Les sources du dip ( les traités) Flashcards

1
Q

Quelles sont les principales sources du droit international public (DIP) selon l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice (CIJ), et comment se distingue la norme de la source dans ce contexte ?

A

Les principales sources du droit international public (DIP) sont énoncées dans l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice (CIJ). Cet article identifie plusieurs éléments essentiels :

Conventions internationales : Cela inclut les traités, qu’ils soient généraux ou spéciaux, établissant des règles expressément reconnues par les États. Ces conventions peuvent varier en portée et en application, mais elles constituent une source primordiale du droit international.

Coutume internationale : Elle est définie comme une preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit. La coutume est souvent basée sur des comportements répétitifs des États, accompagnés de l’opinion selon laquelle ces comportements sont considérés comme obligatoires (opinio juris).

Principes généraux de droit : Ceux-ci sont reconnus par les nations civilisées et peuvent inclure des notions juridiques fondamentales qui transcendent les systèmes juridiques nationaux, comme le principe de la bonne foi ou le droit à un procès équitable.

Décisions judiciaires et doctrine : Les décisions de tribunaux internationaux et la doctrine des publicistes les plus qualifiés peuvent être utilisées comme moyens auxiliaires pour déterminer les règles de droit. Bien qu’elles ne soient pas considérées comme des sources primaires, elles jouent un rôle important dans l’interprétation et l’application du droit international.

Actes des organisations internationales (OI) et déclarations unilatérales : Bien que non mentionnés explicitement dans l’article 38, ces éléments sont également considérés comme des sources du droit international. Les résolutions des OI, par exemple, peuvent influencer le développement et l’interprétation des normes internationales.
Il est essentiel de distinguer la norme de la source :

Source se réfère à l’origine du droit (traités, coutumes, principes, etc.), tandis que norme fait référence à la règle de droit elle-même.
Il n’existe pas de hiérarchie entre les sources du DIP, mais il y a une hiérarchie des normes, notamment en ce qui concerne les normes impératives (jus cogens) qui, par leur nature, ne peuvent être écartées par des dispositions contraires. Ces normes ont une prévalence sur les autres règles de droit international et reflètent des principes fondamentaux reconnus par la communauté internationale, comme l’interdiction de la torture ou du génocide.

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2
Q

Quelle est la définition d’un traité selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, et quels sont les principaux objectifs de cette convention, y compris celle de 1986 qui traite des accords entre États et organisations internationales ?

A

L’expression traité s’entend d’un accord conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs connexes, et quel que soit sa dénomination particulière. »

Principaux objectifs de la Convention de Vienne :
Réglementation des règles de formation des traités : La convention établit des normes concernant la négociation, la signature, la ratification, l’entrée en vigueur et l’application des traités, afin de garantir leur validité juridique.

Interprétation des traités : Elle fournit des principes directeurs pour l’interprétation des dispositions des traités, en mettant l’accent sur le respect de l’intention des parties et sur le sens ordinaire des termes utilisés.

Modification et invalidation : La convention traite également des procédures pour modifier les traités, ainsi que des conditions dans lesquelles un traité peut être déclaré nul ou suspendu.

Règlement des différends : Elle propose des mécanismes pour résoudre les différends qui peuvent survenir concernant l’interprétation ou l’application des traités.

Extension aux organisations internationales : La convention de 1986 étend ces principes aux accords entre États et organisations internationales, ainsi qu’entre organisations internationales elles-mêmes, reconnaissant ainsi la complexité croissante des relations internationales.

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3
Q

Quel accord a été établi entre le Qatar et Bahreïn concernant le processus de règlement de leur différend territorial, et quelles sont les étapes envisagées dans ce protocole ?

