Partie 1, Titre 2, Ch 3: Contenu du contrat Flashcards

1
Q

Section 1 : La cause

  1. Un contrat est nul lorsque la contrepartie est…
  2. Qu’est ce qui n’est pas une cause de nullité du contrat?
  3. Quelle condition le contrat doit-il remplir pour pouvoir être contrôlé, et à quel moment s’apprécie le caractère?
  4. Quelle fonction ancienne le Code civil perpétue-t-il?

A. Maintien des fonctions traditionnelles

  1. Le contrôle d’une contrepartie ni illusoire, ni dérisoire : l’existence d’une cause objective
A
  1. Art 1169: “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”
  2. Art 1168: le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement
    => défaut d’équivalents = pas de nullité car ne suffit pas
    illusoire ou dérisoire = nullité
  3. ● Contrôle valable que pour les contrats onéreux: il faut une contre prestation qui soit prévue.
    ● Caractère qui s’apprécie qu’au moment de la formation du contrat
    On vérifie l’utilité économique du contrat que dans les cas extrêmes.
  4. Le Code civil perpétue la fonction ancienne de la cause de l’obligation
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2
Q

Section 1 : La cause

  1. Le contrôle de la licéité du but était auparavant…
  2. Qu’est ce que le contrat ne peut faire?
  3. L’article ne vise que… et pose une…
  4. Avec quel article faut-il le coordonner, pq?
  5. Il contrôle non seulement la licéité du but ms aussi…
  6. Le contrôle est dans l’intérêt…

A. Maintien des fonctions traditionnelles

  1. Le contrôle de la conformité du but à l’ordre public : la licéité de la cause subjective
A
  1. Ce contrôle auparavant fait sur le fondement de la cause subjective.
  2. Art 1162: “Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.”
    ➔ Reprend la JP antérieure développée à partir de la notion de cause du contrat
    + Revirment JP de 1998 qui indiquait que le contrat peut être annulé même si le cocontractant ignorait les motifs illicites de son cocontractant.
  3. Que l’ordre public, et pose une limite au but des parties
  4. Avec l’art 6, car il ne mentionne + les bonnes moeurs
  5. La licéité des stipulations contractuelles
  6. Intérêt général et pas celui des parties
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3
Q

Section 1 : La cause

  1. Une clause ne doit pas contredire…
  2. Le contrat est caduque lorsque…
  3. Qu’est ce que la caducité?

B. Maintien des fonctions nouvelles

A
  1. Une clause ne doit pas contredire l’obligation essentielle du contrat: art 1170 C. civ : “Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.” => reprise des apports de la JP Chronopost de 1996, ARRÊT FAURECIA 2010
  2. Un élément essentiel disparaît dans le cours du contrat; ARRÊT SOFFIMAT, 29 JUIN 2010 : Cour cass semblait admettre une caducité du contrat en cas de disparition de la cause /en cas de disparition d’élément essentiel de la cause: ➔ Art 1186 : “Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.”
  3. Caducité = sanction pour un acte initialement valable mais pour laquelle la perte de l’un des éléments essentiels le rend impossible à exécuter.

Même si la notion de cause a disparu du Code civil depuis 2016, toutes les fonctions rattachées à cette fonction de cause (traditionnelles ou nouvelles) ont en fait été gardées par le Code civil réformé par l’ordonnance de 2016 sans utiliser cette notion.

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4
Q

Section 2 : L’objet

  1. L’obligation a pr objet… Celle-ci doit être… Dans quel cas la prestation peut-être déterminable?

§ 1 Règles générales relatives à la prestation: art 1163

A. Caractères de la prestation

A
  1. Art 1163: “L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.”
    Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
    La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.”
    => Existe + Possible + Déterminée
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5
Q

Section 2 : L’objet

  1. Le contrat est un acte…
  2. L’objet des obligations peut porter sur des choses…
  3. Qu’est ce qu’un contrat aléatoire?

§ 1 Règles générales relatives à la prestation: art 1163

A. Caractères de la prestation

A
  1. Acte de prévision des parties
  2. Présentes au moment du contrat ou futures. Si n’est jamais construite ou faite, alors cause de caducité du contrat.
  3. Contrat aléatoire: acquérir une chose dont l’existence est incertaine ➔ aléa intégré au contrat qui jouera en faveur d’une des parties.
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6
Q

Section 2 : L’objet

  1. Art 1163 al 2: La prestation doit être…
  2. Le contrat est nul si…
  3. Il y a un problème d’exécution du contrat si…
  4. Le contrat est caduque si…

§ 1 Règles générales relatives à la prestation: art 1163

A. Caractères de la prestation

A
  1. possible et déterminée ou déterminable.”
  2. La prestation est impossible, impossibilité existe dès la conclusion du contrat.
  3. L’impossibilité se manifeste plus tard, après la conclusion du contrat.
  4. L’impossibilité est radicale et concerne un élément essentiel du contrat.
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7
Q

Section 2 : L’objet

  1. Qu’est ce qu’il faut que les parties précisent?
  2. Pour quelles prestations cela vaut-il?
  3. Cela peut porter sur des obligations de…
  4. Ou obligations portant sur des… (2 hypothèses)

