Les loi régissant la médecine du travail en Algérie !?

A

la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

La loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;

la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

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5
Q

Les DE régissant la MT en Algérie!?

A

le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;

le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail ;

le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante ;

le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels ;

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6
Q

Les AIM relatifs à la MT en Algérie !?

A

l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité ;

l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 ;

l’arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels ;

l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ;

Arrêté interministériel Du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003, relatif à La protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante

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7
Q

Surveillance médicale des personnes exposées à l’amiante !?

A

CHAPITRE IV : MESURES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Art. 16. — L’employeur établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leurs travaux ainsi que des niveaux de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail.
Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Art. 17. — Un travailleur ne peut être affecté que si la fiche de visite médicale individuelle d’aptitude est établie par le médecin du travail qui réalisera, à cette occasion, un bilan médical initial destiné à servir de référence pour le suivi ultérieur du travailleur.
Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois tous les six (6) mois.
Le bilan initial doit comporter une radiographie pulmonaire standard de face et une exploration fonctionnelle respiratoire, qui sera renouvelé chaque année.
Toutefois, le médecin du travail pourra prescrire tout autre examen complémentaire jugé nécessaire.
Art. 18. — Pour chaque travailleur exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, le dossier médical individuel reprend les informations mentionnées à l’article 4 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l’intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.
Art. 19. — Les dossiers médicaux des travailleurs qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont conservés pendant trente (30) ans après la date de mise en retraite.
Si le travailleur change d’établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques liés à l’amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel organisme employeur à la demande du travailleur ou avec son accord.
Si l’organisme employeur cesse son activité, le dossier médical est adressé au médecin du travail inspecteur territorialement compétent qui le transmet, à la demande du travailleur, au médecin du travail du nouvel organisme employeur où l’intéressé est employé.
Art. 20. — Une attestation d’exposition, remplie par l’employeur, est remise au travailleur à son départ de l’organisme employeur.
Art. 21. — L’employeur doit assurer une surveillance médicale postérieure à l’exposition à l’amiante aux démissionnaires et retraités tous les 2 ans.
Cette surveillance comportera un examen clinique et un examen radiologique du thorax ; éventuellement complétés par une exploration fonctionnelle.

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8
Q

RAYONNEMENTS !?

A

① - Instruction Ministérielle n°24 du 29-01-1989, relative à la mise en oeuvre de la protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

② - Circulaire n° 02/MSP/DSS du 11-01-1997, mise en oeuvre d’un programme d’action en matière de contrôle de conformité radiologique.

③ - Décret n°05-117 du 11-04-2005, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.

④ - Décret présidentiel n° 05-119 du 11-04-2005, relatif à la gestion des déchets radioactifs.

⑤ - Décret présidentiel n° 07-171 du 2-06-2007, modifiant et complétant le décret n° 05-117 du 11 Avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.

⑥ - Arrêté interministériel du 20-01-2011, définissant les niveaux d’intervention, d’action et de dose en cas de situation d’urgence radiologique ou nucléaire.

⑦ - Arrêté interministériel du 20-01-2011, fixant la signalisation particulière des zones réglementées contenant des sources de rayonnements ionisants.

⑧ - Arrêté interministériel du 20-01-2011, fixant les conditions d’utilisation des dosimètres individuels.

9) Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

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9
Q

ELECTRICITE

A

① - Décret n°01-342 du 28-10-2001, relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs

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10
Q

MILIEU HYPEREBARE

A

① -Décret exécutif n° 05-86 du 05-03-2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines.

② -Arrêté interministériel du 17-02-1996 relatif aux conditions d’aptitude et à la surveillance médicale particulière des scaphandriers plongeurs.

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11
Q

Lois cadres relatives { la médecine du travail

A
  1. Loi n°90 11 du 21/04/1990, relative aux relations de travail
  2. Loi n°88 07 du 26/01/1988, relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail
  3. Loi n°83 13 du 02/07/1983, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles
  4. Loi n°85-05 du 16/02/1985, relative à la promotion de la santé
  5. Loi n°90 03 du 26/02/1990, complétée relative à l’inspection du travail
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12
Q

AMIANTE

A

① - Décret n°99-95 du 19-04-1999, relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.

