Chapitre 18: Le Code de procédure pénale du Québec Flashcards

1
Q

Quelle est la différence entre le Code criminel et le Code de procédure pénale?

A

Le CPP ne réunit aucune règle de droit prohibitive ou prescriptive visant le comportement des justiciables à des règles procédurales.

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2
Q

Quel est le champ d’application du Cpp?

A

Celui-ci détermine la procédure applicable aux poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois et règlements québécois.

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3
Q

Est-ce que l’ensemble de la réglementation municipale est assujetti aux règles du Cpp?

A

Oui puisque les administrations municipales relèvent du gouvernement du Québec.

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4
Q

Quel est le délai de prescription pour les règlements en vertu du Cpp? C’est quand que celui-ci est interrompu?

A

Un an à compter de la date de leur perpétration (sauf exception prévue spécifiquement à une autre loi).

L’interruption de la prescription s’effectue par la signification d’un constat d’infraction au défendeur.

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5
Q

Comment se passe la signification d’un acte de procédure? C’est quoi un acte de procédure?

A

Un acte de procédure est un constat d’infraction rédigé par un policier à la suite d’une infraction au Csr ou à un règlement municipal. Il peut être signifié par la poste, par un agent de la paix ou par un huissier.

Cette signification a lieu par la remise de l’acte de procédure au destinataire ou à la résidence du destinataire en remettant l’acte à une personne raisonnable qui y habite. La signification d’un acte de procédure ne peut donc jamais être faite par dépôt dans une boîte aux lettres ni par insertion sous l’huis de la porte.

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6
Q

Qu’est-ce qui se passe si le destinataire d’un acte de procédure refuse un acte de procédure? Est-ce le même dans le cas où c’est une personne raisonnable qui habite à la résidence du destinataire?

A

Celui qui effectue la signification constate ce refus avec l’indication du lieu, de la date et de l’heure. L’acte est alors réputé avoir été signifié à ce moment. La personne qui fait la signification doit alors tenter de laisser copie de l’acte par toute moyen approprié.

Par contre, le refus d’une personne raisonnable qui habite avec le destinataire de recevoir signification de l’acte de procédure entraîne l’obligation de procéder à une nouvelle tentative de signification.

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7
Q

Que doit-on faire lorsqu’on signifie un constat à un mineur?

A

Elle doit être suivie d’une signification à ses deux parents ou à tout autre titulaire de l’autrité parentale.

D’où l’importance, lors d’une intervention avec un mineur, de lui demander cette information et de l’inscrire au rapport d’infraction abrégé afin que la signification supplémentaire puisse être transmise.

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8
Q

Quel est le mode préférable de signification de constat?

A

Par remise des documents à leurs destinataires puisque les autres modes entraînent des frais supplémentaire de signification.

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9
Q

Les policiers doivent-ils se référer aux règles du Code criminel concernant le pouvoir d’arrestation lorsqu’un individu contrevient à une loi ou règlement québécois?

A

Non puisque ceux-ci visent seulement les infractions fédérales. Le Cpp contient ses propres règles permettant aux policiers d’exercer un pouvoir d’arrestation sans mandat.

À noter que l’arrestation sans mandat est un cas exceptionnel en droit pénal québécois ou municipal.

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10
Q

Dans le cas d’une infraction pénale québécoise ou municipale, l’existence de motifs raisonnables de croire qu’un infraction a été commis n’est pas suffisant. Vrai ou faux?

A

C’est faux.

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11
Q

Quel est le but fondamental visé par le Cpp concernant l’application des lois pénales québecoises et municipaux?

A

Réussir à rédiger et à remettre (ou à le faire signifier autrement) à la personne qui a commis une infraction, soit le défendeur, un constat d’infraction qui constitue alors le début de la poursuite pénale. C’est pourquoi l’arrestation sans mandat demeure normalement un cas d’exception.