§ 1 Règles générales relatives à la prestation: art 1163

A. Caractères de la prestation

A
  1. En quoi consiste exactement la prestation qui est attendue: condition de validité du contrat. Il faut que les parties sachent exactement à ce quoi elles s’engagent = protection des parties
    => contenu même du contrat; usages; relations antérieures entre les parties
  2. Pour les prestations non-monétaires (car sinon il y a des textes particuluiers).
  3. Obligation de faire ou de ne pas faire
  4. Obligations qui portent sur des choses: selon que la chose est un corps certain ou une chose fongible
    corps certain: chose unique, le contrat doit contenir élément qui permettent d’identifier cette chose unique (tableau Picasso)
    chose fongible: tous les éléments nécessaires pour déterminer de quelles espèce de chose il s’agit; il faut que le contrat prévoit au moins la quantité attendue fixée dans le contrat
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8
Q

Section 2 : L’objet

  1. La qualité de la prestation doit-elle être précisée dans le contrat?

§ 1 Règles générales relatives à la prestation: art 1163

B. Qualité de la prestation

A
  1. La qualité de la prestation devrait être précisée dans le contrat, à défaut le contrat est quand même valable.
    Art 1166: donne les indications sur ce que les parties peuvent attendre de leur cocontractant
    “Le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.”
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9
Q

Section 2 : L’objet

Art 1164 C. civ: “Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.”
“ En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.”
1. Qu’est ce qu’une convention cadre?
2. L’utilisation du verbe “pouvoir” laisse 3 possiblités, lesquelles?
3. Sur qui repose la charge de la preuve si l’une des parties contestent le prix?

§ 2 : Règles spéciales relatives au prix

A. Contrats cadre

A
  1. Contrats qui ont pour objet de fixer le cadre/les éléments essentiels entre les parties pour les années à venir
  2. ● les parties peuvent convenir ensemble de la fixation des prix des futurs contrats d’application
    ● les parties peuvent se mettre d’accord dans le contrat cadre sur le fait qu’une d’entre elles aura le pouvoir de fixer unilatéralement le prix de la prestation (renvoie au tarif du catalogue du fournisseur)
    ● contrat cadre qui ne dit rien sur le prix, et qui fixe le prix dans les contrats d’application. Si c’est le cas, alors l’utilisation du verbe pouvoir laisse la possibilité que la convention cadre soit quand même valable.
  3. Sur celui qui conteste le prix, de même celui qui a fixé le prix n’a à se jusitifier que si le prix est contesté.
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10
Q

Section 2 : L’objet

  1. Qu’est ce qu’un contrat de prestation de service?
  2. Qui fixe le prix s’il n’y a pas d’accord entre les parties avant exécution?
  3. Le juge n’intervient que s’il y a…
  4. Sur qui la charge de la preuve repose-t-elle?

§ 2 : Règles spéciales relatives au prix

B. Contrats de prestation de service

A
  1. Tous les contrats qui ont pour objet une obligation de faire à titre onéreux. Pour ces contrats là, le prix peut être difficile à fixer au moment de la conclusion du contrat.
  2. Art 1165 C. civ: “A défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.”
  3. Le juge n’intervient qu’en cas d’abus de fixation du prix par le créancier => droit fr assez frileux quand à intevention juge sur ques° de prix
  4. C’est sur le débiteur de la prestation de service sur qui repose la charge de la preuve.
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11
Q

Section 2 : L’objet

  1. Qu’est ce qu’une clause d’indexation?
  2. Que doit-elle prévoir?

§ 2 : Règles spéciales relatives au prix

C. Clauses d’indexation

A
  1. Une clause contractuelle qui permet de faire évoluer un prix en fonction de la variation d’un indien et ce de manière automatique. Il s’agit d’éviter aux parties un risque d’érosion monétaire et que les parties aient à se mettre d’accord à nouveau de façon régulière.
  2. L’indice de référence, la périodicité de la variation (tous les ans? 6 ans?), et son caractère automatique.
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12
Q

Section 2 : L’objet

  1. Les parties peuvent-elles choisir librement l’indice de référence?
  2. Que se passe-t-il si l’indice n’existe pas ou plus?
  3. Que se passe-t-il en cas d’illicéité de l’indice choisi?

§ 2 : Règles spéciales relatives au prix

C. Clauses d’indexation

A
  1. Non => l’indice de référence qui fera varier l’obligation de somme d’argent car ces clauses peuvent augmenter l’inflation
  2. Art 1167 C. civ: “Lorsque le prix doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.”
  3. Pas de réponse ds textes législatifs, JP confuse.
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13
Q

