Le viol Flashcards

1
Q

Quelle est la distinction entre la notion d’agression sexuelle et la notion d’atteinte sexuelle ?

A
  • agression sexuelle regroupe le viol et les agressions sexuelles autres que le viol
  • atteinte sexuelle regroupe les agressions sexuelles et les autres atteintes sexuelles
  • articles 222-2 et suivants du CP
  • articles 227-25 et suivants CP
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2
Q

Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?

A
  • article 222-22 alinéa 1 CP
  • constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise
  • seule la notion de contrainte est définie à l’article 222-22-1 CP. Elle peut être physique ou morale et peut résulter de la différence d’âge entre la victime mineure et l’auteur des faits ou encore de l’autorité de droit ou de fait
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3
Q

Les atteintes sexuelles sont-elles définies par le CP ?

A
  • non

- cela laisse une importante marge de manœuvre aux juges

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4
Q

Qu’est-ce que le viol ?

A
  • article 222-23 CP
  • tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise
  • punie de 15 ans de réclusion
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5
Q

Quel est l’élément matériel du viol ?

A
  • nécessaire que soit procédé à une pénétration de nature sexuelle dans le corps de la victime ou dans le corps de l’auteur des faits depuis la loi du 3 août 2018
  • la pénétration doit être de nature sexuelle et donc intervenir dans un contexte sexuel. Les juges prennent 3 facteurs en compte qui sont l’élément pénétrant, l’élément pénétré et le contexte dans lequel intervient la pénétration
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6
Q

Crim. 22 août 2001

A
  • le viol n’était pas caractérisé lorsque l’auteur des faits avait imposé à la victime de le pénétrer. C’est le cas de la fellation pratiquée sur la victime.
  • qualification générique d’égression sexuelle autre que le viol
  • désormais c’est qualifié de viol depuis la loi du 3 août 2018
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7
Q

L’orifice pénétré avec le sexe de l’auteur a-t-il une importance dans la qualification du viol ?

A
  • non, l’orifice envisagé n’a pas d’importance

- viol en cas de pénétration du vagin, en cas de fellation (Crim. 22 février 1984) ou sodomie (Crim. 24 juin 1987)

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8
Q

Crim. 14 octobre 2020

A
  • relatif à un cunnilingus non consenti discussion pour savoir si la langue était entré ou non dans le vagin
  • s’il n’y a pas eu d’introduction volontaire au delà de l’orée du vagin le viol n’est pas caractérisé
  • agression sexuelle de l’article 222-27 CP 5 ans d’emprisonnement et 75000e
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9
Q

Crim. 5 septembre 1990

A
  • si un objet ou une autre partie du corps est utilisé pour procéder à la pénétration ou si l’auteur des faits impose à la victime de le pénétrer avec un objet la qualification de viol peut être retenue
  • il faut qu’il y ait un contexte sexuel
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10
Q

Des enfants introduisant un bâton dans l’anus d’un autre enfant qu’ils martyrisent commettent-ils un viol ?

A

-non mais des tortures ou actes de barbarie car pas de contexte sexuel. Vocation de nier la dignité de la victime

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11
Q

Crim. 21 février 2007

A
  • médecin contraint 3 patientes de mettre dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d’un préservatif et à effectuer des mouvements de va-et-vient
  • CDC refuse la qualification de viol car ce n’est pas un acte de pénétration sexuelle car il faut un véritable organe sexuel masculin
  • nécessaire que l’organe sexuel véritable de l’auteur des faits entre en jeu
  • contexte sexuel ne fait pas tout et il faut que l’acte matériel ait a minima un caractère objectivement sexuel comme l’intervention d’un organe sexuel ou de l’anus
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12
Q

Peut-il y avoir viol si la victime est consentante ?

A
  • non ce n’est que si la victime n’a pas librement consenti à l’acte de pénétration
  • violence, contrainte, menace ou surprise
  • sanction du non respect de la liberté sexuelle de la victime
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13
Q

Peut-il y avoir un viol sur un cadavre ?

A
  • nécrophilie ne peut pas être poursuivie au titre du viol
  • cadavre ne peut pas user de sa liberté sexuelle
  • tentative n’est pas à exclure avec la jurisprudence Perdereau pour le meurtre
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14
Q

Le consentement d’un jeune mineur pour une pénétration sexuelle suffit-il à empêcher la qualification de viol ?

A

-non car les juges estiment qu’il n’a pas la maturité suffisante pour consentir librement mais rien n’est automatique cependant

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15
Q

Crim. 1er mars 1995

A
  • le recours à la menace, contrainte, violence ou à la surprise ne saurait se déduire automatiquement de l’âge de la victime et de l’autorité que l’auteur des faits exerce sur elle
  • juges doivent expliquer au cas par cas
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16
Q

Qu’indique l’article 227-25 CP ?

