Partie 1, Titre 2, Ch 2: Capacité et représentation Flashcards
Section 1 : Capacité juridique à contracter
- Qu’est ce que la capacité juridique à contracter?
- A qui est-elle accordée?
- Pourquoi peut-elle être retirée?
- L’aptitude à être titulaire de droits subjectifs et à les exercer seul
- Aptitude reconnue par le système juridique à toutes les personnes physiques dès lors qu’elle est dotée de la personnalité juridique (naissance -> décès).
- Pr des raisons de protection, retirée pr certains actes
Section 1 : Capacité juridique à contracter
2 manières d’être privé de sa capacité juridique:
1. Qu’est ce que l’incapapcité de jouissance?
2. Qu’est ce que l’incapacité d’exercice?
- Certaines incapcacités n’ont pas pour but de protéger…
§ 1 Les principes
A. Pour les personnes physiques
- Impossibilité pour un individu d’être titulaire de certains droits (souvent pour les droits civils, ou droit de la famille)
- La personne est titulaire de droits mais elle ne peut pas agir seule :
➔ elle doit être représentée (tutelle) ou assistée (curateur)
➔ concerne les mineurs non émancipés
➔ concerne les majeurs placés sous un régime de protection - Présomption de défiance à l’égard de certaines personnes pour éviter des abus, volonté de sanction
Articles utiles :
Minorité ; émancipation: 388 et suivants
Majeurs protégés: art 414 et suivants
Gestion du patrimoine des mineurs et majeurs sous tutelle: art 496 et suivants
Section 1 : Capacité juridique à contracter
- Qu’est ce qu’une personne morale?
- A-t-elle une capacité de jouissance?
- Est-elle traité égalitairement par rapport aux pers physiques?
- L’appréciation de ce que peut faire la personne morale en application du principe de spécialité est différente selon qu’on envisage…
§ 1 Les principes
B. Pour les personnes morales
- Construction juridique car ce sont des personnes physiques qui se regroupent pour créer une personne morale avec son propre patrimoine (a un patrimoine, possibilité d’être titulaire de droits personnels et réels, peut être créancière ou débitrice)
- Oui, a une capacité de jouissance semblable à celle des personnes physiques.
- Principe de spécialité (pas pour les personnes physiques) elle ne peut faire que des actes juridiques conformes/cohérents à son objet social
- Rapports internes: possibilité de sanctionner les agissements d’un dirigeant de la personne morale s’il connaît un dépassement ou un détournement de pouvoir qui ne concerne pas l’objet social.
- Rapports avec les tiers: principe de spécialité ne s’applique pas avec toute sa force pour des raisons de sécurité juridique. On considère comme valable des actes même s’ils ne correspondent pas à l’objet social de la personne morale.
Section 1 : Capacité juridique à contracter
- Que faut-il pr qu’un contrat soit valable?
- Quelle est l’exception au principe de capacicté de contracter?
- Quelles personnes sont incapables de contracter seule?
§ 2 Le régime du contrat conclu par un incapable
A. La portée de l’incapacité à conclure un contrat
1. Personnes physiques
- Art 1128 C. civ: pour être valable, consentement des parties + capacité à contracter
- Art 1145 C. civ : exception: incapacité de contracter
- Mineurs non émancipés + majeurs protégés. Les mineurs non-émancipés ne peuvent conclure un contrat que par l’intermédiaire de leur représentant (parents, administrateur légal ou tuteur)
Section 1 : Capacité juridique à contracter
- Quelle est l’exception pr les mineurs?
- Pr les majeurs protégés, cela dépend de s’ils sont ss sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle =>
§ 2 Le régime du contrat conclu par un incapable
A. La portée de l’incapacité à conclure un contrat
1. Personnes physiques
- Art 388-1-1 & 1148 C. civ: le mineur peut valablement faire SEUL des actes usuels que la loi ou l’usage autorise => Art 1149 C. civ: “Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour lésion”.
- Sauvegarde de justice: actes valables sauf si difficultés que traversent la personne qui sont démontrées
Curatelle/Tutelle: incapacité d’exercice, le majeur ne peut plus faire seul des actes
-> assistance d’un curateur // représentation par un tuteur
Tutelle, art 1148 prévoit la même exception que pour le mineur non émancipé: capacité résiduelle pr les actes courants que la loi ou l’usage autorise à faire seul.
