P.4. Ch 1 : L'AAU (application) Flashcards

1
Q

A partir de l’entrée en vigueur, les AAU ont force exécutoire :

A
  • s’imposent aux destinataires
  • l’adm n’a pas besoin de passer devant le juge
  • perdurent jusqu’à leur annulation (ø effet suspensif si recours)
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2
Q

2 types de sanctions si inapplication

A
  • pénale

- adm

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3
Q

Critère de distinction sanctions pénales et adm

A

nature de l’autorité qui la prend

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4
Q

Cas le plus connu de sanction pénale

A

l’adm peut en demander au juge pénal contre toute personne qui aura contrevenu “aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police”.
Article R 610 - 5 du Nouveau Code Pénal

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5
Q

Règle de la légalité des peines et des délits

A
s'applique aux sanctions pénales : possibles seulement si la sanction par le juge répressif est prévue et précisée par un texte
//art 8 DDHC
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6
Q

Schéma pour arriver à une sanction pénale

A

des agents de l’adm dressent un procès-verbal > transmettent au Proc de la Rép > poursuit ou classe

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7
Q

Compétence du juge répressif quand il est saisi pour inexécution d’une dédcision adm

A
  • interpréter
  • apprécier
    la légalité de la décision en question
    > ne prononce une sanction que si l’acte est légal
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8
Q

Sanction adm

A
  • doit aussi être prévue par un texte

- peut consister en une : suspension, interdiction, retrait d’autorisation, amende…

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9
Q

Différence majeure entre sanction pénale et adm

A

comme la sanction adm est prise par l’adm, c’est une décision adm
> susceptible de recours elle-même

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10
Q

Régime de la sanction adm

A

*Decision de contrôle de constitutionalité de 1989, CC
> rapelle que seule une loi peut justifier une telle sanction (//art 34 cstt)
> rappelle que la sacntion ne peut jamais priver d’une liberté

*Cour de Cass, 99, Oury
> principe d’impartialité doit être respecté même si ø de jur° (Art 6§1, CEDH)

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11
Q

Recours à la contrainte

A
  • quand la menace de la sanction n’a pas dissuadé
  • quand ø texte ne prévoit de sanction
  • quand exécution urgente
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12
Q

Régime de l’exécution forcée/d’office

A

TC, 1902, Société immobilière de Saint-Just

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13
Q

3 hypothèses actuelles pour l’EF

A
  • prévue par la loi
  • urgence
  • ø d’autres voies de recours
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14
Q

Ex d’EF prévue par la loi

A
  • débroussaillage pour prévention d’incendies
  • réquisition d’un immeuble
  • expulsion / reconduite à la frontière
  • mise en fourrière d’un véhicule
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15
Q

J. Romieu

A

“Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge d’y envoyer les pompiers”

> l’urgence rend possible l’EF même si ø de textes

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16
Q

3 conditions de l’EF sans texte quand ø autre voie (dans les ccl de Romieu)

A
  • ø autres moyens légaux
  • résistance ouverte
  • usage de la force proportionné
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17
Q

conséquences de l’EF

A

aux risques et périls de l’adm
> si dans des conditions régulières puis annulé : D&I
> si dans des conditions irrégulières : voie de fait

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18
Q

Enjeux de la durée de l’AAU

A

respect de la légalité >< respect de la sécurité juridique

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19
Q

Existence d’une décision adm

A

dès sa signature
> peut alors faire l’objet d’un recours
> le JA apprécie la légalité au jour de la signature

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20
Q

Rappel : en matière de plein contentieux, le JA statue en appréciant la légalité au jour de…

A

au jour où il statue

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21
Q

Entrée en vigueur d’une décision adm

A

publicité

Un acte non publié n’est pas illégal mais innoposable donc ø effets

22
Q

Publicité : 2 façons

A
  • réglementaire : publication

- indiv. : notif

23
Q

Publicité des réglements des ministres ou gvt

A

ordonnance de 2004 : JO (format papier + informatique)

> dès le lendemain de la publication

24
Q

Publicité des autres actes réglementaires

A

jour de la publicité

  • dans un recueil prévu
  • par affichage
25
Q

Publicité des décsiions d’espèce

A

publication

26
Q

Si ø de publicité exigée par la loi

A

publicité
- suffisante par sa teneur
- adéquate dans sa forme
(appréciation JA)

