P.4. C.1 : l'AAU (déf et élaboration) Flashcards

1
Q

déf AAU (générale)

A
  • faculté de l’adm d’édicter des règlements
  • ou de prendre des dispositions individuelles
  • sans le consentement des individus intéressés
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2
Q

Au sein des AAU :

A

1) décisions adm / AAU sens strict

2) autres actes adm

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3
Q

les 2 critères de def de l’AAU

A
  • organique

- normatif

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4
Q

critère organique de l’AAU

A
  • par une AA
    > 2 exceptions //personnes publiques
    > 2 exceptions // personnes privées
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5
Q

2 exceptions au fait que l’AAU vienne d’une AA (autorités publiques)

A
- Actes du parlement 
> concernant les sanctions du personnel
> les marchés (contrat adm)
- Actes de l'autorité judiciaire
> //org du service de la justice
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6
Q

2 exceptions au fait que l’AAU vienne d’une AA (autorités privées)

A
  • SPA

- SPIC

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7
Q

AAU par un SPA

A
  • à gestion privée
  • mais AAU si :
    1) prérogative de puissance publique
    2) dans le cadre de l’exercice de leur mission de SP.

*Arrêt 1961, Magnier

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8
Q

AAU par un SPIC

A

1) si actes réglementaire
2) et relatif à l’org du SP

*Arrêt TC, 15/01/1968, Compagnie Air France contre les époux Barbier

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9
Q

Critère normatif de l’AAU

A

caractère exécutoire

  • Hauriou
  • “règle fondamentale de droit public”, Arrêt CE Ass, 18/07/1982, Huglo
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10
Q

décision exécutoire =

A
  • toute déclaration unilatérale de volonté
  • émise par une AA
  • ayant pour effet de modifier l’ordonnancement juridique
    > en conférant des droits
    > ou en créant des obligations à d’autres sujets de droit que l’auteur de l’acte.
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11
Q

privllège du préalable

A

peut imposer unilatérallement une décision sans passer devant un juge
+ décision de l’adm présumée légale : garde ses effets le temps du recours

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12
Q

particularité des AAU

A

seuls actes susceptibles de recours

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13
Q

Actes régelemtnaire

A

portée générale + impersonnelle

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14
Q

Acte non réglementaire

A
  • peut être une mesure individuelle

- peut être une décision d’espèce

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15
Q

Csq distinction réglementaire / non réglementaire

A
  • exigences de motivation
  • de publicité
  • retrait/abrogation
  • recours différents
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16
Q

Acte implicite

A
  • silence = décision depuis loi début XIX
  • loi du 12/04/2000 : délais passe de 4 à 2 mois + accusé de réception avec deux précisions
  • loi du 12/11/2013 : silence = acceptation
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17
Q

2 exceptions au silence valant acceptation

A
  • la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision individuelle.
  • présente un caractère financier, sauf en matière de sécurité sociale (dans les cas prévus par décret)
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18
Q

Décisions créatrices de droit

A
  • abrogation et non retrait

- en principe, seulement actes non réglementaires

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19
Q

Les autres actes adm unilatéraux

A
  • actes non décisoires (AND)

- actes de gvt (ADG)

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20
Q

3 types de fonction des AND

A
  • gestion du personnel
  • façon d’exercer leur mission et compétence des agents publics
  • org des services de l’adm
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21
Q

Particularité des AND

A

non susceptibles de REP

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22
Q

3 sous catégories d’AND dvpées par le juge

A
  • circulaires
  • MOI
  • directive
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23
Q

Circulaire : général

A
  • par un chef de service
  • commente un texte
  • très courantes
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24
Q

1987 (//circulaires)

A

une circulaire du PM relatives au circulaires ministérielles (il s’agissait d’une exception car il est pas leur chef de service) a dû rappeler que l’intervention d’une circulaire ne doit jamais être regardée comme une condition nécessaire à l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un règlement.

