Partie 2, Titre 2: Effet du contrat à l'égard des tiers, Ch. 1: Effet relatif + Ch. 2: Simulation + Ch. 3: Porte-fort et stipulation pour autrui Flashcards

1
Q

Section 1 : Principe

  1. Le contrat ne concerne que…
  2. Qu’est ce que l’effet relatif?
A
  1. Les parties au contrat, ne crée d’obligations qu’entre les parties qui ont consenti au contrat (art 1199).
  2. On ne peut devenir créancier ou débiteur, en vertu du contrat, que si on a consenti à ce contrat.
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2
Q

Section 1: Principe

  1. Tiers assimilés aux parties :
  2. Tiers liés aux parties :
  3. Tiers absolus :
A
  1. Ayant-cause universel (tt le patrimoine) / à titre universel (une partie du patrimoine) : n’ont pas consenti au contrat au moment de la conclusion, vont acquérir la qualité de partie, au cours de l’exécution du contrat (héritiers). art 724
  2. L’ayant-cause à titre particulier : ne reçoit qu’un bien ou un droit, devient partie au contrat au sujet de ce bien. Tiers qui vont recevoir un bien au sujet duquel un contrat a été conclu, cette personne va devenir partie au contrat qui a été conclu à propos de ce bien.
  3. Penitus extranei : n’ont pas consenti et n’ont pas de liens avec les parties au contrat (art 1199)
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3
Q

Section 2 : Limite : opposabilité

  1. Qu’est ce que l’opposabilité du contrat aux tiers?
  2. Qu’est ce que l’opposabilité du contrat par les tiers?

§ 1 : Opposabilité du contrat aux tiers

§ 2 : Opposabilité du contrat par les tiers

A
  1. Art 1200 : Les parties peuvent opposer aux tiers l’existence de ce contrat, donc les tiers doivent respecter l’existence de ce contrat. Un tiers ne peut pas, ne doit pas, participer à la violation d’un contrat. S’il est complice d’une violation des contrats, il engage sa responsabilité délictuelle.
  2. Lorsqu’un tiers aurait intérêt à se prévaloir de l’existence du contrat, il aurait connu un dommage du fait de l’inexécution du contrat. Inexécution = fait générateur de responsabilité à son égard. Doit prouver qu’il y a eu inexécution.
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4
Q

Ch. 2 : Simulation

  1. Qu’est ce que la simulation?
  2. Pourquoi peut-elle être utilisée?
A
  1. Opération dans laquelle les parties vont convenir de dissimuler aux tiers leur volonté véritable. Elle va être exprimée dans une contre-lettre derrière un acte apparent qui a seule vocation à être connu des tiers. (art 1201-1202)
  2. Pour cacher l’existence de l’acte, dissimuler sa nature ou une partie du prix de vente.
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5
Q

Simulation, Effets entre les parties

  1. La simulation est-elle valide?
  2. Si désaccord entre les parties sur existence/contenu?
  3. Quand peut-elle être remise en cause?
A
  1. Simulation valide. La contre-lettre entre les parties est privilégiée et s’applique pour régir les rapports entre les parties. Peut se suffire à elle-mm si contrat apparent ou renmis en cause, ou être liée à celui-ci.
  2. Preuve contre-lettre par déclara° opéra° simula°, écrite si + 1500€.
  3. Validité remise en cause si le but des parties est frauduleux. Le code civil prévoit la nullité de la contre-lettre, acte apparent maintenu.
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6
Q

Simulation, Effets, Options des tiers

  1. Contre-lettre est-elle opposable aux tiers?
  2. Qd tiers peuvent-ils se prévaloir de la contre-lettre contre les parties?
A
  1. Inopposabilité aux tiers de la contre-lettre. Seul joue à l’égard des tiers, ce que les parties ont voulu montrer, à condition que le tiers ignore la contre-lettre (= bonne foi).
  2. S’ils en ont connaissance et qu’elle leur est favorable. Doivent prouver son existence par tt moyen
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7
Q

Chapitre 3 : Porte-fort et stipulation pour autrui

  1. Qu’est ce que le porte-fort?
  2. Porte-fort de ratification ?
  3. Effets pour le porte-fort?
  4. Effet pour le tiers ?

Section 1 : Porte-fort

A
  1. Engagement pris par un contractant, d’obtenir l’accord d’un tiers à un acte juridique. On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. art 1204
  2. Une personne conclu un contrat et promet la ratification de ce contrat par un tiers.
  3. Si tiers refuse, le porte-fort engage sa responsabilité contractuelle, verser des dommages et intérêts. L’acte est privé d’efficacité = caduc.
    Si tiers accepte et s’engage : ayant rempli son obligation, le porte-fort est libéré -> il a obtenu le consentement d’autrui.
  4. Tiers n’est pas débiteur du seul fait de la promesse (effet relatif) ms s’il ratifie, c’est rétroactif et prend effet au jour de la conclusion de la promesse.

exceptions à l’effet relatif du contrat

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8
Q

Chapitre 3 : Porte-fort et stipulation pour autrui

  1. Porte-fort d’exécution ?
  2. Qu’est ce que la stipulation pour autrui ?
  3. Exception au principe…

Section 1 : Porte-fort + Section 2 : Stipulation pour autrui

A
  1. Le porte-fort s’engage à ce que le tiers exécute l’obligation contractuelle. La promesse est une garantie. Le porte-fort est débiteur d’une obligation de faire. Si le tiers ne tient pas les engagements promis, le porte-fort d’exécution doit indemniser le bénéficiaire de cette promesse.
  2. Opération à 3 pers par laquelle un contractant, le stipulant, demande à une autre partie, le promettant, d’exécuter une prestation à l’égard d’un tiers qui est bénéficiaire (= pas partie au contrat)
  3. De l’effet relatif du contrat = un tiers bénéficiaire qui ne donne pas son consentement, et pourtant, va devenir créancier d’une obligation.
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9
Q

Chapitre 3 : Porte-fort et stipulation pour autrui

4 conditions à remplir :

Section 2 : Stipulation pour autrui

A
  1. Rapport juridique préalable valable entre le stipulant et le promettant : prend appui sur une convention entre stipulant et promettant
  2. Stipulation expresse ms peut parfois être tacite
  3. Stipulation qui crée une créance au profit d’un tiers : il s’agit de le rendre créancier. On ne peut pas prévoir de rentre un tiers débiteur
  4. Stipulation doit désigner un tiers bénéficiaire. Il doit être déterminé ou déterminable lors de l’exécution. Ce bénéficiaire peut accepter ou refuser la stipulation pour autrui, peut être expresse ou tacite, et doit être exprimé, au plus tard, au moment de l’exécution de la promesse.
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5
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10
Q

Chapitre 3 : Porte-fort et stipulation pour autrui

Effets
1. Relations entre stipulant et promettant
2. Relations entre tiers bénéficiaire et promettant
3. Relations entre bénéficiaire et stipulant

Section 2 : Stipulation pour autrui

A
  1. Stipulant et promettant sont parties au contrat originaire.
  2. Le promettant va exécuter ce contrat dans l’intérêt du tiers bénéficiaire. Ce dernier à un droit direct contre le promettant s’il n’exécute pas le contrat correctement. Il peut lui demander l’exécution forcée même s’il n’est pas partie au contrat. Il est devenu créancier donc a un droit direct contre le promettant
  3. Le motif, mobile, qui a conduit le stipulant à conclure la stipulation pour autrui. la révocation ne peut être décidé que par le stipulant (art 1207)
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