Section 1 : Capacité juridique à contracter
Problèmes de rédaction du C. civ: ordonnance 2016 art 1145 avec un al 2 qui pose une limite:
“La capacité des personnes morales était limitée aux actes ? à la réalisation de leur objet social tel que définit dans leur statut”
§ 2 Le régime du contrat conclu par un incapable
A. La portée de l’incapacité à conclure un contrat
+ 2. Personnes morales
Utiles : rappelle le principe de spécialité
=> “utile” = permettrait de remettre en cause des actes de personnes morales commerciales au motif que l’acte ne serait pas utile à l’objet social? Subtilité entre utilité et conformité.
La loi de ratification de 2018 a modifié la rédaction de ce nouvel article 1145 al 2: renvoie à chaque corpus de règles applicable à chaque personne morale
Section 1 : Capacité juridique à contracter
De quelles sanctions peuvent être frappés les actes juridiques conclus en violation d’une incapacité? + détail de chaque
§ 2 Le régime du contrat conclu par un incapable
B. L’action en nullité
1. Personnes physiques
● nullité relative (de protection), art 1147 C. civ: anéantit rétroactivement l’acte attaqué:
○ si prestations exécutées, alors restitutions obligatoires;
○ peut être demandée par le mineur/majeur protégée si la protection a cessé OU si demandée par le représentant de ce dernier;
○ quand le mineur ou majeur protégé a menti et s’est fait passer pour capable: pas un obstacle pour la nullité (art 1149 C. civ)
○ délai de prescription de 5 ans, à compter de la majorité/fin de régime de protection OU au moment de la connaissance de l’acte conclu hors sa présence
○ Art 1151 C. civ = EXCEPTION D’UTILITÉ
Le défendeur à l’action en nullité peut, pour faire obstacle à l’action en nullité, démontrer que l’acte était utile à la personne protégée et n’était pas un acte lésionnaire.
● rescision pour lésion: Art 1150 C. civil
Demandée lorsque l’incapable n’a pas perçu l’équivalent économique suffisant en face de sa prestation. Contrats conclus par les mineurs et majeurs protégés
○ aboutit à l’annulation rétroactive du contrat
○ OU aboutit versement d’un complément de prix
● réduction pour excès: art 435 C. civ
Doit être demandée lorsque l’incapable a effectué des dépenses excessives par rapport à ses facultés financières et par rapport à l’utilité de l’opération
Section 2: La représentation
- Qu’est ce que la représentation?
- A partir de quoi peut-elle être créée?
- Technique juridique qui permet à une personne, le représentant, d’agir en lieu et place d’une autre personne, la personne représentée.
- Loi, décision d’un juge, contrat
Section 2: La représentation
- Qu’est ce que la représentation parfaite?
- Le pvr doit être ?
- Le représentant doit se présenter ?, et être animé ?
- Le représenté doit ?
- Les effets du contrats
§ 1 Les effets de la représentation
A. Étendue de la représentation
- Les tiers connaissent en toute transparence cette représentation. Le représentant agit au nom et pour le compte du représenté (qu’un intermédiaire). On sait qui est le représenté. Le représentant est transparent: comme si le représenté avait lui-même conclu le contrat
Conditions: - Le représenté doit être investi d’un pouvoir régulièrement donné (source claire, loi, contrat, décision d’un juge) et respecter ce pouvoir qu’il lui a été donné
- Le représentant doit se présenter comme tel (je suis le représentant d’un tel); Le représentant doit être animé de la volonté de conclure le contrat, exempté de vices
- Le représenté doit avoir la volonté de conclure un contrat exempté de vice aussi
- Les effets du contrat conclu se feront sentir à l’égard du patrimoine de la personne représentée.
Section 2: La représentation
- Qu’est ce que la représentation imparfaite?
- Le représenté est ?, et le représentant est ?
- Qui est engagé à l’égard du cocontractant?
§ 1 Les effets de la représentation
A. Étendue de la représentation
- Les tiers, dont l’autre partie au futur contrat, savent que le cocontractant en face n’est que représentant mais ignorent l’identité de de la personne représentée.
Le représentant est engagé mais agit en fait pour le compte du représenté. - Le représenté est le commettant, le représentant est commissionnaire
- Art 1154 al 2: “Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.”
Section 2: La représentation
- Qu’est ce que la simulation?
- Quelle est la protection mise en place?