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25
Q

Circulaire - jusqu’en 54

A
  • recours devant le JA impossible
  • particulier ne pouvait l’invoquer à l’encontre de l’adm
  • l’adm ne pouvait l’imposer aux particuliers
    // purement interprétatives
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26
Q

Circulaires - de 54 à 2002

A
  • Arrêt CE Assemblée, 29 janvier 1954, Association Notre Dame du Kreisker
  • purement interprétatives
  • réglementaires
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27
Q

Circulaires - depuis 2002

A

*Arrêt CE, 18/12/2002, Madame Duvignères
circulaires impératives
(importance de l’intention de l’auteur et de la réception du texte par les agents publics)
> opposable par l’adm à l’administré seulement si ppublication sur le site…

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28
Q

Directives = décisions adm depuis

A

*Arrêt du 11/12/1970, Crédit foncier de France

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29
Q

Précision sur les directives avec l’arrêt…

A

*Arrêt du CE Section, 04/02/2015, Minsitre de l’Intérieur contre M.B.

30
Q

La directive, selon l’arrêt de 1970 (général)

A
  • s’oppose à la directive eur
  • par chef de service
  • domaine où large pvr d’appréciation

Permettent :

  • rapidité
  • cohérence
31
Q

La directive, selon l’arrêt de 1970 (régime juridique)

A
  • le contenu ne s’impose pas aux agents pub (2 justifications)
  • insusceptible de recours
  • mais mesures individuelles d’application oui
32
Q

loi du 17/07/1978

A

publication régulière des directives

33
Q

La directive, apports de 2015

A
  • orientations générales (s’opp au régime de 70)

- lignes directirces (rentre dans l’arrêt de 70)

34
Q

Ligne directrice d’une directive si

A

octroi d’un avantage (droit) sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer

35
Q

Orientations générales d’une directive si

A

quand l’adm peut légalement accorder une mesure de faveur, mais au bénéfice de laquelle l’administré ne peut faire valoir aucun droit

36
Q

La MOI : décisions clés

A

*Décisions Hardouin et Marie, CE Assemblée, 17 février 1995

37
Q

MOI insusceptible de recours selon la JP constante :

A

*CE, 1984, Caillol

38
Q

Justification recevabilité HARDOUIN

A

en raison “de ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire en dehors du service”
et de “ses csq sur l’avancement et le renouvellement du contrat d’engagement”.

39
Q

Justification recevabilité MARIE

A

“eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure”

40
Q

MOI : 2 types de destinataires

A
  • agents de l’adm

- usagers (de gré ou de force) de l’adm (plus large que circulaires et directives)

41
Q

MOI : 2 types d’objets

A
  • org et fonctionnement de l’adm

- mesure disciplinaire

42
Q

MOI : 2 types de portée

A
  • individuelle

- générale

43
Q

MOI : avant 95

A

irrecevables en REP

  • risque d’affaiblir la disicpline
  • ou JA ne s’occupe pas des mesures insignifiantes
44
Q

MOI : évolutions sur la recevabilité en REP

A
  • Par le législateur : prévoit de + en + de dérogations (règlement intérieurs CT…)
  • Par le JA ensuite : 1992 Kherroua, établissements scolaires
45
Q

Finalement, recevabilité MOI en REP :

A

au cas par cas : si on lui fait perdre la qualité de MOI, susceptible

46
Q

Appréciation de la qualité de MOI si elle s’adresse aux agents

A

Perd sa qualité si :

  • porte “une atteinte substantielle à la situation statutaire ou adm”
  • porte atteinte à un droit fondamental de l’agent
47
Q

Appréciation de la qualité de MOI si elle s’adresse aux usagers

A

Perd sa qualité si nature et gravité affecte libertés et droits fondamentaux

48
Q

Ne sont plus considérées comme des MOI (//CEDH)

A
  • mesure affectant libertés et droits des détenus (correspondance par exemple)
  • mesure affectant la situation juridique ou adm du détenu (csq sur la durée de la peine par exemple)
  • mesure aggravant de manière importante ses conditions de détention
49
Q

Remarques générales sur les MOI

A
- de plus en plus réduites car de + en + de droits 
//Art 6§1 CEDH + Art 13 CEDH
//Art 61-1 Constitution
50
Q

