Les actes unilatéraux Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un acte unilatéral en droit international public et quelles en sont les caractéristiques principales ?

A

Un acte unilatéral en droit international public est défini comme un acte imputable à un seul sujet du droit international public (comme un État) qui crée des effets juridiques sans condition de réciprocité. Les caractéristiques principales de ces actes incluent :

Obligation de l’émetteur : L’acte unilatéral engage l’État qui l’émet, le rendant responsable des obligations qu’il contient.

Création de droits pour des tiers : L’acte peut également créer des droits en faveur d’un État tiers, lui permettant d’en bénéficier sans avoir participé à l’acte.

Modalités d’émission : Un acte unilatéral peut résulter d’une déclaration orale, d’une déclaration écrite, ou d’un comportement spécifique de l’État émetteur.

Ces éléments font des actes unilatéraux un outil important dans les relations internationales, car ils permettent à un État d’exprimer sa position ou d’engager sa responsabilité sans nécessiter un accord bilatéral ou multilatéral.

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Q

Quels sont les différents types d’actes unilatéraux en droit international public et leurs effets juridiques ?

A

Actes produisant des effets juridiques prévus par le droit international public (DIP) :
Déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ : Cet acte engage l’État à reconnaître et à se conformer aux décisions de la Cour internationale de justice.
Ratification ou adhésion à un traité : Cela crée des obligations juridiques pour l’État en vertu du traité.
Réserve et déclaration interprétative : Ces actes permettent à un État de préciser ou de limiter l’effet d’un traité.

Actes produisant des effets juridiques en dehors d’une habilitation expresse du DIP :
Affaire des essais nucléaires (CIJ, Nouvelle-Zélande c. France, 1974) : La CIJ a examiné la légalité des essais nucléaires et la responsabilité des États en matière de sécurité.

Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête 2002, CIJ, RDC c. Rwanda, 2006) : Cette affaire a souligné les obligations des États concernant leurs actions militaires sur le territoire d’autrui.

Le comportement d’un État, comme dans l’affaire du Temple de Preah Vihéar (CIJ, Thaïlande c. Cambodge) : Ici, le comportement de l’État a été examiné pour déterminer la souveraineté territoriale.
Ces actes unilatéraux montrent comment les États peuvent créer des obligations et des droits juridiques à travers des déclarations et des comportements, même sans accords formels.

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Q

Quelle est la portée juridique des déclarations unilatérales d’États en matière de droits et obligations selon l’affaire des essais nucléaires (N-Z c. France) de la CIJ en 1974 ?

A

Dans l’affaire des essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), la Cour internationale de justice (CIJ) a affirmé que des déclarations unilatérales d’États peuvent effectivement créer des obligations juridiques.

Engagement Juridique : La CIJ a reconnu que lorsque l’État qui fait la déclaration entend être lié par ses termes, cette intention transforme la déclaration en un engagement juridique. Dès lors, l’État est tenu de suivre une ligne de conduite conforme à ce qu’il a déclaré, même en dehors de négociations internationales.

Absence de Contrepartie : L’effet obligatoire de cette déclaration ne nécessite pas de contrepartie ni d’acceptation ou de réponse d’autres États. Cela souligne la nature unilatérale de l’acte juridique, où l’engagement résulte uniquement de la déclaration faite par l’État.

Limitation de la Liberté d’Action : Toutefois, la CIJ a également précisé que toutes les déclarations unilatérales ne créent pas nécessairement des obligations. Lorsqu’un État limite sa liberté d’action par sa déclaration, une interprétation restrictive est nécessaire pour déterminer s’il a effectivement l’intention de se lier juridiquement.

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Q

Quelle est l’importance de la forme des déclarations unilatérales et le principe de la bonne foi dans le droit international selon l’affaire du Temple de Preah Vihéar ?

A

Dans l’affaire du Temple de Preah Vihéar, la Cour internationale de justice (CIJ) a souligné plusieurs points essentiels concernant la forme des déclarations unilatérales et le principe de la bonne foi dans le droit international :

Indifférence de la Forme : La CIJ a affirmé qu’il n’existe pas de règles strictes concernant la forme des déclarations unilatérales en droit international. Que la déclaration soit verbale ou écrite, cela ne fait pas de différence essentielle. L’élément crucial est que le libellé de la déclaration doit clairement révéler l’intention de l’État de s’engager juridiquement. Par conséquent, la forme ne détermine pas la validité d’un engagement, tant que l’intention est manifeste.