A

Dans le procès-verbal du 25 décembre 1990, un accord a été convenu entre le Qatar et Bahreïn pour traiter leur différend territorial. Les points clés de cet accord incluent :

Poursuite des bons offices : Il a été décidé de continuer les bons offices fournis par le roi Fahd Ben Abdul Aziz d’Arabie saoudite jusqu’au mois de chawwal 1411 de l’hégire, correspondant à mai 1991. Cela indique une volonté d’explorer des solutions diplomatiques avant d’engager des procédures plus formelles.
Soumission à la Cour internationale de Justice (CIJ) : À l’expiration du délai mentionné, les deux parties ont la possibilité de soumettre la question à la Cour internationale de Justice. Cela se fera conformément à la formule bahreïnite, qui a été acceptée par le Qatar, et selon la procédure qui en découle.
Possibilité de solution fraternelle : Si un accord amiable acceptable pour les deux parties est atteint, l’affaire pourra être retirée de l’arbitrage, montrant ainsi une préférence pour un règlement pacifique et mutuellement bénéfique avant de recourir à des mécanismes judiciaires.

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4
Q

Quels principes la Cour internationale de Justice (CIJ) a-t-elle soulignés concernant la nature des accords internationaux et leur reconnaissance en tant qu’instruments juridiques dans le contexte de la délimitation maritime entre le Qatar et Bahreïn ?

A

Variété des accords : La Cour a souligné que les accords internationaux peuvent revêtir différentes formes et être désignés par divers termes. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un accord ait une forme spécifique ou un intitulé précis pour être reconnu comme un traité international.

Définition du traité : En se référant au paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), la Cour a rappelé que le terme « traité » désigne un accord international écrit entre États, régi par le droit international, qu’il soit contenu dans un seul instrument ou dans plusieurs instruments connexes.

Accord et communiqué conjoint : La CIJ a également noté qu’il n’existe pas de règle de droit international interdisant à un communiqué conjoint de constituer un accord international destiné à soumettre un différend à l’arbitrage ou à un règlement judiciaire. Cela ouvre la porte à la reconnaissance de divers types de documents comme des accords contraignants.

Évaluation des accords : Pour déterminer si un accord a été conclu, la Cour doit tenir compte des termes utilisés ainsi que des circonstances dans lesquelles le communiqué a été élaboré. Cette approche met en avant l’importance de l’intention des parties et du contexte dans lequel les accords ont été négociés

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5
Q

Quelle est la position de la Cour internationale de Justice concernant la nature du procès-verbal de 1990 entre le Qatar et Bahreïn, et quelles sont les implications de l’enregistrement des traités selon l’article 102 de la Charte des Nations Unies ?

A

Nature de l’accord :
La Cour a conclu que le procès-verbal de 1990 ne doit pas être considéré comme un simple compte rendu de réunion. Contrairement à l’argument de Bahreïn, elle a affirmé que ce document ne se limite pas à relater des discussions ou à résumer des points d’accord et de désaccord.
Le procès-verbal énonce clairement les obligations et les engagements des parties, créant ainsi des droits et des obligations en vertu du droit international. Par conséquent, il constitue un accord international contraignant.

Enregistrement des accords :
La CIJ a rappelé qu’un traité ou un accord international qui n’est pas enregistré auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, ne peut pas être invoqué devant un organe de l’ONU par les parties concernées.
Toutefois, le défaut d’enregistrement ou l’enregistrement tardif d’un accord n’affecte pas sa validité. En d’autres termes, même si un accord n’est pas enregistré, il reste contraignant pour les parties et continue de les lier juridiquement.

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6
Q

Dans l’affaire du vapeur Wimbledon (1923), quelle était la position de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) concernant la relation entre la ratification d’un traité et la souveraineté d’un État ?

A

Dans l’affaire du vapeur Wimbledon, la CPJI a clarifié la relation entre la ratification d’un traité et la souveraineté d’un État en affirmant plusieurs points essentiels :

Non-abandon de la souveraineté : La Cour a rejeté l’argument de l’Allemagne, qui soutenait que l’interdiction d’exercer ses droits souverains constituait un abandon de sa souveraineté. La CPJI a précisé que la conclusion d’un traité, par laquelle un État s’engage à agir ou à ne pas agir d’une certaine manière, ne doit pas être interprétée comme un abandon de sa souveraineté.
Restriction des droits souverains : Bien que la Cour reconnaisse qu’un traité puisse impliquer une restriction à l’exercice des droits souverains, cette restriction se manifeste par l’imposition d’une direction déterminée à l’exercice de ces droits. Cela ne signifie pas que l’État renonce à sa souveraineté.
Attribut de la souveraineté : La CPJI a souligné que la capacité d’un État à conclure des engagements internationaux est, en fait, un attribut fondamental de sa souveraineté. En d’autres termes, la ratification d’un traité est une expression de la souveraineté d’un État, plutôt qu’une limitation de celle-ci.

