La souveraineté en droit international Flashcards
Quels sont les principes fondamentaux liés à la souveraineté en droit international ?
La souveraineté en droit international repose sur plusieurs principes fondamentaux :
L’indépendance : Selon l’article 2(1) de la Charte des Nations Unies, chaque État a le droit d’exercer son autonomie d’action et de choix sans ingérence extérieure. Cela signifie que les États peuvent prendre des décisions concernant leur politique intérieure et extérieure librement.
L’égalité des États : Tous les États, quelle que soit leur taille ou leur puissance, sont considérés comme égaux en droit. Cela implique que chaque État a le même statut juridique et les mêmes droits dans les relations internationales, notamment le droit de vote à l’Assemblée générale de l’ONU.
La réciprocité : Ce principe stipule que les États doivent respecter les engagements internationaux des autres États en fonction de la manière dont ces derniers respectent les engagements. La réciprocité favorise une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique entre les États.
La soumission au droit international : Les États sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit coutumier. Cela implique une obligation de comportement conforme aux normes et règles établies, ce qui renforce la prévisibilité et la stabilité des relations internationales.
Quels sont les 4 attributs de la souveraineté et comment se manifestent-ils en droit international ?
La souveraineté d’un État se manifeste par plusieurs attributs essentiels, qui sont directement liés à sa personnalité juridique. Voici les principaux attributs :
Droits et obligations : La souveraineté confère à l’État des droits reconnus en droit international, tels que le droit de conclure des traités, d’engager des relations diplomatiques, et de protéger ses intérêts nationaux. En parallèle, l’État a également des obligations, notamment celles découlant des traités et du droit coutumier international.
Capacités : La souveraineté donne à l’État la capacité d’agir de manière autonome dans les affaires internationales. Cela inclut la capacité de légiférer, d’exécuter et d’appliquer ses lois, ainsi que d’engager des responsabilités internationales. L’État peut également agir en justice pour protéger ses droits et ses intérêts au niveau international.
Compétences internes : À l’intérieur de son territoire, l’État exerce une compétence exclusive, ce qui signifie qu’il a le pouvoir de réguler tous les aspects de la vie publique et privée, y compris la sécurité, la santé, l’éducation, et d’autres domaines essentiels à son fonctionnement.
Compétences internationales : Dans la société internationale, l’État a la capacité d’agir en tant qu’entité reconnue, d’interagir avec d’autres États, de participer à des organisations internationales, et de plaider en faveur de ses intérêts sur la scène mondiale.
Quelles sont les principales obligations d’un État en droit international ?
Les obligations d’un État à l’international sont fondamentales pour assurer le respect des règles du droit international et le bon fonctionnement des relations entre États. Voici les principales obligations :
Obligation de respecter la parole donnée (Pacta sunt servanda) :
Les États doivent respecter et mettre en œuvre les traités internationaux qu’ils ont ratifiés. Cela implique non seulement l’exécution des dispositions des traités, mais aussi leur incorporation dans le droit national si nécessaire.
Conformité à la coutume :
Les États doivent se conformer aux règles de droit coutumier international, à moins qu’ils n’aient émis des objections persistantes. Cela signifie qu’un État ne peut pas se prévaloir de son non-respect d’une norme coutumière qu’il a tacitement acceptée.
Respect des principes généraux du droit (PGD) :
Les États sont tenus de respecter les principes généraux du droit qui sont reconnus par la communauté internationale.
Engagements issus d’actes unilatéraux :
Les États doivent respecter les engagements pris par leurs déclarations unilatérales, qui peuvent créer des obligations juridiques.
Mise en œuvre des jugements internationaux :
Les États ont l’obligation de respecter et de mettre en œuvre les décisions rendues par des juridictions internationales dont ils ont reconnu la compétence. Cela comprend les décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) et d’autres tribunaux internationaux.
Conformité aux mesures conservatoires :
Lorsqu’une juridiction internationale ordonne des mesures conservatoires, les États doivent les respecter pour protéger les droits en jeu jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.
Faire cesser les violations et réparer le dommage :
Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute violation du droit international et pour réparer les dommages causés par cette violation, qu’ils soient matériels ou immatériels.
Quelles sont les capacités de l’État à l’international découlant de sa personnalité juridique ?
