La coutume Flashcards
Quelle est la définition de la coutume en droit international selon la Cour internationale de justice, et quels sont ses deux éléments constitutifs ?
Réponse : La coutume internationale est définie par la Cour internationale de justice comme une pratique générale acceptée comme étant le droit, conformément à l’article 38 b) du Statut de la CIJ. Elle se compose de deux éléments :
L’opinio juris sive necessitatis : Cet élément psychologique implique la conviction des États que la pratique adoptée est légalement obligatoire.
La pratique constante et prolongée dans le temps : Cet élément matériel fait référence à l’adoption régulière et répétée d’une certaine conduite par les États, démontrant une pratique établie.
Quel est le laps de temps requis pour établir une coutume en droit international, selon la Cour internationale de justice dans l’affaire du plateau continental de la mer du Nord ?
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La Cour internationale de justice n’a pas établi de durée fixe, mais elle a souligné qu’une pratique doit être constante et prolongée pour donner naissance à une coutume
Qu’entend-on par « coutume sauvage » selon René-Jean Dupuy ?
: La « coutume sauvage » fait référence à des pratiques qui émergent sans l’existence d’une norme formelle ou d’un cadre juridique, se développant de manière informelle au sein de la communauté internationale.
Quel est le nombre minimum d’États requis pour qu’une coutume se forme en droit international ?
Bien qu’il n’existe pas de nombre précis, la pratique doit être largement acceptée et suivie par un nombre significatif d’États pour qu’une coutume soit reconnue
Dans le cadre du droit international, qui de la coutume ou du traité précède généralement l’autre ?
En général, la coutume est considérée comme précédant le traité, car elle peut exister indépendamment de tout accord formel, bien que les traités puissent aussi codifier ou refléter des coutumes établies
Quelles sont les implications de la thèse soutenue par le Danemark et les Pays-Bas concernant l’article 6 de la Convention de Genève de 1958 dans le cadre de l’évolution des règles de droit international coutumier, selon la Cour internationale de justice ?
La Cour internationale de justice souligne que, bien que l’article 6 de la Convention de Genève de 1958 n’établisse pas à l’origine de règle de droit international coutumier sur le principe de l’équidistance, il pourrait avoir exercé une influence sur la formation d’une telle règle depuis la Convention, grâce à la pratique ultérieure des États et à l’opinio juris. Cela impliquerait que cette règle, initialement conventionnelle, se serait intégrée au droit international général et pourrait s’imposer même aux États qui ne sont pas parties à la Convention. Cependant, la Cour note que ce résultat est difficile à atteindre et que l’intégration d’une règle nouvelle au droit coutumier international est un processus complexe.
Quels critères la Cour internationale de justice a-t-elle établis pour qu’une règle conventionnelle, telle que le principe de l’équidistance, puisse évoluer en une règle de droit international coutumier, selon les passages extraits de l’affaire de 1969 ?
La Cour internationale de justice a établi plusieurs critères pour qu’une règle conventionnelle, comme le principe de l’équidistance, puisse devenir une règle de droit international coutumier. Premièrement, la disposition en question doit avoir un caractère fondamentalement normatif et constituer la base d’une règle générale de droit. Deuxièmement, il est nécessaire qu’il y ait une large participation à la convention, comprenant des États particulièrement intéressés, même si un court laps de temps s’est écoulé depuis son adoption. Enfin, la pratique des États, en particulier ceux qui sont directement concernés, doit être fréquente et pratiquement uniforme, établissant ainsi une reconnaissance générale que la règle ou l’obligation juridique est en vigueur.
Comment la Cour internationale de justice, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (1986), a-t-elle abordé la codification des normes coutumières et la notion de jus cogens ?
Dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (CIJ, 1986), la Cour internationale de justice a souligné l’importance de la codification des normes coutumières et leur évolution au fil du temps. Elle a affirmé que les normes de jus cogens représentent des règles de droit général international qui sont reconnues par la communauté internationale dans son ensemble. Ces normes sont caractérisées par le fait qu’aucune dérogation n’est permise et qu’elles ne peuvent être modifiées que par une norme ultérieure du droit international général ayant le même caractère. Ainsi, la Cour a affirmé la primauté et la stabilité des normes de jus cogens face aux autres sources du droit international.
Quel était le point de vue de la Cour internationale de justice concernant la coexistence des règles de droit international coutumier et des conventions multilatérales dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
Dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (CIJ, 1986), la Cour internationale de justice a affirmé qu’elle ne pouvait pas rejeter les demandes du Nicaragua basées sur des principes de droit international général et coutumier simplement parce que ces principes étaient également incorporés dans des conventions multilatérales. La Cour a souligné que le fait que ces principes soient codifiés dans des conventions ne signifie pas qu’ils perdent leur existence et leur application en tant que règles coutumières, même pour les pays parties à ces conventions. Des principes tels que le non-recours à la force, la non-intervention, le respect de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que la liberté de navigation, conservent un caractère obligatoire en tant qu’éléments du droit international coutumier, indépendamment des dispositions conventionnelles dans lesquelles ils peuvent être incorporés
Quelle est la position de la Cour internationale de justice concernant la coexistence et l’applicabilité des règles de droit international coutumier et des normes conventionnelles, même lorsque ces normes ont un contenu identique ?
La Cour internationale de justice a établi que les domaines réglementés par les règles de droit international coutumier et conventionnel ne se recouvrent pas nécessairement de manière exacte, et que leurs contenus peuvent différer. Même lorsqu’une norme conventionnelle et une norme coutumière ont un contenu identique, la Cour ne considère pas que l’existence d’une norme conventionnelle entraîne la perte d’applicabilité de la norme coutumière. Elle a reconnu que des règles identiques peuvent exister dans les deux systèmes et que la convention peut simplement codifier ou cristalliser une coutume existante, ou influencer son adoption ultérieure.
Qu’est ce quune norme
c’est une règle applicable, une manière de se comporter ou agir dans la société, ici, internationale. Par ie : l’article 2 page 3 de la charte de l’onu, “les états doivent régler leur différents de manière pacifique.