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12
Q

Selon le Cpp, les policiers peuvent procéder à l’arrestation sans mandat d’un contrevenant lorsque l’une des 4 conditions suivantes survient:

A
  • Nécessité d’identifier le défendeur
  • Lorsque l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre fin à la commission de l’infraction
  • Si le policier a des MRC que le défendeur, après avoir reçu signification de son constat d’infraction, pourrait malgré tout échapper à la justice en quittant le Québec et qu’il refuse de payer un cautionnement (dépôt).
  • Si le policier constate qu’un mandat percepteur ou un mandat d’emprisonnement a été délivré contre le défendeur à cause des sommes impayées concernant des amendes.
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13
Q

Expliquez les conditions qui doivent être réunies afin qu’un pouvoir d’arrestation sans mandat existe dans le cas que la personne fait défaut de s’identifier ou de le faire adéquatement.

A
  • L’agent de la paix a des MRC que la personne a commis une infraction pénale québécoise ou municipale (ce qui inclut le cas où il aurait vu la personne en train de commettre l’infraction, ce qui lui donner le pouvoir de lui délivrer un constat d’infraction et, à cette fin, d’exiger de connaître son identité réelle; et
  • L’agent de la paix informe la personne de l’infraction alléguée contre elle; et
  • La personne ne déclare pas ou refuse de déclarer à l’agent de la paix ses nom et adresse ou l’agent de la paix a des MRC qu’elle ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse et qu’elle ne fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
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14
Q

Au moment d’identifier un contrevenant et de rédiger un constat d’infraction qui lui est destiné, le policier ne peut qu’exiger de lui ses…(complétez la phrase)

A

Nom et adresse. À cette étape, le policier ne peut exiger qu’il lui donne sa date de naissance.

Il pourra toutefois exiger que le contrevenant lui fournisse d’autres renseignements lui permettant de vérifier l’exactitude de l’information fournie, dont sa date de naissance, s’il a des MRC que ses nom et adresse sont inexacts.

Don cette disposition législative ne permet pas d’exiger la date de naissance pour l’identification du contrevenant.

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15
Q

Est-ce que le pouvoir d’arrestation en vertu du Cpp permet d’appliquer efficacement les lois et les règlements du Québec et municipaux?

A

Oui.

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16
Q

Expliquez les conditions qui doivent être réunies afin qu’un pouvoir d’arrestation sans mandat existe dans le cas où l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre fin à la commission de l’infraction.

A
  • L’agent de la paix constate qu’une personne est en train de commettre une infraction pénale québécoise ou municipale; et
  • L’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre fin à l’infraction

L’arrestation d’une personne en train de commettre une infraction n’est donc possible que si elle devient le seul moyen raisonnable à la disposition de l’agent de la paix pour mettre fin à l’infraction.

17
Q

Expliquez les conditions qui doivent être réunies afin qu’un pouvoir d’arrestation sans mandat existe dans le cas où le défendeur est sur le point d’échapper à la justice en quittant le Québec et refuse ou néglige de payer le cautionnement légalement exigé par l’agent de la paix.

A
  • L’agent a des MRC que le défendeur est sur le point d’échapper à la justice en quittant le territoire du Québec (ce qui implique une certaine urgence d’agir); et
  • Le défendeur refuse ou néglige de payer le cautionnement légalement exigé par l’agent de la paix.

Ce cas vise des situations particulières dont un défendeur qui est domicilié à l’extérieur du Québec ou un défendeur qui serait sur le point d’ignorer le constat d’infraction en échappant à la justice par une fuite imminente du Québec.

18
Q

Est-ce qu’on peut exiger un cautionnement à une personne de moins de 18 ans?

A

Non.

19
Q

Le cautionnement est égal à quel montant?

A

Montant de l’amende minimale prévue pour l’infraction décrite au constat plus les frais fixés par règlement.

20
Q

Quels sont les devoirs des policiers en cas d’arrestation en vertu du Cpp?

A
  • Être informé, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
  • Informer droit au silence, à l’avocat et d’informer à un proche.

Si elle désire de s’en prévaloir, il faut lui fournir les moyens nécessaires et lui donenr l’opportunité d’exercer ce droit.