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7
Q

Quelle est la compétence pour conclure des traités au Canada, et quelles sont les pratiques liées à la mise en œuvre des traités au niveau fédéral et provincial ?

A

Au Canada, la compétence pour conclure des traités est principalement exercée par le gouvernement fédéral. Voici les principaux aspects relatifs à cette compétence et aux pratiques de mise en œuvre :

Compétence de ratification : La ratification des traités est une prérogative du gouvernement fédéral. Le représentant du gouvernement fédéral, tel qu’un plénipotentiaire ou un ambassadeur, doit posséder les lettres de créance nécessaires pour négocier et consentir au traité.

Mise en œuvre au niveau national : Une fois un traité ratifié, sa mise en œuvre au Canada nécessite souvent des mesures législatives aux niveaux fédéral et provincial. Cela implique l’adoption de lois fédérales qui peuvent préciser les engagements du Canada envers le traité, comme la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41).

Clauses et réserves :
Clause fédérale : Certaines conventions peuvent inclure une clause fédérale qui exclut du traité toutes les dispositions qui relèvent des compétences provinciales. Par exemple, la Convention relative au statut des apatrides (1960) contient une telle clause.

Réserve fédérale : En l’absence de clause fédérale, le Canada peut émettre une réserve concernant les dispositions qui touchent aux compétences provinciales, comme dans le cas de la Réserve du Canada à la Convention sur les droits politiques de la femme.

Accords cadres : Le gouvernement fédéral peut conclure des accords bilatéraux avec d’autres États dans des domaines de compétence provinciale et permettre ensuite aux provinces de négocier des ententes avec l’État contractant dans les limites définies par le traité. Un exemple est l’Accord de sécurité sociale de 1977 entre le Canada et l’Italie.

Pratiques nationales dans d’autres pays : Bien que cette réponse se concentre sur le Canada, il est également intéressant de noter que les États-Unis, la France et l’Allemagne ont leurs propres pratiques et structures de compétence en matière de conclusion de traités, qui peuvent différer des processus canadiens.

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8
Q

Quelles sont les différentes étapes de la négociation d’un traité et comment se déroule l’issue de cette négociation ?

et quelles sont les deux types de traites?

A

Contexte de la négociation :
La négociation d’un traité peut avoir lieu dans le cadre d’une organisation internationale (OI), comme l’Assemblée générale des Nations Unies.
Elle peut également être organisée dans le cadre d’une conférence de négociation, qui peut être convoquée par une OI, un État (comme la FAO), ou un groupe d’États, comme pour la Convention relative à l’interdiction de l’utilisation, de la production et du stockage des mines anti-personnel (1998).

Signature du traité :
La négociation aboutit à un texte qui est ensuite signé par les États participants. La signature est une étape cruciale qui atteste de l’accord des États sur le résultat des négociations.

Types de traités :
Traités en forme simplifiée : Dans ce cas, la signature équivaut à une ratification, ce qui engage définitivement les États signataires à respecter le traité.

Traités en forme solennelle : Pour ces traités, la signature représente un engagement limité, qui peut nécessiter des étapes supplémentaires (comme la ratification par les instances nationales) avant que le traité n’ait force obligatoire.

Validation et mise en œuvre :
Une fois signé, un traité peut nécessiter des procédures internes de ratification dans chaque État, ce qui peut impliquer des débats au sein des parlements ou d’autres organes compétents avant que le traité ne devienne contraignant.
Il s’engage à ne pas agir à l’encontre du but et de l’objet du traité

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9
Q

Quelles sont les différentes façons par lesquelles un État exprime son consentement définitif à respecter les obligations d’un traité, et quels sont les aspects procéduraux liés à ce processus ?