A
  • toute relation sexuelle consentie entre un majeur et un mineur de 15 ans est une atteinte sexuelle punie de 7 ans d’emprisonnement
  • deux affaires dont une à la Cour d’assises de Melun où un homme de 28 ans a été acquitté du chef de viol à l’encontre d’une fille de 11 ans en considérant que la pénétration n’avait été effectuée ni par contrainte, menace, violence ou surprise
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17
Q

Quel est l’objectif de la loi du 3 août 2018 ?

A
  • fixer un seuil minimal en-deçà duquel le juge aurait l’obligation de considérer que la relation n’a pas été consentie en l’occurrence 15 ans de sorte que la qualification de viol serait automatiquement retenue
  • deux problèmes :
    • problème pratique du seuil si une fille à 14ans et 364j
    • problème juridique car une présomption irréfragable de consentement équivaudrait à une présomption irréfragable de culpabilité qui est contraire selon l’avis du 15 mars 2018 du CE à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999 et de la CEDH Salabiaku c/ France 7 octobre 1988
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18
Q

Qu’a finalement été retenu par la loi d’août 2018 ?

A
  • ajout d’un alinéa 3 de l’article 222-22-1 CP
  • lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes
  • juges doivent caractériser l’abus de vulnérabilité du mineur de 15 ans et on revient au même régime
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19
Q

Qu’a apporté la loi Billon du 22 janvier 2021 ?

A
  • création de l’article 227-24-2 CP
  • tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans est puni de 20 ans de réclusion. L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur
  • deux observations :
    • âge mis à 13 ans mais 15 ans voté par AN
    • complexification supplémentaire du régime applicable en matière d’infractions sexuelles
20
Q

Qu’est-il retenu dans le cas d’un rapport sexuel consenti entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans ?

A
  • crime sexuel sur mineur de l’article 227-4-2 CP
  • 20 ans de réclusion
  • de même s’il n’y a pas de consentement du mineur
21
Q

Qu’est-il retenu en cas de rapport sexuel consenti entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans ?

A
  • atteinte sexuelle sur mineur de l’article 227-5 CP

- 7 ans et 100000e

22
Q

Qu’est-il retenu en cas de rapport sexuel non consenti entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans ?

A
  • viol aggravé sur mineur de l’article 222-24 CP

- 20 ans de réclusion

23
Q

Qu’est-il retenu en cas de rapport sexuel consenti entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans ?

A
  • rien sauf si le majeur est un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait ou liée à ses fonctions sur le mineur
  • 3 ans + 45000e
24
Q

Qu’est-il retenu en cas de rapport sexuel non consenti entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans ?

A
  • viol article 222-23 CP

- 15 ans de réclusion

25
Q

Qu’est-ce qu’un crime sexuel sur mineur ?

A
  • créé par la loi Billon du 22 janvier 2021
  • constitué par la réalisation d’un acte de pénétration et la conscience de pratiquer cette pénétration en sachant que la victime est âgée de moins de 13 ans
  • l’absence de consentement n’est plus présumée
  • astuce destinée à éviter la censure de la loi par le Conseil constitutionnel
26
Q

Faut-il un lien de causalité pour caractériser le viol ?

A
  • nécessaire d’établir un lien de causalité entre les actes de violence, menaces, contrainte ou surprise et l’acte de pénétration
  • l’un de ces quatre éléments doit avoir permis la pénétration sexuelle
27
Q

Que sont les actes de violences et de menace ?

A
  • pour la violence, elle peut être physique ou morale

- pour les menaces, elles peuvent viser la victime ou un proche

28
Q

Qu’est-ce que la surprise ?

A
  • cas où l’auteur des faits obtient frauduleusement le consentement de la victime par l’utilisation d’un stratagème (Crim. 25 juin 1857 home sui rejoint la victime au lit en se faisant passer pour son mari)
  • cas où l’auteur des faits profite d’une situation où la victime ne peut pas opposer librement de refus (Crim. 25 juin 1857 homme qui abuse du sommeil de la victime)
29
Q

Un mensonge déterminant le consentement peut-il être constitutif d’une surprise ?

A

-le texte semble le tolérer mais la surprise implique une part d’instantanéité, d’effet de surprise qui ne correspond pas au simple mensonge

30
Q

Quel est l’élément moral du viol ?

A
  • nécessaire de démontrer que l’auteur des faits a eu conscience d’imposer à autrui une pénétration sexuelle non librement consentie
  • le fait que la victime n’ai pas clairement exprimé de refus est indifférent dès lors que de part le contexte, la pénétration n’était pas consentie
  • le fait que la victime se soit impliquée dans l’acte et en ait tiré une jouissance est indifférent
31
Q

Quelles sont les difficultés récurrentes en matière de preuve ?

A
  • l’absence de libre consentement de la victime et la conscience de l’auteur des faits d’imposer une pénétration sexuelle non consentie sont difficiles à démontrer
  • médecine légale peut apporter des preuves ou encore l’état de choc de la victime
  • souvent duel de paroles
  • juges s’attachent à la vraisemblance et l’invariance des déclarations de chacun
32
Q

Qu’est-ce que la correctionnalisation des viols ?