21
Q

Lorsque le motif ayant justifié l’arrestation sans mandat n’existe plus, la personne qui détient sous garde le défendeur doit…(compléter la phrase)

A

Le mettre en liberté inconditionnellement.

22
Q

Lorsqu’un individu refuse de décliner son identité, policier qui a procédé à son arrestation peut-il entreprendre une fouille minimalement intrusive visant à trouver des pièces d’identité, rédiger un constat d’infraction et mettre l’individu en liberté?

A

Ni le Cpp et ni la common law ne permettent de soutenir qu’à défaut de s’identifier, un individu arrêté peut être fouillé pour être identifié et remis en liberté après la délivrance d’un constat d’infraction. Il faudait plutôt se conformer à l’article 90 Cpp et amener l’individu devant un juge. Advenant le maintien de ce refus en présence d’un juge, une condamnation pour outrage au tribunal pourrait lui être imposée.

23
Q

Une fois détenu dans un poste de police, le contrevenant est fouillé pour des raisons de sécurité ou sa vie pendant sa détention et un inventaire de ses effets personnels sont dressés. S’il a son portefeuille, les billets de banque qu’il contient seront comptés et mis en sécurité.
Si des pièces d’identité s’y trouvent et sont visibles, les policiers devront-ils s’abstenir de les regarder pour identifier le contrevenant et maintenir la détention sous garde jusqu’à comparution devant un juge comme obligé selon le Cpp?

A

Il n’a pas de réponse à ça malheureusement dans les jurisprudence et dans le Cpp. Mais selon moi, si la découverte de la pièce d’identité se fait par inadvertance et la fouille en soi était justifiée pour des raisons de sécurité, je ne vois pas pourquoi que ça serait considéré abusif. Au contraire, je crois que c’est abusif et non logique si on ignore la pièce d’identité par principe de suivre le Cpp à la lettre.

24
Q

Lorsqu’un défendeur a été arrêté en vertu d’un mandat percepteur, il doit être remis en liberté administrative conditionnelle dès que les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

A
  • Il ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur; et
  • Il déclare à l’agent de la paix son adresse et (si nécessaire) les renseignements lui permettant d’en confirmer l’exactitude; et
  • Il s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement.
25
Q

Si le défendeur paie la somme due, qu’est-ce qui se passe avec lui (mandat percepteur et emprisonnement)?

A

Il est en liberté puisqu’il a rempli toutes ses obligations. L’exécution du mandant est suspendue et la personne est mis en liberté inconditionnelle.

26
Q

Selon l’article 83 Cpp, la règle générale stipule qu’un agent de la paix ne peut effectuer une arrestation sans mandat en pénétrant dans un endroit non accessible au public. Vrai ou faux?

A

Vrai.

Le Cpp n’offre aucune base légale permettant aux policiers de présenter une demande d’autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation pour procéder à l’arrestation d’une personne.

27
Q

Est-ce que les principes établies dans l’arrêt Feeney relativement à l’entrée dans une maison d’habitation visent l’intervention policière en matière pénale québecoise comme en matière criminelle?

A

Non, elle vise seulement les lois fédérales, dont le Code criminel.

28
Q

Le Cpp prévoit 2 situations où le policier peut pénétrer de force dans une maison d’habitation sans autorisation judiciaire. Quelles sont-elles?

A

Situation urgente et poursuite immédiate.

29
Q

Expliquez la situation urgente (entrée dans une maison d’habitation sans autorisation judiciaire).

A

L’agent de la paix doit respecter le conditions cumulatives suivantes:

  • Il a des MRC qu’une personne est en train d’y commettre une infraction pénale québécoise ou municipale; et
  • Cette infraction risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens; et
  • L’arrestation sans mandat est le seul moyen raisonnable à sa disposition de mettre un terme à l’infraction.

Avant de pénétrer dans l’endroit, l’agent donne, si c’est possible, compte tenu de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence, et du but de celle-ci à une personne qui sy’ trouve.

