La fin des traités Flashcards
Quels sont les 7 différents moyens par lesquels un traité peut prendre fin ou être suspendu ?
Réponse :
La fin des traités, ainsi que leur suspension, peut se produire par divers moyens, notamment :
Par la volonté :
Volonté commune des parties : Les États peuvent convenir ensemble de mettre fin au traité ou de le suspendre.
Acte unilatéral : la dénonciation : Un État peut décider unilatéralement de dénoncer un traité, ce qui entraîne son extinction.
Par la survenance de certains événements :
Cas de force majeure : Si un événement imprévu rend impossible l’exécution d’une obligation essentielle du traité, cela peut entraîner sa fin.
Survenance de nouvelles normes de jus cogens : Tout traité en conflit avec une norme impérative du droit international général devient nul.
Clause Rebus sic stantibus : Cette clause stipule que si les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu changent de manière fondamentale, cela peut justifier la suspension ou la fin du traité (exemple : Projet Gabcikovo-Nagymaros, CIJ, 1997).
Le cas de la guerre : Un conflit armé peut avoir des conséquences sur l’application d’un traité, entraînant sa suspension ou son extinction.
Par le comportement des parties :
Inexécution d’une obligation substantielle : Si une des parties ne respecte pas une obligation essentielle pour la réalisation de l’objet et du but du traité, cela peut conduire à sa fin (voir également le Projet Gabcikovo-Nagymaros
Quel est le principe énoncé à l’article 61 de la Convention de Vienne concernant l’impossibilité d’exécution d’un traité, et comment ce principe a-t-il été appliqué dans le contexte de l’affaire Gabcikovo-Nagymaros ?
Réponse :
L’article 61 de la Convention de Vienne sur le droit des traités traite de la possibilité pour une partie d’invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour mettre fin à ce traité ou pour s’en retirer. Voici les deux points clés de cet article :
Impossibilité permanente : Une partie peut mettre fin à un traité si l’impossibilité d’exécution résulte de la disparition ou de la destruction définitive d’un objet indispensable à l’exécution du traité. Dans ce cas, la partie peut invoquer cette impossibilité comme justification pour se retirer du traité.
Impossibilité temporaire : Si l’impossibilité d’exécution est temporaire, elle ne peut être utilisée que pour suspendre l’application du traité. De plus, une partie ne peut pas invoquer l’impossibilité d’exécution si cette impossibilité résulte d’une violation de ses obligations au titre du traité ou de toute autre obligation internationale.
Dans le contexte de l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, la Hongrie a soutenu qu’elle ne pouvait être contrainte d’accomplir une tâche qu’elle jugeait pratiquement impossible, à savoir construire un système de barrage sur son propre territoire, en raison des dommages environnementaux irréparables que cela causerait. Elle a déclaré que, selon elle, l’objet essentiel du traité—un investissement économique conjoint compatible avec la protection de l’environnement—avait disparu de manière permanente, rendant ainsi le traité impossible à exécuter.
Cette situation illustre l’application du principe de l’article 61, où la Hongrie a cherché à justifier sa décision de se retirer du traité sur la base de l’impossibilité d’exécution due à des circonstances qui affectaient gravement la viabilité de l’objet du traité
Question :
Comment la Cour internationale de justice a-t-elle évalué l’argument de la Hongrie concernant l’impossibilité d’exécution du traité dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, et quelle a été sa conclusion sur la question ?
Dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, la Cour internationale de justice (CIJ) a examiné l’argument de la Hongrie selon lequel l’objet essentiel du traité, un investissement économique conjoint compatible avec la protection de l’environnement, avait disparu, rendant ainsi l’exécution du traité impossible. Voici les principaux points de l’évaluation de la Cour :
Interprétation de l’« objet » : La Cour n’a pas eu à déterminer si le terme « objet » dans l’article 61 pouvait inclure un régime juridique, mais elle a conclu que, même si tel était le cas, ce régime n’avait pas définitivement disparu. Le traité de 1977 contenait des dispositions (articles 15, 19 et 20) permettant aux parties de négocier des ajustements nécessaires entre impératifs économiques et impératifs écologiques.
Non-exécution par la Hongrie : La Cour a noté que l’impossibilité d’exécution de l’exploitation conjointe de l’investissement était en grande partie due à la non-exécution par la Hongrie de plusieurs travaux qui lui incombaient selon le traité. Cela est important, car le paragraphe 2 de l’article 61 de la Convention de Vienne stipule que l’impossibilité d’exécution ne peut pas être invoquée par une partie si cette impossibilité découle de sa propre violation d’obligations contractuelles.
Conclusion de la Cour : En conséquence, la Cour a rejeté l’argument de la Hongrie concernant l’impossibilité d’exécution. Elle a affirmé que, malgré les changements de circonstances, les mécanismes de négociation prévus par le traité restaient disponibles pour permettre aux parties de s’adapter aux nouveaux défis. La Cour a ainsi affirmé que la Hongrie ne pouvait pas justifier la terminaison du traité sur la base de l’impossibilité d’exécution résultant de sa propre non-conformité.
Explique le changement fondamental des circonstances
Dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, la Cour internationale de justice (CIJ) a également examiné les principes relatifs au changement fondamental de circonstances, comme énoncé à l’article 62 de la Convention de Vienne de 1969. Voici un résumé des éléments clés concernant cet article et son application dans le contexte de l’affaire :
Article 62 : Changement fondamental de circonstances
Changement imprévu :
Un changement fondamental de circonstances, qui n’avait pas été prévu par les parties lors de la conclusion du traité, ne peut pas être invoqué pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, sauf dans certaines conditions.