La personnalité juridique confère à l’État un ensemble de capacités qui lui permettent d’agir dans le cadre du droit international. Ces capacités incluent :
Produire des actes juridiques internationaux :
Les États peuvent conclure des traités, établir des règles coutumières et émettre des actes unilatéraux qui ont des conséquences juridiques. Cela leur permet de participer activement à la création du droit international.
Ester devant les juridictions internationales :
Les États ont le droit de saisir les juridictions internationales, telles que la Cour internationale de justice (CIJ), pour résoudre des différends ou faire valoir leurs droits.
Devenir membre et participer aux travaux des organisations internationales (OI) :
Les États peuvent adhérer à des organisations internationales, ce qui leur permet de participer à des discussions, de voter sur des résolutions et de contribuer à la prise de décisions collectives.
Établir des relations diplomatiques et consulaires :
Les États ont le droit d’établir des relations diplomatiques avec d’autres États, y compris la nomination d’ambassadeurs et l’ouverture d’ambassades. Ils peuvent également créer des représentations consulaires pour protéger leurs citoyens à l’étranger.
Se défendre en cas d’agression :
Selon le droit international, un État a le droit de se défendre contre une agression armée, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Ce droit inclut la légitime défense individuelle et collective.
Le cas des États fédérés :
Dans certaines configurations, les États fédérés peuvent également posséder une forme de personnalité juridique, leur permettant d’agir sur la scène internationale dans des domaines déterminés, tout en restant subordonnés à l’État fédéral. Cela dépend des dispositions constitutionnelles de chaque État fédéral.
Comment la protection de la souveraineté d’un État se manifeste-t-elle sur la scène internationale ?
La protection de la souveraineté d’un État se manifeste de trois manières principales :
Le domaine réservé :
Chaque État dispose d’une compétence nationale exclusive sur son territoire, ce qui signifie qu’il a le droit de gérer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Cela inclut des domaines tels que la législation, la politique intérieure, et la régulation économique, où les États exercent leur autorité sans intervention étrangère.
Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures :
Ce principe, énoncé dans l’article 2(1) et 2(4) de la Charte des Nations Unies, stipule que les États doivent respecter la souveraineté des autres États en s’abstenant de toute intervention dans leurs affaires internes. Cela a été confirmé par la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires (1986), où la Cour a affirmé que toute intervention dans les affaires d’un État, surtout sous forme de force militaire, constitue une violation de sa souveraineté.
L’intervention d’humanité :
Le concept de responsabilité de protéger (R2P) est un développement récent qui reconnaît que la souveraineté ne protège pas les États contre la responsabilité d’assurer la sécurité de leur population. Ainsi, si un État ne peut ou ne veut pas protéger sa population contre des violations massives des droits de l’homme (comme le génocide ou les crimes de guerre), la communauté internationale peut être appelée à intervenir. Cela reflète un équilibre entre le respect de la souveraineté et la nécessité d’agir pour protéger les droits humains fondamentaux.
Quelle est la portée du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures selon l’arrêt de la CIJ dans l’affaire Nicaragua c. USA (1986) ?
Dans l’affaire Nicaragua c. USA (1986), la Cour internationale de justice (CIJ) a précisé la portée du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Voici les éléments clés de son analyse :
Interdiction d’intervention :
La CIJ a affirmé que le principe de non-ingérence interdit à tout État ou groupe d’États d’intervenir, directement ou indirectement, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Cette interdiction s’applique aux matières sur lesquelles le principe de souveraineté permet à chaque État de faire des choix libres, notamment en ce qui concerne son système politique, économique, social, culturel, et la formulation de ses relations extérieures.
Intervention illicite :
L’intervention devient illicite lorsqu’elle contraint la liberté d’un État de faire ses choix souverains. Cela signifie que si un État impose des contraintes, par exemple par des moyens coercitifs, à la prise de décisions d’un autre État, cela constitue une violation du principe de non-ingérence.
Exemption pour l’aide humanitaire :
Toutefois, la CIJ a également reconnu qu’il existe des exceptions à ce principe. La fourniture d’une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces sur le territoire d’un autre État ne sera pas considérée comme illicite, tant que cette aide est exclusivement humanitaire et fournie sans discrimination. Cela permet une certaine flexibilité dans le respect de la souveraineté, surtout en cas de crise humanitaire.
Quelles sont les immunités de l’État et leur importance en droit international ?