Principe de la Bonne Foi : La Cour a également mis en avant que la bonne foi est un principe fondamental qui sous-tend la création et l’exécution des obligations juridiques. Cela implique que les États doivent faire preuve de confiance réciproque dans leurs interactions, ce qui est essentiel pour la coopération internationale. Ce principe est comparable à celui du droit des traités, où le respect des engagements est une obligation.

Engagements Unilatéraux : En vertu de la bonne foi, les États ont le droit de se fier aux déclarations unilatérales et de s’attendre à ce que les obligations qu’elles créent soient respectées. La bonne foi établit ainsi un cadre moral et juridique dans lequel les États doivent opérer, favorisant ainsi une coopération efficace et fiable dans les relations internationales

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5
Q

Quelle est l’importance des déclarations du gouvernement français dans l’affaire des essais nucléaires selon la Cour internationale de justice (CIJ) ?

A

Dans l’affaire des essais nucléaires (N-Z c. France), la Cour internationale de justice (CIJ) a souligné plusieurs points clés concernant les déclarations du gouvernement français :

Engagements de l’État : La CIJ a établi que les déclarations publiques faites par le président de la République française et d’autres membres du gouvernement, en tant que représentants de l’État, sont considérées comme des actes de l’État. Étant donné leurs fonctions officielles, ces communications, qu’elles soient verbales ou écrites, sont perçues comme des engagements juridiques de la France sur la scène internationale.

Intention et Circonstances : La Cour a insisté sur le fait que, quelles que soient les formes de ces déclarations, elles doivent être interprétées comme un tout, en tenant compte de l’intention derrière elles et des circonstances dans lesquelles elles ont été faites. L’intention d’engager l’État est cruciale pour établir la nature obligatoire de ces déclarations.

Effets Juridiques : La CIJ a affirmé que les déclarations unilatérales du gouvernement français ont été faites de manière publique et erga omnes (vis-à-vis de tous), ce qui signifie qu’elles n’étaient pas seulement adressées à un État spécifique, comme la Nouvelle-Zélande. Il n’était pas nécessaire qu’une acceptation formelle soit donnée par un autre État pour que ces déclarations aient un effet juridique. Les caractéristiques générales de ces déclarations et leur nature sont les éléments essentiels pour évaluer leurs effets juridiques.

Interprétation des Déclarations : La Cour a déclaré qu’elle devait interpréter ces déclarations dans le contexte des essais nucléaires en question, présumant qu’elles ont été faites en lien direct avec les activités qui sont à l’origine du litige, même si la France ne s’était pas présentée devant la Cour

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6
Q

Comment la Cour internationale de justice (CIJ) a-t-elle interprété l’annonce du gouvernement français concernant la cessation des essais nucléaires atmosphériques en 1974 ?

A

Dans l’affaire des essais nucléaires, la Cour internationale de justice (CIJ) a interprété l’annonce du gouvernement français, indiquant que la série d’essais atmosphériques de 1974 serait la dernière, comme un engagement juridique significatif. Voici les points clés de cette interprétation :

Intention de Mettre Fin aux Essais : La CIJ a reconnu que cette déclaration signalait clairement l’intention du gouvernement français de mettre fin à ses essais nucléaires atmosphériques. En énonçant cela, le gouvernement français a communiqué à tous les États, y compris à la Nouvelle-Zélande, son intention d’arrêter ces activités.

Confiance Mutuelle : La Cour a souligné que, dans le cadre des relations internationales, la validité de telles déclarations et leurs conséquences juridiques doivent être considérées dans le contexte de la sécurité et de la confiance mutuelle, qui sont essentielles dans les relations entre États.

Portée Juridique de l’Acte Unilatéral : La CIJ a affirmé que le contenu des déclarations et les circonstances de leur formulation sont essentiels pour en déduire la portée juridique de l’acte unilatéral. Étant donné que les déclarations étaient claires et adressées à la communauté internationale dans son ensemble, la Cour a conclu qu’elles constituaient un engagement avec des effets juridiques.

Engagement envers la Communauté Internationale : En décidant de la cessation effective des essais, le président de la République française a pris un engagement vis-à-vis de la communauté internationale. La CIJ a donc considéré cette annonce comme un acte unilatéral ayant des implications juridiques, établissant ainsi une obligation pour la France envers les autres États.

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7
Q

Quels sont les organes ou personnes reconnus par la Cour internationale de justice (CIJ) comme étant compétents pour engager un État en droit international, selon l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo (2006) ?