Exceptions :
Traités établissant des frontières : Un changement fondamental ne peut pas être invoqué si le traité établit une frontière.
Violation par la partie invoquant le changement : Si le changement fondamental résulte d’une violation par la partie qui l’invoque, elle ne peut pas utiliser ce motif pour mettre fin au traité.
Conditions pour invoquer un changement fondamental :
Si une partie peut invoquer un changement fondamental de circonstances, elle doit démontrer que :
Ce changement constituait une base essentielle du consentement des parties.
Le changement transforme radicalement la portée des obligations restantes en vertu du traité.
Dans ce cas, la partie peut uniquement invoquer ce changement pour suspendre l’application du traité.
Application dans Gabcikovo-Nagymaros
Arguments de la Hongrie : La Hongrie a soutenu qu’un changement fondamental de circonstances était survenu, justifiant ainsi sa décision de suspendre ses obligations en vertu du traité.
Évaluation par la CIJ : La CIJ a rejeté cet argument, considérant que la Hongrie ne pouvait pas invoquer un changement fondamental de circonstances pour justifier sa position. Elle a également noté que les difficultés rencontrées par la Hongrie étaient en grande partie le résultat de sa propre non-exécution des obligations contractées dans le cadre du traité.
Conclusion
La CIJ a clairement indiqué que pour qu’un changement fondamental de circonstances soit un motif valable de retrait ou de résiliation d’un traité, il doit répondre à des critères stricts. Dans le cas de Gabcikovo-Nagymaros, la Cour a déterminé que la Hongrie ne pouvait pas invoquer de telles circonstances en raison de sa propre violation des obligations du traité, ce qui souligne l’importance de la responsabilité dans l’exécution des engagements internationaux.
Quelle a été la position de la Cour internationale de justice concernant la pertinence de la situation politique et économique au moment de la conclusion du traité de 1977 dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros ?
Pertinence des Circonstances Politiques et Économiques :
La Cour a reconnu que la situation politique à l’époque de la conclusion du traité de 1977 était pertinente, mais a souligné que cette situation ne constituait pas une base essentielle du consentement des parties. Le traité visait des objectifs spécifiques, tels que la production d’énergie et la gestion des inondations, qui n’étaient pas directement affectés par des changements politiques.
Bien que les conditions économiques aient évolué, la Cour a constaté que la rentabilité estimée du projet, même si elle avait diminué, n’était pas tombée à un niveau tel qu’elle aurait radicalement transformé les obligations des parties.
Critères d’un Changement Fondamental :
La Cour a clarifié que pour qu’un changement soit qualifié de « fondamental », il doit être imprévu et constituer une base essentielle du consentement au moment de la conclusion du traité.
Les changements évoqués par la Hongrie n’étaient pas suffisamment significatifs pour transformer radicalement les obligations contractuelles restantes.
Nature Exceptionnelle du Motif :
La formulation négative et conditionnelle de l’article 62 de la Convention de Vienne indique que la possibilité d’invoquer un changement fondamental de circonstances doit être réservée à des situations exceptionnelles. La stabilité des relations conventionnelles est primordiale, et les États doivent respecter leurs engagements, sauf dans des cas clairement justifiés.
Quelles conditions, selon l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969, permettent à une partie de mettre fin à un traité ou de suspendre son application en raison d’une violation substantielle par l’autre partie, et quel exemple spécifique de violation a été invoqué par la Hongrie dans le contexte du traité de 1977 avec la Tchécoslovaquie ?
Selon l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969, une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie. Une violation substantielle est constituée par un rejet non autorisé du traité ou par la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité. La Hongrie a prétendu que la Tchécoslovaquie avait violé le traité de 1977 en procédant à la construction et à la mise en service de la variante C, et en manquant à ses obligations au titre des articles 15 et 19 du traité, tout en soutenant que la Tchécoslovaquie avait également méconnu d’autres conventions internationales et le droit international général
Quelle position la Cour internationale de Justice a-t-elle adoptée concernant l’argument de la Hongrie sur les violations d’autres conventions et règles du droit international, et quelle conclusion en a-t-elle tirée concernant la notification de terminaison du traité par la Hongrie en mai 1992 ?
La Cour estime que seule une violation substantielle du traité lui-même par un État partie peut justifier que l’autre partie invoque cette violation pour mettre fin au traité. Bien que la violation d’autres conventions ou règles du droit international général puisse justifier certaines mesures, y compris des contre-mesures, cela ne permet pas de mettre fin au traité sur la base du droit des traités. En conséquence, la Cour a conclu que la notification par la Hongrie, le 19 mai 1992, de la terminaison du traité était prématurée, car il n’y avait pas encore eu de violation du traité par la Tchécoslovaquie au moment où la Hongrie a notifié sa décision.
Quels sont les deux principes que le droit international établit en cas de conflit entre les normes, et comment s’appliquent-ils dans le contexte d’une convention spécifique et de différentes versions de chartes sociales ?
Lex specialia generalibus derogant : Ce principe stipule que le droit spécial déroge au droit général. Par exemple, la Convention sur la protection du patrimoine subaquatique, qui traite spécifiquement de la protection des biens subaquatiques, prévaut sur la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui a une portée plus générale.
Lex posterior priori derogant : Ce principe signifie que la loi postérieure déroge à la loi antérieure. Par exemple, la Charte sociale européenne de 1996, en tant que norme plus récente, prévaut sur la Charte sociale européenne de 1961, qui est une norme antérieure.