② - Arrêté interministériel du 15-06-1999, relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et retrait de l’amiante.

③ - Arrêté interministériel du 1er-10-2003, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

④ - Décret exécutif n° 09-321 du 8-10-2009, modifiant le décret exécutif n° 99-95 du 19 avril 1999, relatif à la prévention des risques liés à l’amiante

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13
Q

RISQUES CHEZ LE PERSONNEL DE SANTE

A

① - Instruction n°06 du 14-04-1997 Objet : protocole d’hygiène hospitalière pour la prévention des maladies virales dans les centres d’hémodialyse (Hépatite B, C et HIV)

② - Arrêté 25-04-2000, relative à la vaccination contre l’hépatite virale B

③ - Instruction ministérielle n°14 du 10-09-2002, relative à l’obligation de la vaccination contre l’hépatite virale B

④ - Instruction ministérielle n°18 du 27-10-2002, relative à la protection de la sante des personnels de sante

⑤ - Instruction ministérielle n°002 du 25-01-2004, relative à la protection sanitaire des élèves et des personnels des écoles de formation paramédicale

⑥ - Instruction n° 138 MSPRH/DP/du 06-06-2005, relative à la prévention des accidents avec exposition au sang (AES) en milieu de soins

⑦ - Instruction n° 001 MSPRH/MIN du 04-08-2008, relative à la gestion de la filière d’élimination des déchets d’activités de soins

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14
Q

FORMATION ET INFORMATION DES TRAVAILLEURS

A

① - Décret exécutif n°02-427 du 7 -12-2002, relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

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15
Q

PESTICIDES

A

① - Instruction n° 398/MSPRHSG 11-05-2004, relative à la protection des travailleurs exposés aux pesticides dans le cadre de lutte antiacridienne.

② - Instruction n° 924/MSPRH/DASS Alger le 24-12-2004, relative à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux pesticides dans le cadre de la lutte antiacridienne.

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16
Q

RISQUES PHYSIQUES

A

① 1. BRUIT - Instruction n°009 du 28-06-1986, relative à la protection de la santé des travailleurs exposés aux nuisances sonores (bruit)

② - Décret exécutif n°93-184 du 27-07-1993, réglementant l’émission des bruits.

