Chapitre 9: Déclaration incriminantes des détenus Flashcards
Lorsqu’une personne personne détenue manifeste clairement de façon libre et volontaire qu’elle ne veut pas consulter un avocat, est ce que les policiers sont interdits de l’interroger ou tenter de lui soutirer des éléments de preuve?
Non puisqu’elle a clairement renoncé son droit de consulter un avocat.
Répondre aux questions des policiers après avoir demandé de se prévaloir de ce droit constitue-il une renonciation de son droit à l’avocat?
Non.
Tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendre d’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve au détenu. Vrai ou faux?
Vrai.
Un détenu informé de son droit à l’assistance d’un avocat doit faire preuve de diligence dans l’exercice de ce droit. Vrai ou faux?
Vrai.
Est-ce qu’un détenu qui reçoit la lecture de ses droits et qui refuse de déclarer s’il veut les exercer ou non pourra être interrogé sur les faits de l’infraction qui lui est reprochée?
Il est mieux de s’en abstenir avant qu’il n’ait eu la possibilité réelle d’exercer son droit à l’avocat puisque l’admission de ces déclaration extrajudicaires pourrait être au centre d’un long voir-dire.
Est-ce que l’urgence constitue une exception au principe d’interdiction de questionner un individu jusqu’à l’appel à l’avocat? Donnez un exemple.
Oui. Ex: La nécessité d’obtenir de l’information d’un détenu afin de sauver une personne dont la vie est gravement menacée.
Quelle est la valeur des déclarations faites par un prévenu qui n’a pas encore eu l’occasion d’exercer son droit à l’avocat parce qu’il est en route à bord d’une auto patrouille?
Si les policiers ne cherchent pas à obtenir directement ou indirectement des déclarations incriminantes et que le prévenu agit de son propre chef, elles seront valides et devront apparaître au rapport de police.
Les déclarations incriminantes recueillies d’un prévenu qui a été informé de ses droits constitutionnels font souvent l’objet d’un examen visant à vérifier… (complétez la phrase)
Caractère libre et volontaire
D’où l’importance de bien noter sa verbalisation de la compréhension de ce que le policier lui dit.
À leur arrivée sur les lieux d’un évènement, un individu fait une déclaration spontanée aux policiers avant qu’ils n’aient eu la possibilité raisonnable de mettre quelque règle en application. Pouura-t-on mettre en preuve ce type de déclaration incriminante faite à une personne en autorité?
Oui, mais avant de le faire, un voir-dire devra être tenu pour examiner le caractère libre et volontaire de la déclaration.
Le policier qui reçoit une déclaration spontanée sans piège ou astuce afin de la soutirer doit… (complétez la phrase)
S’acquitter de ses devoirs et ne jamais profiter de la situation afin de recueillir d’autres déclarations incriminantes.
Est-ce qu’il existe un droit à la présence d’un avocat lors d’un entretien ou d’un interrogatoire policier?
Non. Mais, rien n’empêche un avocat d’être présent à l’interrogatoire avec le consentement de toutes les parties.
Est-ce qu’un détenu a le droit de consulter un avocat à nouveau après avoir fait son appel initial à l’avocat?
En temps normal, non.
Par contre, la survenance d’un nouveau développement peut justifier l’obligation des policiers d’informer le détenu de nouveau de son droit à l’avocat.
Quels sont quelques exemples où il est obligatoire d’informancer une personne détenue de son droit à une nouvelle consultation à l’avocat?
- Le recours à des mesures peu habituelles, comme une séance d’identification ou un test polygraphique, puisque l’avocat chargé de conseiller le détenu au moment de la consultation initiale ne s’y attend généralement pas.
- Si l’enquête prend une tournure nouvelle et plus grave au fur et à mesure du déroulement. Il se peut que les conseils obtenus de l’avocat ne soient plus adéquats compte tenu de la situation ou du risque réels auxquels est confronté le détenu.
- Si les circonstances indiquent que le détenu n’a peut-être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’article 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat, la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat.
Le prévenu qui a exercé son droit à l’avocat et qui répond activement aux questions des enquêteurs par la suite, sans que les circonstances de l’appel initial à l’avocat aient changé, n’a pas le droit à un nouvel appel à l’avocat en cours d’interrogatoire. Vrai ou faux?
Vrai.