A

L’expression du consentement définitif d’un État à respecter les obligations d’un traité, notamment pour les traités en forme solennelle, se manifeste par plusieurs moyens :

Ratification :
La ratification est le processus qui suit la signature d’un traité. C’est l’acte par lequel un État s’engage définitivement à respecter et à mettre en œuvre les obligations découlant du traité.

Adhésion et Acceptation :
Adhésion : Elle a lieu lorsque l’État souhaite rejoindre un traité après la période de signature.

Acceptation : Similaire à l’adhésion, elle représente également l’engagement d’un État à se lier par les obligations d’un traité.
Ces deux processus interviennent après la signature et sont des expressions de l’engagement définitif de l’État.

Conséquences de la Ratification, de
l’Adhésion et de l’Acceptation :
Ces actes créent des obligations pour l’État ratificateur et des droits en faveur de cet État, lui permettant de bénéficier des dispositions du traité.

Aspects Procéduraux :
Acheminement au dépositaire :
Les actes de ratification, d’adhésion ou d’acceptation doivent être envoyés au dépositaire du traité, qui est généralement l’État ou l’organisation qui a initié la négociation du traité.

Publication :
Le dépositaire rend ces actes publics, ce qui assure transparence et accessibilité de l’information concernant les engagements internationaux des États.

Enregistrement des traités :
Bien que l’enregistrement auprès du secrétaire des Nations Unies ou d’un État initiateur ne soit pas une condition de validité du traité, il est une pratique recommandée pour garantir la visibilité et le respect des engagements internationaux.

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10
Q

Quelles sont les limites à l’engagement conventionnel des États en matière de réserves et de déclarations interprétatives, et quels sont les enjeux associés à ces pratiques dans le contexte des droits de l’homme ?

A

Les limites à l’engagement conventionnel des États peuvent être comprises à travers deux concepts clés : les réserves et les déclarations interprétatives. Voici un aperçu de ces notions et de leurs implications :

  1. Définitions
    Réserve :
    Une réserve est une déclaration unilatérale faite par un État lors de la ratification, de l’adhésion ou de l’acceptation d’un traité, par laquelle cet État restreint la portée de son engagement. Cela signifie que l’État peut choisir de ne pas être lié par certaines dispositions du traité.

Déclaration interprétative :
Une déclaration interprétative est également une déclaration unilatérale, mais elle vise à préciser le contenu d’une ou plusieurs dispositions du traité, tel qu’il est compris par l’État qui ratifie, adhère ou accepte le traité. Cela permet à l’État de clarifier comment il entend appliquer certaines règles sans nécessairement les contester.

  1. Les objections aux réserves
    La Cour internationale de justice (CIJ) a examiné la question des réserves dans l’affaire des réserves à la Convention pour la prévention et la répression du génocide (1949). Cette décision a mis en lumière les défis liés à la validité des réserves, notamment :
    Validité des réserves : Les réserves doivent être compatibles avec l’objet et le but du traité. Les réserves qui s’écartent trop des intentions des parties peuvent être contestées.
    Retrait des réserves : Les États peuvent retirer leurs réserves, mais cela peut nécessiter des négociations et peut avoir des implications sur leur statut en tant que parties au traité.
  2. Les effets des réserves
    Les réserves peuvent limiter l’efficacité du traité en créant des disparités entre les États parties. Par exemple, si un État réserve certains droits dans un traité sur les droits de l’homme, cela peut entraîner une application inégale des normes.
    Les réserves peuvent également compliquer la mise en œuvre des obligations internationales, car elles peuvent créer des interprétations divergentes de ce qui est exigé par le traité.
  3. Cas des traités relatifs aux droits de l’homme
    Dans le contexte des traités relatifs aux droits de l’homme, les réserves peuvent soulever des préoccupations majeures. Par exemple :
    Observation n. 24 du Comité des droits de l’homme : Ce comité souligne que les réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme sont souvent inacceptables si elles compromettent les droits protégés par ces instruments. Cela reflète une tendance à considérer que les droits de l’homme doivent être garantis sans réserves, afin d’assurer leur pleine efficacité.
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11
Q

Quelles sont les considérations exprimées par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 1951 concernant les réserves formulées à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, notamment en ce qui concerne l’impact de ces réserves sur l’universalité et l’application de la Convention ?