Section 3 : Équilibre du contrat

  1. Question de l’équilibre touche seulement les contrats…
  2. Le déséquilibre peut provenir de…
  3. Question équilibre concerne seulement rapports entre…
  4. La réforme de 2016 concilie…
A
  1. Synallagmatiques.
  2. ● d’un prix fixé trop haut ou trop bas par rapport à la qualité de l’autre prestation
    ● de clauses contractuelles qui figurent dans le contrat qui viennent bousculer l’équilibre global du contrat
  3. Entre professionnels (ou entre consommateurs) car entre consommateurs et professionnels c’est le droit de la consommation qui régit.
  4. Le caractère libéral du droit des contrats avec l’idée d’une plus grande justice sociale => dispositions luttant contre clauses contractuelles excessives et remettent en cause l’équilibre du contrat; tendant à sanctionner des contrats manifestement déséquilibrés: sanction de la violence économique, révision de l’imprévision (art 1195)
    ● dispositions qui tendent à lutter contre des comportements déloyaux : bonne foi, obligation précontractuelle d’information.
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14
Q

Section 3 : Équilibre du contrat

  1. Qu’est ce que la lésion?
  2. Elle ne concerne que les contrats…
  3. La lésion est-elle prise en compte?
  4. Certaines personnes sont protégées contre la lésion :
  5. Quelles sont les exceptions pr lesquelles la lésion est condamnée?
  6. Quelle est la sanction? (+def)

§ 1 Lésion

A
  1. Déséquilibre qui existe entre les prestations respectives des parties au moment de la conclusion du contrat.
  2. Conclus à titre onéreux, sont exclus les contrats aléatoires.
  3. Non (sauf exception), ms elle n’est pas non plus prohibée. Car il est compliqué, au moment de la conclusion du contrat, de déterminer ce que serait le juste prix => ce même raisonnement conduit à exclure l’annulation du contrat pour erreur sur la valeur.
  4. Mineur (non émancipé) Art 1149: “les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion.”
    Certains majeurs protégés, Art 1150: sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle qui a agit seul peut demander l’annulation du contrat pour simple lésion.
  5. ● contrat de vente d’immeuble on peut vérifier l’équilibre contractuel : Art 1674 C. civ: Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente; ● contrat d’assistance et sauvetage maritime; ● cessions de droit d’auteur.
  6. Rescision : nullité qui vise à sanctionner les hypothèses de déséquilibre contractuel : annulation du contrat, rééquilibre le contrat en ordonnant le versement d’un complément de prix
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15
Q

Section 3 : Équilibre du contrat

  1. Dans quels contrats sont rencontrées ces clauses?
  2. Sur quoi ce déséquilibre ne peut-il porter?
  3. Quelle est la définition du contrat d’adhésion la + récente? (2018)

§ 2 Le traitement des clauses créant un déséquilibre significatif

A
  1. Contrats d’adhésion, hypothèse où il n’y a pas de vice du consentement. Art 1171: crée une protection seulement dans les contrats d’adhésion contre des clauses qui introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
  2. Ni sur l‘objet principal du contrat, ni sur l’adéquation entre le prix et la prestation principale prévue dans le contrat => (= contrôle limité de clauses accessoires); à coordonner avec art 1110 (def)
  3. Celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

Def version 2016 : celui dont les conditions générales ont été soustraites à la négociation et ont été déterminée à l’avance par l’une des parties

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16
Q

Section 3 : Équilibre du contrat

  1. Il faut que la clause qui pose problème…
  2. La clause en cause ne peut pas porter sur…
  3. Quelle est la sanction?

§ 2 Le traitement des clauses créant un déséquilibre significatif

A. Champ d’application de ce contrôle; 2. Clause non négociable + 3. Exclusion de l’objet principal et du prix + B. Effets de ce contrôle

A
  1. N’ait pas été négociée et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
  2. L’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
  3. La clause du contrat est réputée non écrite. Cela permet de ne pas remettre en cause le contrat dans sa totalité mais simplement en supprimant la clause qui le déséquilibre
17
Q

Section 3 : Équilibre du contrat

L’article 1105 du Code civil dit que les règles générales du Code civil s’appliquent sous réserve des règles particulières. Cela est la reprise de la règle qui dit que le spécial déroge au général.
1. L’art 1171 C. civ.: concerne des relations entre particuliers, quel art s’applique si rapport professionel-consommateur?
2. Qu’est ce qu’un consommateur?
3. En cas de négociation commerciale?
4. Art 1170, reprend la JP CHRONOPOST, permet de réputer non écrite une clause contractuelle lorsqu’elle contredit l’obligation essentielle, différence entre les 2 arts pr éviter qu’ils ne se recoupent?

§ 2 Le traitement des clauses créant un déséquilibre significatif

C. Articulation entre l’article 1171 et les dispositions spéciales

A
  1. art L212-1 CCons : concerne que les rapports entre professionnels et consommateurs => exclut le droit commun des contrats car c’est cet article du Code Consommation qui s’applique.
  2. Consommateur = conclut un contrat en dehors de son domaine professionnel
  3. Si l’on est dans le cadre d’une négociation commerciale, c’est le Code du Commerce qui devrait s’appliquer.
    • art 1171 ne concerne que les CONTRATS D’ADHÉSION et semble ne pouvoir s’appliquer que dans des rapports entre particuliers ou entre professionnels
      • art 1170 a vocation à s’appliquer dans des CONTRATS DE GRÉ À GRÉ qui ont fait l’objet d’une négociation; il permet de vérifier si une clause contredit une clause essentielle dans le contrat.