A
  • difficultés à caractériser l’élément moral du viol donc les magistrats ont tendance à retenir une qualification pénale plus faible
  • une des raisons de la création des cours criminelles
33
Q

Est-il possible d’être complice d’un viol ?

A
  • règles classiques de la complicité mais 2 cas particuliers
  • lorsqu’une personne contraint la victime par violence, menace ou surprise à subir une atteinte sexuelle par un tiers, cela est constitutif d’une agression sexuelle pour laquelle la peine est identique à l’infraction commise donc le viol. Article 222-22-2 CP
  • la provocation au viol : fait de faire des offres ou des promesses à une personne pour qu’il commette un viol sur un mineur. Si l’infraction n’est ni commise ni tentée alors 7 ans de prison et 100000e. Article 227-28-3 pour réprimer les pédophiles
34
Q

L’enregistrement d’images du viol est-il assimilé à une forme de complicité ?

A
  • oui et peu importe si cela est filmé en accord avec l’auteur qui est un cas de complicité classique par encouragement moral
  • utile si ces faits sont filmés à son insu
35
Q

Quelle est la difficulté concernant la tentative de viol ?

A
  • lorsqu’une personne essaie d’en agresser sexuellement une autre sans y parvenir il est délicat de déterminer si elle avait spécifiquement l’intention de la pénétrer
  • hésitation entre qualification de tentative de viol et tentative d’agression sexuelle autres que le viol
36
Q

Qu’en est-il des défaillances physiques de l’auteur concernant la tentative ?

A

-l’infraction n’a pu être commise en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur donc il s’agit bien d’une tentative selon l’arrêt Crim. 10 janvier 1996

37
Q

Le viol entre époux est-il punissable ?

A
  • pendant longtemps viol entre époux impossible car l’article 212 CC prévoyait le devoir de fidélité entre époux
  • aucune relation sexuelle intervenant dans le cadre du mariage ne pouvait avoir de coloration pénale
  • revirement de jurisprudence Crim. 5 septembre 1990 : le viol pouvait être commis dans le cadre du mariage en considérant que le mariage n’emporterait pas renonciation à sa liberté de consentir ou non à une relation sexuelle
38
Q

Qu’a prévu la loi du 4 avril 2006 concernant le viol entre époux ?

A
  • article 222-22 alinéa 2 CP
  • viol et autres agressions sexuelles peuvent se commettre en dépit des liens du mariage. Texte prévoyait une présomption de consentement des époux à l’acte sexuel qui pouvait être renversée par une preuve contraire
39
Q

Qu’a prévu la loi du 9 juillet 2010 concernant le viol entre époux ?

A
  • relatif aux violences faites spécifiquement aux femmes
  • supprime la référence à la présomption de consentement
  • viol commis sur l’époux ou l’épouse est ensuite devenu une circonstance aggravante selon l’article 222-24 11° CP
40
Q

Par quoi est puni le viol simple ?

A
  • 15 ans de réclusion article 222-23 CP

- circonstances aggravantes prévues aux articles 222-24, 222-25 et 222-26 CP

41
Q

Quelles sont les circonstances aggravantes tenant à la personne de l’auteur ?

A
  • ascendant ou personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, conjoint, état d’ivresse
  • article 222-24 CP
  • peine de 20 ans de réclusion
42
Q

Quelles sont les circonstances aggravantes tenant à la personne de la victime ?

A
  • mineur de 15 ans, personne vulnérable
  • article 222-24 CP
  • 20 ans de réclusion
43
Q

Quelles sont les circonstances aggravantes tenant au contexte de commission des faits ?

A
  • pluralité d’auteurs ou de complice, usage d’une arme
  • 20 ans de réclusion article 222-24 CP
  • viol précédé, accompagne ou suivi de tortures ou actes de barbarie
  • réclusion à perpétuité article 222-26 CP
44
Q

Quelles sont les circonstances aggravantes tenant au dommage subi par la victime ?

A
  • mutilation ou infirmité permanente
  • 20 réclusion article 222-24 CP
  • viol entrainant la mort
  • 30 ans réclusion article 222-25 CP
45
Q

Quel est la règle non bis in idem pour le viol ?

A
  • un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif du viol et une circonstance aggravante
  • si les juges caractérisent l’existence de la contrainte en se fondant sur le seul motif de l’âge de la victime il n’est pas possible de retenir comme circonstance aggravante le fait qu’il ait moins de 15 ans
46
Q

Quel est le délai de prescription du viol ?

A
  • loi 6 août 2018: si la victime est mineure le viol se prescrit par 30 ans à compter de la majorité de la victime. Si elle est majeure alors 20 ans
  • si victime mineure, pour les autres atteintes sexuelles c’est 20 ans de prescription à compter de la majorité. Si la victime est majeure c’est 6 ans.
  • pousse les procureurs et juges d’instruction à réunir plus de preuves possibles pour les éventuelles pénétrations