17
Q

chapitre II : Prérogatives du médecin du travail DE mai 93 - 120

A

Art. 13. - La visite médicale d’embauchage prévue à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée comporte un ex. clinique complet et des examens para-cliniques appropriés. Elle a pour objet: - de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs; - de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé; - de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé; - de déterminer, s’il y a lieu de procéder, à un nouvel examen ou de faire appel à un médecin spécialisé pour certains cas; - de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Art. 14. - Toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.
Art. 15. - Dans le cadre des examens périodiques et spéciaux prévus à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, tout organisme employeur est tenu de soumettre à un examen médical périodique, au moins une fois par an, ses travailleurs en vue de s’assurer du maintien de leur aptitude aux postes de travail occupés. Toutefois, pour les travailleurs prévus à l’article 16 ci-dessous, cette périodicité est fixée à deux fois par an au moins.
Art. 16. - Outre les apprentis, soumis à une surveillance médicale particulière conformément à l’art 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les travailleurs prévus à l’article précédent soumis à des examens périodiques et spéciaux sont: - les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels; - les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité; - les travailleurs âgés de moins de 18 ans; - les travailleurs âgés de plus de cinquante-cinq ans; - le personnel chargé de la restauration; - les handicapés physiques et les malades chroniques; - les femmes enceintes et les mères d’un enfant de moins de deux ans.
Art. 17. - Les examens médicaux obligatoires de reprise prévus à l’art 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée ont lieu après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail, après un congé de maternité, une absence d’au moins vingt et un (21) jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, ou en cas d’absences répétées pour cause de maladie non professionnelle. Le médecin du travail est informé de ces absences par l’organisme employeur préalablement à la reprise de travail. Le médecin du travail n’est pas habilité à vérifier le bien-fondé des absences pour cause de maladie ou d’accident.
Art. 18. - Tout travailleur peut bénéficier à sa demande d’une visite médicale assurée par le médecin du travail. Art. 19. - Dans le cadre des dispositions de l’article 18 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le médecin du travail peut faire effectuer des examens complémentaires ou avoir recours à un spécialiste en vue notamment: - de déterminer l’aptitude médicale au poste de travail et notamment de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré; - de dépister les maladies contagieuses; - de dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
126 Médecine du travail Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à la médecine du travail
Art. 20. - Le temps nécessité par les examens médicaux prévus aux articles 13 à 19 ci-dessus est décompté comme temps de travail pour les travailleurs concernés. Art. 21. - Le médecin du travail participe aux travaux des organes légalement constitués au sein des organismes employeurs pour toutes les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Art. 22. - Le médecin du travail est le conseiller de l’organisme employeur en ce qui concerne notamment: - l’amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l’organisme employeur; - l’hygiène générale des lieux de travail; - l’hygiène dans les services de restauration, les centres d’accueil et les bases de vie; - l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine; - la protection des travailleurs contre les nuisances, notamment l’utilisation des produits dangereux, et les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle; - l’éducation du personnel dans les domaines de la santé, l’hygiène et de la sécurité en milieu de travail.
Art. 23. - En vue de proposer les mesures d’adaptation des postes de travail telles que prévues à l’article 22 ci-dessus, le médecin du travail procède à l’analyse de ces postes au plan de l’hygiène, de la physiologie et de la psychologie du travail. Le médecin du travail participe à la réadaptation et à la rééducation des handicapés et des accidentés du travail.
Art. 24. - Le médecin du travail doit être informé par les services compétents de l’organisme employeur : - de la nature et de la composition des produits utilisés, - de leurs modalités d’emploi ainsi que des postes où ces produits sont manipulés; - de l’introduction de nouveaux procédés de travail; - des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées.
Art. 25. - Le temps que le médecin du travail est tenu de consacrer à la surveillance du milieu de travail au sein de l’organisme employeur et à l’amélioration des conditions de travail, doit être modulé en fonction de la nature des risques, des effectifs et de la forme d’organisation de la médecine du travail.
Art. 26. - Le médecin du travail dispose du libre accès à tous les locaux de travail ou destinés au bien être des travailleurs de l’organisme employeur, et ce quel que soit le type d’organisation de la médecine du travail.
Art. 27. - Outre les tâches de prévention prévues aux articles 13 à 26 ci-dessus, le médecin du travail organise le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel des soins d’urgence aux travailleurs victimes d’accidents ou de malaises, ainsi que la prise en charge et le suivi des traitements ambulatoires qui peuvent être prescrits aux travailleurs, et ce, en liaison avec les autres structures de santé.
Art. 28. - En application de l’art 54 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il déclare en outre les maladies à caractère professionnel, et ce, conformément à l’article 68 de la loi n° 83-13 du 02 juillet 1983 susvisée.
Art. 29. - Outre le rapport annuel d’activité prévu à l’article 37 ci-dessous, les documents obligatoirement établis par le médecin du travail sont notamment: 1) le dossier médical individuel; 2) la fiche de visite médicale individuelle; 3) le registre d’activité quotidienne et de visites d’embauchage, périodiques, spontanées et de reprise; 4) le registre spécifique aux postes exposés; 5) le registre des vaccinations en milieu de travail; 6) le registre des maladies professionnelles; 7) le registre des visites d’ateliers. Un arrêté interministériel des ministres chargés r

18
Q

La convention type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité

A

Arrêté interministériel Du 02 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995

19
Q

Les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipement des services de médecine du travail

A

Arrêté Du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001,

20
Q

DE relatif aux Prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail

A

Décret exécutif n°05-08 Du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005,

21
Q

L’article 17 de la loii 88-07 !?

A

Art. 17 - Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d’embauchage ainsi qu’aux examens périodiques, spéciaux et de reprise.
Par ailleurs, les apprentis feront l’objet d’une surveillance médicale particulière.
Tout travailleur peut en outre, à sa demande, bénéficier de visites spontanées.
L’organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire

22
Q

Définissez la médecine du travail !?

A

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) désigne la médecine du travail comme étant une activité multidisciplinaire qui soutient et protège la santé des travailleurs dans le but de contrôler les accidents et les maladies en réduisant les conditions de risque.

23
Q

Médecine Du Travail Définition et mission !?

