Intro : Evolution et principes du droit des contrats Flashcards

1
Q

Evolution du droit des contrats

  1. Quels sont les caractéristiques du droit romain?
  2. A partir du 11e siècle, la redécouverte du droit romain provoque une rupture de quel type?
  3. L’influence de quel droit s’ajoute?
  4. Ds l’AR, quels sont les définitions adoptées du droit des contrats?

Avant le Code civil de 1804

A
  1. Casuistique et procédural, contrat n’a de valeur juridique que si un rituel est observé.
  2. Rupture: renaissance du droit savant dans les pays de droit écrit (au Sud)
  3. Droit canonique, la parole engage. Dans les pays de droit coutumier (au Nord), l’importance aussi de la parole donnée.
  4. Définitions consensualistes du contrat, qui seront si bien acquises qu’elles ne seront que sous-entendues dans le Code civil.
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2
Q

Code civil de 1804

  1. Le Code civil synthétise différentes tendances, lesquelles?
  2. Qu’est ce qui joue un rôle moteur dans la formation du contrat?
  3. Quels 3 principes importants structurent le Code civil?
A
  1. Droits de l’AR et acquis révolutionnaires, dans un français bien rédigé
  2. Le consentement
  3. La liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat, l’effet relatif du contrat
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3
Q

De 1804 à 2016

  1. Le droit des contrats était bien adapté jusqu’à….?
  2. Pourquoi n’était-il plus adapté?
  3. Quelles sont les critiques adressées au cciv?
A
  1. Fin 19e, car société a bcp évoluée
  2. Droit contractuel cciv conçu pour des personnes à égalité entre co-contractants, pas d’égalité réelle => passage d’une société agricole à une société urbaine où le salariat naît, naissance des contrats d’adhésion et des pers morales.
  3. Cciv trop attaché à la liberté idvd acquise à la Révol
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4
Q

De 1804 à 2016

Le contrat a traversé de multiples crises pendant cette période, lesquelles?

A
  • Renforcement/essor de l’ordre public éco et social => diminution de la liberté individuelle et donc de l’intérêt du contrat, qui se rapproche alors du statut.
  • Ordre pb de protection: certains ont besoin d’une protection particulière de l’État, qui va mettre en place des dispositions pour encadrer leurs contrats => réduit la liberté contractuelle, pas imaginé lors de la rédaction du CC
  • Concurrence entre le droit commun des contrats et des sous branches spécialisées du dt des contrats (droit de la consommation, droit de la concurrence(entre professionnels)) : ces dts spé sont plus ajustés et protecteurs aux diverses situations que le dt contractuel général
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5
Q

L’ordonnance du 10/02/1016 et la loi de ratifica° du 20/04/1018

Quel droit appliquer selon le temps?

Droit transitoire

A
  • La date d’entrée en vigueur d’un texte : le texte peut fixer sa propre date d’entrée en vigueur dans des dispositions finales, sinon il entre en vigueur selon l’art 1 CC => lendemain de la publication
  • L’application dans le temps (art 2) : en matière contractuelle, la loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif (sauf dispositions contraires et si cela est justifié par un motif impérieux d’intérêt général). Elle n’a pas non plus d’effet immédiat sur les contrats en cours => principe de survie de la loi ancienne. La loi nouvelle s’applique immédiatement aux contrats en cours d’exécution seulement si les dispositions légales sont d’ordre public.
    Ces règles sont applicables si le texte nouveau ne règle pas lui-même, par des dispositions transitoires, la façon dont il entre en vigueur.
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6
Q

L’ordonnance du 10/02/1016 et la loi de ratifica° du 20/04/1018

A partir de quand l’ordonnance de février 2016 est-elle applicable?

A

Applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 => les contrats conclus avant sont soumis au droit en vigueur avant la réforme, principe de survie de la loi ancienne retenu par l’ordonnance elle-même (sous réserve de qlq dispositions d’application immédiate).

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7
Q

Les « principes » du droit des contrats : les dispositions liminaires

Liberté contractuelle

A

Art 1102 CC: «Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public
==> Principe à valeur constitutionnelle
(obligations dans certains cas de contracter un contrat: assurance, contrat de bail).

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8
Q

Les « principes » du droit des contrats : les dispositions liminaires

Force obligatoire

A

Article 1103 CC: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». Les contrats obligent les contractants qui ont correctement rédigés leurs obligations.

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9
Q

Les « principes » du droit des contrats : les dispositions liminaires

Bonne foi

A

Art 1104 CC: «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
La bonne foi se dote d’un domaine large: en terme de négociation, formation, exécution d’un contrat, etc.. Plus un simple tempérament mis en avant par la JP mais une directive légale à part entière. La bonne foi peut servir à renégocier un contrat, contrebalancement jurisprudentiel de la force obligatoire d’un contrat => renégociation d’un contrat en cas de hausse de prix, d’imprévu climatique, etc.

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