Ces conditions sont très restrictives, et il se pourrait fort bien que, dans certaines situations comme des appels de bruit dérangeant les occupants d’un immeuble, il soit préférable de procéder en vertu du Code criminel et d’obtenir un mandat d’entrée.

30
Q

Expliquez la poursuite immédiate (entrée dans une maison d’habitation sans autorisation judiciaire).

A

Elle permet à l’agent de la paix de poursuivre une personne jusque dans un endroit qui n’est pas accessible au public afin de procéder à son arrestation lorsqu’il a des MRC que la personne s’enfuit pour échapper à son arrestation, après avoir commis une infraction pénale québécoise ou municipale.

Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des MRC qu’un tel avis permettra à la personne devant être arrêtée d’échapper à son arrestation.

31
Q

L’occupant d’un endroit qui n’est pas accessible au public peut toujours consentir à laisser les policiers entrer sur les lieux. Vrai ou faux?

A

Vrai.

S’ils y accèdent pour mener une enquête alors qu’aucune infraction n’a été commise, ils devront quitter les lieux dès qu’ils en seront requis puisqu’ils seront considérés comme des intrus.

32
Q

La protection de l’article 84 Cpp ne jouera toutefois pas lorsque les policiers se trouvent, à l’invitation de l’occupant, dans un endroit qui n’est pas accessible au public et constatent la perpétration d’une infraction. Vrai ou faux?

A

Vrai.

33
Q

Une perquisition sans mandat ou télémandat est exceptionnelle et ne peut être effectuée que lorsque…(compléter la phrase)

A

Le responsable des lieux y consent ou s’il y a urgence.

34
Q

Définissez l’urgence lors d’une perquisition sans mandat.

A

Il y a urgence lorsque les délais pour obtenir un mandat ou même un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruciton ou la perte de la chose recherchée. Une perquisition sans mandat ou télémandat ne peut être effectuée d’urgence dans une demeure que si celui qui l’effectue a des MRC que la santé ou la sécurité d’une personne est en danger.

Celui qui se propose d’effectuer cette perquisition doit avoir des MRC que la chose recherchée se trouve à l’endroit où il se propose de perquisitionner.

35
Q

Si des personnes sont présentes sur les lieux de la perquisition, le policier qui l’effectue doit:

A
  • Déclarer ses nom et qualité;
  • Préciser à la personne chez qui s’effectue la perquisition ou, en son absence, à la personne qui déclare être responsable des lieux, quelle infraction donne lieu à la perquisition;
  • Permettre à cette personne ou au responsable, selon le cas, de prendre connaissance du mandat ou du télémandat et lui en laisser une copie;
  • Demander à cette personne ou au responsable, selon le cas, de lui remettre les choses recherchées.
36
Q

La perquisition est la recherche dans un endroit en vue d’y saisir une chose animée ou inanimée:

A
  • Susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction
  • Dont la possession constitue une infraction
  • Qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction.
37
Q

Le policier qui effectue une perquisition pourra t-il pénétrer à l’endroit où il est autorisé à rechercher une chose et saisir la chose recherchée? Expliquez.

A

Oui. Il pourra saisir, ne plus de la chose recherchée, toute chose bien en vue visée à l’article 95. Il pourra fouiller toute personne qui se trouve sur les lieux s’il a des MRC qu’elle a sur elle la chose recherchée et, enfin, il pourra utiliser la force minimale nécessaire.

38
Q

La saisie d’une chose par un policier se produit normalement dans un contexte d’exécution de mandat ou de télémandat. Le policier pourra se prévaloir de l’exception d’urgence de la situation lorsque…(complétez la phrase).

A

-Risque de mettre en danger la santé des personnes, la sécurité des personnes ou des biens, ou encore d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose recherchée.

L’intervention d’urgence dans une maison d’habitation est seulement dans les cas où le policier a des MRC que la santé ou la sécurité des personnes est en danger. Le consentement du responsable des lieux à une perquisition ne comporte pas de telle limitations.

Le policer aura intérêt à identifier si une loi ou un règlement prévoit un pouvoir de saisie spécifique puisque les conditions d’exercice de la saisie pourraient différer.