L'incitation au suicide Flashcards
Est-il possible d’être complice d’une incitation au suicide ?
- non car le suicide n’est pas incriminé et il n’y a donc pas d’infraction principale
- selon l’alinéa 2 de l’article 223-6 du CP, jusqu’en 1987 on ne retenait que l’infraction de non assistance à personne en péril
- législateur a créé la loi du 31 décembre 1987 pour réprimer la provocation au suicide
Crim. 26 avril 1988
-Yves Le Bonniec auteur du livre suicide mode d’emploi condamné pour non assistance à personne en péril car il a indiqué par courrier à une personne la quantité exacte de médicament pour se suicider
Par quoi est sanctionné la provocation au suicide ?
- 3 ans d’emprisonnement et 45000e d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide
- article 223-13 CP
Quel est l’élément matériel de la provocation au suicide ?
- acte de provocation qui peut être de toute nature et prendre la forme d’un simple conseil
- le résultat du suicide véritable ou de la tentative. Si le suicide est tenté il y a la difficulté de savoir si personne avait réellement l’intention de se donner la mort
- lien de causalité entre la provocation et le résultat. Si la personne avait déjà le projet de se donner la mort alors l’infraction n’est pas retenue
Quel est l’élément moral de la provocation au suicide ?
-nécessaire que la personne ait eu conscience de provoquer l’individu au suicide même s’il n’avait pas l’intention qu’il passe à l’acte
Existe-t-il des circonstances aggravantes de la provocation au suicide ?
-5 ans de prison et 75000e lorsque l’auteur de l’infraction est un mineur de 15 ans
Que prévoit l’article 223-14 CP concernant la propagande et la publicité en faveur du suicide ?
-la propagande ou la publicité quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45000e d’amende
Quel est l’élément matériel de la propagande et de la publicité en faveur du suicide ?
- existence d’une propagande ou publicité favorable au suicide qui suppose un discours d’incitation, écrit, oral ou audiovisuel s’adressant à plusieurs personnes. La propagande suppose la présentation militante du suicide sous un jour favorable alors que la publicité peut être constituée par de simples informations
- la propagande ou publicité doit porter sur des produits, objets et méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. But de protéger la littérature philosophique et les personnes ou associations militant pour la légalisation du suicide assisté. Peu importe si les produits préconisés soient réellement aptes à donner la mort
Tribunal correctionnel de Paris 11 avril 1995
-la propagande ou la publicité en faveur du suicide n’a pas besoin d’être suivie d’effet pour être caractérisée contrairement à la provocation au suicide
Quel est l’élément moral de la propagande ou de la publicité en faveur du suicide ?
- nécessaire que celui qui le fait ait conscience qu’elle préconise des produits, objets et méthodes comme moyens de se donner la mort
- peu importe que l’auteur souhaite vraiment que des individus passent à l’acte
Existe-t-il des circonstances aggravantes de l’infraction de propagande ou publicité en faveur du suicide ?
- non
- punie de 3 ans d’emprisonnement et 45000e d’amende