- Comment se déroule la simulation?
§ 1 Les effets de la représentation
A. Étendue de la représentation
- Un tiers qui ignore l’existence même de la représentation, c’est légal (sauf si c’est pour frauder).
- Art 1201: “Lorsque les parties concluent un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce contrat occulte produit des effets entre les parties mais n’est pas opposable au tiers, qui peuvent s’en prévaloir”.
- En cas de prête nom, le “représentant” qui ne se présente pas comme ça, est parti au contrat principal. Il est tenu par les droits et obligations (créancier ou débiteur) qui vont naître de ce contrat principe. A l’intérieur de la convention de prête nom, les parties vont l’appliquer. Elle va permettre de basculer vers les représentés ce qui découle du contrat principe: la personne représentée va devoir indemniser le “représentant” pour les charges qu’il supporte en application du contrat principal
=> application des règles du mandat
Section 2: La représentation
Le représentant ne peut agir que dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la personne représentée:
1. Que peut-il faire lorsque le pouvoir est donné en des termes généraux?
2. Que peut-il faire lorsque le pouvoir est donné en des termes spéciaux?
3. Quand il y a-t-il dépassement de pouvoirs?
§ 1 Les effets de la représentation
B. Dépassement et détournement de pouvoir
- Possibilité pr représentant de faire que des actes de conservation (nécessaire) ou d’administration (pas nécessaire, mais utile)
- Le représentant ne peut accomplir des actes que pour lesquels il a été spécialement habilité.
- Actes dépassant la mission octroyée
Section 2: La représentation
- L’acte accompli par le représentant en dépassement de pvr engage-t-il le représenté?
- Que cela signifie-t-il pr le représenté?
- Que cela signifie-t-il pr le repésentant?
§ 1 Les effets de la représentation
B. Dépassement et détournement de pouvoir
- Non, ça signifierait que la partie représentée au contrat serait engagé contre son gré.
- Le contrat qui serait conclu par un dépassement de pouvoir est inopposable à la partie représentée et elle peut invoquer cette inopposabilité de plein droit sans limite de temps.
- Engage sa responsabilité vis-à-vis du représenté pour méconnaissance du contrat/disposition légale car il a méconnu les pouvoirs qui lui ont été conférés
Section 2: La représentation
- Selon un ancien art du c civ, qd n’y a-t-il pas opposabilité?
- Que vise le nvel art?
- Qu’est ce que le tiers peut demander?
§ 1 Les effets de la représentation
B. Dépassement et détournement de pouvoir
- Art 1156 C. civ: il n’y a pas d’inopposabilité si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations des représentés, le mandant peut alors être engagé. Reprend une théorie JP du mandat apparent: arrêt de principe Ass. Pl. 13 décembre 1962 => La Cour de cassation a posé des conditions pour imposer un contrat à une partie qui n’a pas consenti.
- l’Art 1156 actuel: pose des critères différents pour le mandat apparent
S’il y a une croyance légitime du tiers qui s’appuie sur des circonstances mais le texte vise particulièrement l’hypothèse du comportement de la personne représentée => Lorsque la personne représentée ratifie à posteriori l’acte alors même qu’il avait été conclu en dépassant les pouvoirs par le représentant. - Le tiers peut demander la nullité de l’acte qui a été conclu avec un dépassement de pouvoir, à condition qu’il soit de bonne foi.
+ agir en responsabilité contre représentant.
Section 2: La représentation
- Qu’est ce que le détournement?
- Que peut demander le représenté (diff bonne/mauvaise foi tiers)?
- Conséquence si tiers de bonne foi?
§ 1 Les effets de la représentation
B. Dépassement et détournement de pouvoir
- Lorsque le représentant reste dans le périmètre des pouvoirs qui lui ont été octroyés mais les détournent de leur finalité. Il agit pour des intérêts autres que celui du représenté.
- La personne représentée peut invoquer la nullité du contrat si le tiers est de mauvaise foi, càd qu’il avait connaissance du détournement ou qu’il ne pouvait pas l’ignorer.
Si le tiers est de bonne foi (ignorait légitiment le détournement de pouvoir) c’est la protection de ce dernier qui s’applique - Le représenté est alors engagé par un contrat qui n’est pas dans son intérêt, mais possibilité d’agir en responsabilité contre son représentant pour obtenir au moins une indemnisation.