Les immunités de l’État sont des principes fondamentaux en droit international, visant à protéger la souveraineté des États. Voici les aspects clés de ces immunités :
Protection de la souveraineté :
Les immunités sont destinées à garantir le respect de la souveraineté des États lorsque leurs agents, leur législation ou leurs biens sont en rapport direct avec la souveraineté d’un autre État. Cela vise à prévenir toute ingérence dans les affaires internes d’un État par un autre.
Absence de hiérarchie entre États :
En droit international, il n’existe aucune hiérarchie entre les États. Cela signifie qu’aucun État ne peut être soumis à des actes d’autorité, y compris des actes juridictionnels, d’un autre État. Cette règle coutumière renforce l’idée de l’égalité souveraine des États.
Types d’immunités :
Immunité de juridiction : Cette immunité empêche qu’un État défendeur soit jugé par un autre État. En d’autres termes, un État ne peut pas être contraint de se soumettre à la juridiction d’un tribunal étranger.
Immunité d’exécution : Cette immunité interdit toute forme de contrainte sur les biens d’un État. Cela inclut l’impossibilité de saisir des biens d’un État pour exécuter un jugement rendu contre lui.
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles :
Adoptée en 2004, cette convention vise à codifier les principes d’immunité des États et de leurs biens. Cependant, elle n’est pas encore entrée en vigueur, ce qui souligne le caractère encore en évolution de cette matière en droit international.
Qu’est-ce que l’immunité de juridiction et quelles en sont les exceptions ?
L’immunité de juridiction est un principe du droit international qui protège les États de l’obligation d’être jugés par les tribunaux d’autres États. Voici les aspects clés de ce concept :
Bénéficiaires de l’immunité :
Organes de gouvernement : Les entités gouvernementales d’un État bénéficient de cette immunité.
Représentants de l’État : Les fonctionnaires ou agents de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont également protégés.
Composantes de l’État fédéral : Les entités d’États fédéraux, telles que les États ou provinces, peuvent également bénéficier de l’immunité en fonction de leur statut.
Perte de l’immunité :
Un État peut renoncer à son immunité de différentes manières :
Levée de l’immunité : L’État qui bénéficie de l’immunité peut choisir de la lever, permettant ainsi de porter un litige devant un tribunal étranger.
Litiges commerciaux : Si l’objet du litige est de nature commerciale et considéré comme un acte de gestion (non souverain), l’immunité ne s’applique pas.
Contrats de travail : Lorsqu’un litige concerne un contrat de travail soumis à la loi de l’État du for, l’immunité est également perdue.
Propriété et usage de biens : Les litiges portant sur certains aspects de la propriété, de l’usage et de la possession de biens immobiliers et mobiliers peuvent également entraîner la perte de l’immunité.
Quelle est la portée de l’immunité de juridiction pour les hauts responsables d’État selon l’affaire du mandat d’arrêt (RDC c. Belgique) de la CIJ en 2002 ?
Réponse : Dans l’affaire du mandat d’arrêt (RDC c. Belgique), la Cour internationale de justice (CIJ) a clarifié l’étendue de l’immunité de juridiction dont bénéficient les hauts responsables d’État, notamment le ministre des affaires étrangères. Voici les points clés de sa décision :
Immunités de juridiction : La Cour a affirmé que certains hauts responsables d’État, tels que le chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères, jouissent d’une immunité de juridiction, tant civile que pénale, dans les autres États (para 51). Cette immunité est reconnue en droit international coutumier et est essentielle pour le bon fonctionnement des relations internationales.
Textes conventionnels pertinents : La Cour a cité la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui souligne que les privilèges et immunités diplomatiques visent à garantir l’exercice efficace des fonctions des missions diplomatiques (para 52). Selon l’article 32 de cette convention, seule l’État qui a accrédité un représentant peut renoncer à son immunité.
Fonction publique : L’immunité accordée aux ministres des affaires étrangères n’est pas pour leur avantage personnel, mais pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions sans entrave (para 53). En tant que responsables de la direction de l’action diplomatique de leur gouvernement, ils doivent être en mesure de se déplacer librement à l’étranger et de maintenir des relations constantes avec d’autres États.