PPIAREAC

A

= Spécialité médicale
- il s’agit d’une INSTITUTION LEGALE mise en œuvre par voie législative et réglementaire au sein des organismes et établissements qui emploient des travailleurs salarie
Algérie : Loi n° 88 – 07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène à la sécurité et à la médecine du travail ++
Missions :
• Sa mission Préventive est, ESSENTIELLEMENT et Curative, accessoirement
 Le plus haut degré de bien être physique et mental - - prévenir et protéger des risques d’Accident du Travail et de Maladie Professionnelle et tout dommage causé à la santé des travailleurs
 Identifier et surveiller en vue de les réduire ou les éliminer les facteurs de risques
 Adapter le travail à l’homme
 Réduire les cas d’invalidité
 Evaluer le niveau de santé des travailleurs
 Assurer les soins d’urgence, la prise en charge des traitements ambulatoires traitements des Maladies Professionnelles et Maladies à caractère professionnel.
 Contribuer à la sauvegarde de l’environnement
 S’exerce sur les lieux même de travail
 Partie intégrante de la politique nationale de santé
 Obligation des Organismes employeurs et à leur charge

24
Q

formes d’organisation de la médecine du travail en algérie !?

A

Elle peut être organisée
sous forme de :
 Service de médecine du travail de l’organisme employeur
 Service Inter – organismes médecine du travail
Ou bien par le biais de :
 Convention avec le secteur sanitaire (actuellement EPH, ERS, ou CHU)
Sinon
 Structure compétente en médecine du travail
Ou
 Médecin Habilité à exerçer la médecine du travail.

25
Q

documents obligatoires établies par le médecin du travail !?

A

Arrêté interministériel du 28 rajab 1422 correspondant au 16/10/2001 (contenu , modalités d’établissement et de tenue)
En application de l’article 29 du décret 93-120 du 15/05/1993
Article 2 à l’article 8 :

1) Dossier médicale individuel
2) La fiche de visite médicale individuelle
3) Le registre d’activité quotidienne et de visite médicale d’embauchage ,périodique ,spontanée et de reprise
4) Le registre spécifique des postes exposes
5) Le registres des vaccinations en milieu de travail
6) Le registre des maladies professionnelles
7) Le registre des visites d’ateliers

26
Q

L’article de la loi 88-07 qui fait obligation de la médecine du travail à l’employeur !?

A

L’article 13 de cette loi, en a fait une obligation de l’organisme employeur et à sa charge

27
Q

(art 14 du décret 93/120 du 15 mai 1993) !?

A

L’organisme employeur est tenu :
De mettre en place un service de médecine du travail
De créer ou de participer ,sur une base territoriale , d’un service interentreprises
d’établir une convention type
avec le secteur sanitaire
ou le cas échéant ( demande non prise en charge par le secteur sanitaire) avec toute structure compétente en la matière ou un médecin habilité

28
Q

Une copie du rapport est adressée à l’employeur et une autre pour médecin du travail inspecteur dans un délai de 1mois qui suit l’année pour laquelle il à été établie. quel art et quel dispositif législatif. !?

A

Décret 93/120 du 15 mai 1993 (art 37)

29
Q

Une copie du rapport est adressée à l’employeur et une autre pour médecin du travail inspecteur dans un délai de 1mois qui suit l’année pour laquelle il à été établie. quel art et quel dispositif législatif. !?

A

Chapitre IV : Contrôle des activités de médecine de travail
Décret 93/120 du 15 mai 1993 (art 37)

30
Q

Le rapport type du médecin du travail dispositifs législatifs !?

A

le médecin du travail, établit à la fin de chaque année, un rapport annuel selon le rapport type de l’arrêté interministérielle du 16/10/2001.

L’instruction N°11/MSP/MIN du 13 juin 2002 du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, relative à l’évaluation des activités de médecine du travail, fixe les mécanismes de collecte des informations émanant des services de médecine du travail, avec les circuits et les délais d’acheminement.

31
Q

La convention type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité
Objet et durée de validité !?

A

Article 1er : Objet de la convention :
La présente convention a pour objet d’assurer par le prestataire la prise en charge en matière de médecine du travail, de l’ensemble des travailleurs du contractant, conformément à la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail et à la présente convention.

Art 4 du précédent décret un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.