Enjeu des actes de gvt

A

insusceptibles de recours >< Art 13 CEDH

51
Q

Différence actes de gvt et théorie des circonstances exceptionnelles

A
  • circ. exceptionnelles : recours possible mais appréciation assouplie
  • actes de gvt : ø recours
52
Q

Théorie liée aux actes de gvt

A

Raison d’Etat

53
Q

2 tentatives de définition des actes de gvt

A
  • critère du mobile politique
    > Arrêt CE, 1875, Prince Napoléon
  • critère de l’objet : si //gouverner (plutôt qu’administrer)
54
Q

Définition actuelle des actes de gvt

A

décisions qui paraissent devoir, pour des raisons d’opportunité, être soustraites à toute discussion contentieuse

55
Q

2 grands types d’actes de gvt

A
  • actes du pvr éxé dans ses rapports avec les autres pvr constitutionnels
  • actes du pvr éxé //relations diplomatiques et conventions intnat
56
Q

Deux exceptions aux actes de gvt

A
  • théorie des actes détachables
  • théorie des actions en réparation contre l’Etat pour les préjudices nés d’une convention internationale
    > Arrêt de 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique
57
Q

Procédure adm non contentieuse

A

ensemble des règles de compétence de forme et de procédure réigssant l’élaboration des décisions adm

58
Q

Procédure adm non contentieuse (France et UE)

A

France : peu dvpées, et seulement depuis 80’

UE : //bonne adm, art 41 Charte des droits fondamentaux

59
Q

objectifs de la proc adm non contentieuse

A
  • qualité du contenu

- protection des admnistré et agents publics

60
Q

(Règles de formes)

Exigence de la signature

A

Loi de 2000 DCRA : signature + nom + prénom + qualité de l’auteur
Ordonnance de 2005 : signature électronique

61
Q

(Règles de forme)

général

A

pas forcément écrit : verbal, gestuel.. sauf si exigé par la loi
les visas peuvent être erronés on s’en fout aussi

62
Q

(Règles de forme)

Motivation

A

Principe : pas obligatoire

Nuances : certains cas, seulement pour les décisions individuelles

63
Q

Loi relative à la motivation des actes administratifs

A

11 juillet 79
Art 1 : principe d’ø d’obligation de motivation
Précise des exceptions : pour les décisions
- indiv. et dérogatoires
- indiv. et défavorables
- restreignant l’exercice des libertés publiques
- sanctions adm
- retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits

64
Q

Exemple d’ambiguité par rapport à la notion de libertés publiques

A

Décision de 83 sur l’inscription d’un enfant de 5 ans à l’école
Paradoxe : la décision qui autorise doit être motivée, mais pas celle qui refuse!

65
Q

Obligations législatives de motivation

A
  • mesures de police des étrangers
  • en matière de fonction publique
  • hospitalisation d’office des malades mentaux
66
Q

Loi étendant l’oblig° de motivation aux décisions refusant une autorisation

A

loi du 17/01/ 1986

67
Q

Règles de procédure

A

ensemble des procédés administratifs devant être mis en œuvre avant l’édiction de la décision

68
Q

Consultation

A

= exemple de règle de procédure

avis ≠ avis conforme

69
Q

2 exemples de règles de procédure

A
  • débats et enqupetes publiques (Charte envrionnement 2004)

- org° de la contradiction

70
Q

Principe du contradictoire

A

Né de la loi du 22 avril 1905 pour les sanctions disciplinaires des agents publics

+ PGD : 5 mai 44 : CE, Dame Veuve Trompier Gravier
+ PVC : 28 dec 90 : décision du CC

Aujd : organisé par la loi du 12/04/2000

71
Q

loi du 12/04/2000 concernant le contradictoire

A
  • obligatoire pour décisions indiv soumises à oblg° d’après la loi du 11/07/79
  • implique communication du dossier aux admnistrés
  • audition préalable obligatoire si la demande est faite
72
Q

Exception au principe de contradictoire

A
  • mesures de police
  • urgence absolue
  • décision implicite (mais demande des motivations possibles dans le délai de recours contentieux)