Immunité totale : La Cour a conclu que, pendant la durée de leur mandat, les ministres des affaires étrangères bénéficient d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger (para 54). Cela signifie qu’ils ne peuvent être jugés par les tribunaux d’un autre État pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles
Quelles sont les caractéristiques de l’immunité d’exécution et ses exceptions selon le droit international ?
L’immunité d’exécution est un principe clé du droit international qui vise à protéger les biens d’un État contre les saisies et autres mesures d’exécution judiciaire par d’autres États. Voici les éléments essentiels :
Protection des biens affectés aux fonctions d’autorité : L’immunité d’exécution protège tous les biens d’un État qui sont utilisés dans l’exercice de ses fonctions d’autorité, y compris :
Les ambassades
Les navires de guerre
Les disponibilités monétaires, même lorsqu’elles se trouvent dans des banques privées
Exceptions à l’immunité d’exécution :
Renonciation explicite : L’État peut renoncer expressément à son immunité et consentir à la saisie de ses biens. Dans ce cas, l’immunité d’exécution ne s’applique pas.
Utilisation commerciale des biens : L’immunité d’exécution ne peut pas être invoquée si les biens en question sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins autres que celles de service public non commercial. Par exemple, dans le cas d’une créance relative au paiement de charges de copropriété d’un immeuble, si cet immeuble ne sert pas directement aux fonctions de l’ambassade ou n’est pas utilisé comme résidence de l’ambassadeur, l’immunité d’exécution peut ne pas s’appliquer.
Quelle est l’importance de l’affaire Guinée équatoriale c. France sur les immunités de l’État et la responsabilité pénale des chefs d’État en droit international ?
L’affaire Guinée équatoriale c. France, portée devant la Cour internationale de justice (CIJ) en 2020, revêt une signification particulière en matière d’immunités de l’État et de responsabilité pénale des dirigeants politiques. Voici les principaux éléments à retenir :.
Immunité de juridiction :
L’affaire soulève des questions essentielles concernant l’immunité des chefs d’État et de leurs proches vis-à-vis des poursuites judiciaires à l’étranger. En vertu du droit international, les chefs d’État bénéficient généralement d’une immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, cette immunité peut être contestée lorsque des allégations de corruption ou de détournement de fonds sont impliquées, surtout si ces actes sont considérés comme des actions privées et non officielles.
Responsabilité pénale :
La décision de la CIJ pourrait potentiellement influencer l’application des principes d’immunité en cas de crimes internationaux ou de corruption. L’affaire démontre la complexité des relations entre la souveraineté des États, l’immunité des dirigeants et la lutte contre la corruption à l’échelle mondiale.
Conséquences juridiques :
L’issue de cette affaire pourrait établir des précédents sur la possibilité pour des États d’engager des poursuites contre des dirigeants étrangers pour des actes de corruption commis dans leur pays d’origine, tout en tenant compte des principes d’immunité
Quels sont les critères établis par la Cour internationale de justice (CIJ) pour déterminer si un local peut être considéré comme un “local de la mission” selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ?
Usage des locaux : Selon l’article 1 de la Convention de Vienne, l’expression « locaux de la mission » comprend des bâtiments ou des parties de bâtiments, ainsi que le terrain attenant, qui sont utilisés aux fins de la mission. Cela signifie que même si le propriétaire n’est pas l’État, le local doit être effectivement affecté aux activités diplomatiques.
Inviolabilité des locaux : L’article 22, paragraphe 1, de la Convention stipule que les locaux de la mission sont inviolables et ne peuvent être pénétrés par des agents de l’État accréditaire sans le consentement du chef de la mission. Cela renforce l’idée que les locaux doivent servir exclusivement à des fins diplomatiques.
Obligation de protection par l’État accréditaire : L’article 22, paragraphe 2, impose à l’État accréditaire de prendre des mesures appropriées pour empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés. Cela implique que les États ont la responsabilité de préserver l’intégrité des locaux diplomatiques.
Interdiction de saisie et de perquisition : L’article 22, paragraphe 3, précise que les locaux de la mission, ainsi que leur ameublement et les objets qui s’y trouvent, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, de réquisitions, de saisies ou de mesures d’exécution. Cela souligne la protection juridique accordée aux biens affectés à des fonctions diplomatiques.
Comment la Cour internationale de justice (CIJ) interprète-t-elle la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, selon l’affaire Guinée équatoriale c. France ?