27
Q

Exemple d’acte nécessitant publciation + notif

A

nomination indiv haut fonctionnaire, permis de construire

28
Q

N’entraînent pas la sortie en vigueur

A
  • désuétude

- usage contraire

29
Q

Entraîne la sortie en vigueur

A
  • terme
  • annulation (par le JA)
  • retrait ou abrogation (par l’adm)
30
Q

Remarque : retrait et abrogation

A

= décisions adm

> susceptible de recours

31
Q

Principe de sécurité juridique

A

PGD depuis KPMG, 2006

32
Q

Aborgation

A

pour l’avenir
par l’autorité elle-même
ou une autorité supérieure

33
Q

Obligation découlant de KPMG

A

prendre des mesures transitoires si nécessaire

34
Q

Différents types d’abrogation

A
  • totale/partielle

- implicite/explicite

35
Q

Abrogation différente selon que :

A
  • acte réglementaire
  • non réglementaire
    –> créateur de droit
    –> non créateur de droit
    > légaux
    > illégaux
36
Q

Abrogation d’un acte réglementaire

A

Vannier, 61 : ø de droits acquis

37
Q

Obligation d’abrogation si acte réglementaire illégal

A

Compagnie Alitalia, 1989, CE
+ consacré par art 16 loi DCRA

que l’illégalité soit dès le départ ou survienne après

38
Q

pas d’oblig° d’abrog° d’un acte réglementaire si illégalité a disparu au jour du jugement

A

2013, Fédération FRançaise de gymnatisque

39
Q

Abrogation d’un acte non réglementaire non créateur de droits acquis

A
  • légal
    principe d’intangibilité mais possibilité de prendre un acte contraire et de demander l’aborgation de la décision indiv
  • illégal
    possible seulement dans les 4 mois (CE, 2009, Koulibali)
40
Q

Abrogation d’un acte non réglementaire créateur de droits

A

peut tjr les abroger

+ oblig° si devient illégal (mais imposs si illégal dès le départ : CE Association les verts, 90)

41
Q

Retrait d’un acte non créateur de droit

A

dépend de si l’acte a trouvé application ou non

42
Q

AS sur les actes réglementaires

A

ne donnent jamais de droits acquis > tjr non créateur de droits

43
Q

Si un acte non créateur de droit a reçu appli

A
  • retrait légal SSI dans le délai de 2 mois du conteniteux

- que pour des motifs de légalité

44
Q

Si un acte non créateur de droit n’a pas reçu appli

A

retrait tjr possible

45
Q

Retrait d’un acte créateur de droit - décision de retrait explicite

A

CE 1922, Dame Cachet : délai de 2 mois
CE 2001, Ternon : “Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est statué à la demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est illégale que dans le délai de 4 mois suivant la prise de décision” (4 changements)

46
Q

Retrait d’un acte créateur de droit - décision de retrait implicite

A

loi du 12/04/2000 :
décision implicite d’acceptation peut être retirée pour illégalité

- pendant le délai de recours contentieux (qd des mesures d’info des tiers ont été mises en oeuvre)

- pendant le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision (qd ø mesure d’info des tiers n’a été mise en oeuvre)

- pendant la durée de l’instance (qd un recours a été formé)

47
Q

Retrait d’un acte créateur de droit - décision de retrait implicite de rejet

A

1966 Ville de Banieux : application stricte de Dame Cachet : rerait tjr possible
1997 Mme Laubier : limite à deux mois

48
Q

Circonstances nouvelles permettent de demander abrogation d’un règlement et d’attaquer le refus

A

CE, 1930 Despujol

49
Q

Obligation d’abroger un acte illégal

A

Alitalia 89
+ art 16 loi DCRA
+ loi de déc 2007 : « L’autorité adm est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».

50
Q

Demande d’abrog d’un acte illégal

A
  • par n’importe qui intéressé

- n’importe quand (ø de délais)

51
Q

Aménagement du principe de l’oblg° d’abrog° d’un acte illégal

A
  • délai raisonnable : Villemain, 2002
  • le changement dans les circ. de fait doit être un “bouleversement” qd il a été pris en matière éco (CE Ass 1964, Simonnet) ou dans des “matières où l’adm dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l’évolution des circ. de fait” (CE 1985, Entreprises maritimes Vincent)