A

Participation maximale :
La Cour a affirmé que l’objet et le but de la Convention sur le génocide impliquent que l’Assemblée générale et les États qui l’ont adoptée souhaitaient que le plus grand nombre possible d’États y participent. Cela signifie que la Convention vise à établir un cadre juridique universel pour la prévention et la répression du génocide.
Impact des réserves :
L’exclusion complète d’un ou plusieurs États en raison de réserves formulées pourrait restreindre le cercle d’application de la Convention. Une telle situation compromettrait non seulement l’efficacité de la Convention, mais constituerait également une atteinte à l’autorité des principes de moralité et d’humanité qui la fondent.
Conséquences des objections :
La Cour a exprimé que les contractants ne pouvaient pas raisonnablement admettre qu’une objection à une réserve mineure puisse entraîner l’exclusion d’un État de la Convention. Cela indique qu’il doit y avoir une certaine flexibilité dans l’application des réserves, tant qu’elles ne compromettent pas l’essence de la Convention.
Critères de compatibilité :
La compatibilité des réserves avec l’objet et le but de la Convention doit servir de critère pour déterminer si un État peut valablement émettre une réserve. Ainsi, les États doivent évaluer individuellement et au nom de leur propre intérêt la régularité d’une réserve

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12
Q

Quelle est la position de la Cour internationale de Justice concernant les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, notamment en ce qui concerne les objections formulées par les États et les implications de ces objections pour la relation entre l’État réservataire et l’État objecteur ?

A

Dans son avis consultatif de 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour a précisé que, puisque aucun État ne peut être lié par une réserve à laquelle il n’a pas consenti, chaque État ayant fait objection à une réserve peut décider de considérer ou non l’État qui a formulé la réserve comme partie à la Convention. Cette décision affecte normalement uniquement les relations entre l’État ayant formulé la réserve et l’État qui y a fait objection.

De plus, l’article 21(3) de la Convention de Vienne nuance l’effet des objections en précisant que seule la disposition concernée par la réserve ne s’applique pas entre l’État réservataire et l’État objecteur. Toutefois, si l’État objecteur exprime clairement son intention, il peut aussi y avoir une non-application totale de la Convention entre les deux États, comme le stipule l’article 20(4.b)

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13
Q

Quelles sont les principales dispositions de l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969 concernant les réserves aux traités, et quels en sont les effets selon l’article 21 ?

A

Réserve autorisée par le traité (paragraphe 1) : Si un traité autorise les réserves, l’État n’a pas besoin d’obtenir le consentement des autres parties pour formuler sa réserve.

Réserve sur condition essentielle (paragraphe 2) : Si l’application intégrale du traité est une condition essentielle du consentement, la réserve doit être acceptée par toutes les parties.

Silence d’un État (paragraphe 4) : Si un État ne formule pas d’objection à une réserve dans les 12 mois, son silence est considéré comme une acceptation.

Absence d’objection pour d’autres traités (paragraphe 5) : Pour les traités sans clause sur les réserves, l’absence d’objection dans les 12 mois suivant la notification de la réserve vaut acceptation.

Les effets des réserves et des objections sont décrits à l’article 21 :

Effet des réserves : La réserve empêche l’invocation de la clause concernée. Ainsi, les États ne peuvent pas demander l’exécution de cette clause à l’État réservataire, et vice-versa.

Objection partielle : Si un État s’oppose à une réserve, le traité entre en vigueur entre les deux États, sauf pour la disposition concernée par la réserve.

Objection totale : L’État objecteur refuse l’entrée en vigueur du traité entre lui et l’État réservataire, bien que le traité puisse entrer en vigueur entre l’État réservataire et les États non objectants.

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