Dans l’affaire Guinée équatoriale c. France, la Cour internationale de justice (CIJ) souligne qu’elle interprétera la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en s’appuyant sur les règles coutumières d’interprétation des traités, telles que définies dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Voici les points clés de cette interprétation :
Interprétation de bonne foi : La Cour adopte une approche d’interprétation qui exige que les dispositions de la convention soient comprises et appliquées de bonne foi.
Sens ordinaire des termes : La CIJ s’engage à attribuer un sens ordinaire aux termes de la convention, en les considérant dans leur contexte. Cela signifie que chaque mot et phrase doit être compris dans le cadre global des dispositions de la convention.
Objet et but de la convention : La Cour tient compte de l’objet et du but de la Convention de Vienne pour orienter son interprétation. Cela implique que les finalités de la convention, qui visent à garantir l’efficacité des missions diplomatiques, doivent être prises en compte.
Moyens complémentaires d’interprétation : Pour résoudre les ambiguïtés, clarifier des points obscurs ou éviter des résultats manifestement déraisonnables, la CIJ peut recourir à des moyens d’interprétation complémentaires. Cela inclut l’examen des travaux préparatoires de la convention et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été conclue.
Quelles conclusions la Cour internationale de justice (CIJ) tire-t-elle concernant le statut de « locaux de la mission » en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dans le cadre de l’affaire Guinée équatoriale c. France ?
Ambiguïté des dispositions : La CIJ souligne que les dispositions de la Convention, prises dans leur sens ordinaire, ne clarifient pas les circonstances spécifiques dans lesquelles un bien peut acquérir le statut de « locaux de la mission ». Bien que l’alinéa i) de l’article premier définisse cette expression, il ne précise pas les critères pour désigner un immeuble comme tels.
Absence de précisions sur la désignation : La Cour note que l’alinéa i) ne fournit aucune indication sur les rôles respectifs de l’État accréditant (l’État qui envoie le diplomate) et de l’État accréditaire (l’État qui accueille la mission) concernant la désignation des locaux de la mission. Cela crée une lacune dans la compréhension des procédures ou des critères à suivre pour établir ce statut.
Examen du contexte et des objectifs : En l’absence de précisions dans la Convention, la CIJ décide d’examiner le contexte général des dispositions en question ainsi que l’objet et le but de la Convention de Vienne. Cela implique une analyse plus large de l’intention des États parties lors de l’élaboration de la convention, qui visait à protéger les missions diplomatiques et à garantir leur bon fonctionnement.
Conclusion sur l’importance du contexte : En s’appuyant sur cette approche contextuelle, la CIJ vise à clarifier le cadre juridique entourant le statut des locaux de mission, ce qui est essentiel pour assurer le respect des principes diplomatiques et la protection des missions dans le droit international
Quelle est l’interprétation de la Cour internationale de justice (CIJ) concernant le choix des locaux de la mission diplomatique par l’État accréditant en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et quel rôle joue la pratique étatique dans cette interprétation ?
Dans l’affaire Guinée équatoriale c. France, la Cour internationale de justice (CIJ) analyse le choix des locaux de la mission diplomatique à la lumière de l’objet et du but de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Voici les points clés de son interprétation :
Objectif de la Convention : La CIJ souligne que le préambule de la Convention indique que son but est de « favoriser les relations d’amitié entre les pays ». Cela est réalisé par l’octroi de privilèges et d’immunités aux États accréditants et à leurs représentants, afin d’assurer le bon fonctionnement des missions diplomatiques.
Imposition unilatérale inacceptable : La Cour conclut que la Convention ne peut pas être interprétée comme permettant à un État accréditant d’imposer unilatéralement son choix de locaux de la mission à l’État accréditaire, surtout si ce dernier s’y oppose. Une telle imposition irait à l’encontre de l’objectif de la Convention et pourrait mener à des abus des privilèges diplomatiques, ce que les rédacteurs de la Convention cherchaient à éviter.
Pratique étatique comme facteur d’interprétation : La CIJ prend en compte la pratique étatique en la matière. Elle note que plusieurs États accréditaires, tous signataires de la Convention, exigent que l’État accréditaire donne son accord préalable pour l’acquisition et l’utilisation des locaux à des fins diplomatiques. Cette pratique, acceptée sans objection, renforce la position selon laquelle l’État accréditant ne peut pas unilateralement désigner les locaux de sa mission