A

Dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Rwanda), la Cour internationale de justice (CIJ) a établi plusieurs points concernant les personnes et organes qui peuvent engager un État en droit international :

Représentation Traditionnelle : La CIJ a affirmé que, conformément au droit international bien établi, le chef de l’État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères sont réputés représenter l’État simplement par l’exercice de leurs fonctions. Ces individus ont le pouvoir d’accomplir des actes unilatéraux qui ont valeur d’engagement international au nom de l’État.

Autorisation d’Autres Représentants : La Cour a également noté qu’il est de plus en plus courant, dans les relations internationales modernes, que d’autres représentants d’un État, en plus des plus hautes autorités, soient autorisés à engager l’État par leurs déclarations. Cela inclut des ministres ayant des portefeuilles techniques qui, dans le cadre de leurs relations extérieures, exercent des pouvoirs spécifiques dans leur domaine de compétence.

Fonctionnaires Autorisés : En plus des ministres, certains fonctionnaires peuvent également être habilités à engager l’État. Cette flexibilité reflète l’évolution des pratiques diplomatiques et des relations internationales, où des représentants peuvent être mandatés pour agir au nom de l’État dans des domaines spécialisés.

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8
Q

Quels sont les organes ou personnes reconnus par la Cour internationale de justice (CIJ) comme étant compétents pour engager un État en droit international,

A

Les États souverains
État parties : Les États peuvent engager leur responsabilité internationale par leurs actions ou omissions. La CIJ est principalement compétente pour régler les différends entre États qui ont accepté sa compétence.

  1. Organisations internationales
    Organisations intergouvernementales : Des organisations telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union européenne (UE), et d’autres organisations régionales ou internationales peuvent engager des actions devant la CIJ, généralement dans le cadre de mandats spécifiques qui leur ont été conférés.
  2. Agences spécialisées de l’ONU
    Agences et institutions : Certaines agences spécialisées de l’ONU peuvent également être parties dans des cas devant la CIJ, si elles sont reconnues comme ayant la capacité juridique pour engager des actions.
  3. Personnes physiques et morales
    Individus et entreprises : Bien que la CIJ ne soit généralement pas compétente pour traiter des affaires impliquant des individus ou des entités privées, ces derniers peuvent avoir un impact indirect sur la responsabilité des États, par exemple, par leurs actions qui conduisent à des litiges entre États.
  4. Actes unilatéraux
    Engagements unilatéraux : Un État peut également se lier par des engagements unilatéraux, tels que des déclarations, des mémorandums d’entente, ou des promesses qui peuvent être considérées comme contraignantes en vertu du droit international.
  5. Traités internationaux
    Parties à des traités : Les États parties à des traités internationaux peuvent également être engagés par les dispositions de ces traités, notamment en ce qui concerne les obligations qu’ils imposent.
  6. Règlements ou résolutions de la CIJ
    Décisions antérieures : La jurisprudence de la CIJ elle-même peut également engager des États par le biais de principes juridiques établis dans ses décisions précédentes.
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9
Q

Quelle est la position de la Cour internationale de justice (CIJ) concernant la capacité d’un ministre de la justice à engager son État par une déclaration unilatérale, selon l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Rwanda, 2006) ?

A

Réponse : Dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo, la Cour internationale de justice (CIJ) a affirmé que :

Capacité d’un Ministre de la Justice : La CIJ a reconnu que Mme Mukabagwiza, en tant que ministre de la justice du Rwanda, avait le droit de s’exprimer au nom de l’État lors de sa déclaration devant la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. La Cour a souligné que, bien que le Rwanda ait soutenu qu’elle ne pouvait pas engager l’État internationalement en raison de ses fonctions, cette position n’est pas recevable. La CIJ a estimé qu’un ministre de la justice pourrait, dans certaines circonstances, avoir le pouvoir d’engager son État par ses déclarations, surtout si cela concerne des questions relevant de ses compétences.

Examen du Contenu et des Circonstances : La CIJ a également précisé que, pour déterminer la portée juridique de la déclaration faite par le ministre, il est essentiel d’examiner à la fois le contenu de la déclaration et les circonstances dans lesquelles elle a été faite. Cela signifie que l’intention et le contexte sont cruciaux pour comprendre si la déclaration a effectivement créé des obligations juridiques pour l’État.

Objet Clair de la Déclaration : Dans ce cas précis, la déclaration abordait des questions relatives à la protection des droits de l’homme, ce qui était clairement dans le domaine de compétence du ministre. La CIJ a noté que le caractère indéterminé des traités visés par la déclaration et l’absence de délai précis pour le retrait de la réserve ajoutent des éléments à considérer dans l’évaluation de la portée de l’engagement

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