P.3. Ch 3 : Les pouvoirs du JA - le REP Flashcards

1
Q

En principe : recevabilité apprécié quand ?

A

avant l’examen au fond

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2
Q

Exception // recevabilité

A

quand la demande est manifestement infondée, pas nécessairement avant le fond de l’affaire
> mais ≠ actio popularis quand même

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3
Q

Justification d’une recevabilité plus stricte pour le plein contentieux que pour le REP

A

REP // intérêt général

Plein contentieux // intérêt des justiciables

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4
Q

3 types de conditions de recevabilité

A
  • //requérant
  • //procédure
  • //acte contesté
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5
Q

Les conditions de recevabilité // requérant

A
  • capable et personnalité juridique (personnes morales doivent être représentées)
  • intérêt à agir
  • intérêt réel + légitime
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6
Q

L’intérêt à agir peut être :

A
  • purement moral
  • collectif
  • purement individuel
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7
Q

Vérification de la réalité de l’intérêt pour décision individuelle

A
  • requérant = destinataire direct
    > ø ambguité
  • concerné de façon évident
    > idem
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8
Q

Vérification de la réalité de l’intérêt pour décision réglementaire

A

doit faire la preuve qu’il appartient à une catégorie juridique ayant un intérêt à agir (contribuable local, usager d’un SP…)

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9
Q

Conditions de recevabilité tenant à l’acte

A
doit être une mesure adm.
Exclut : 
- mesures d’ordre intérieures, cad actes unilatéraux sans portée décisoire
- contrats, 
- actes législatifs ou réglementaires
- traités
- actes de gouvernement
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10
Q

(Conditions recevabilité // procédure)

exigence de la décision préalable

A

on ne peut attaquer qu’une décision

  • explicite
  • implicite (2 mois)
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11
Q

(Conditions recevabilité // procédure)

Délai du recours (principe)

A

2 mois après notification (individuelle) ou publication (réglementaire) ou silence

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12
Q

Le recours adm

A

non pas à l’encontre d’un administré mais au sein de l’adm
- gracieux
- hiérarchique
> proroge le délai de 2 mois, ne joue qu’une fois

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13
Q

(Conditions recevabilité // procédure)

décret du 28/11/1983

A

opposabilité des délais de recours ne vaut qu’à la condition que les délais et voies de recours aient été mentionnés dans la notification de la décision

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14
Q

Possibilité de recours indirect (si 2 mois dépassés) pour décision réglementaires

A
  • procédure d’exception d’illégalité

- demande d’abrgation pour motif d’illégalité

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15
Q

Procédure d’exception d’illégalité

A
  • pour une décision individuelle
    > contestation de l’acte réglementaire en application duquel elle a été prise
    > mais doit respecter le délai de 2 mois (à partir de la notif)
  • acte réglementaire écarté mais non annulé, décision individuelle annulée
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16
Q

Demande d’abrogation pour motif d’illégalité

A

demande à l’adm d’abroger : soit elle accepte, soit elle refuse, soit silence > on provoque une décision qu’on peut attaquer ensuite (dans le délais de 2 mois)

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17
Q

l’abrogation d’un acte illégale est une obligation pour l’adm

A

attention, pas vrai pour les décisions adm

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18
Q

le REP est un recours…

A

objectif

> cas d’ouvertures = moyens de légalité uniquement

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19
Q

4 cas d’ouverture

A
  • incompétence de l’auteur
  • vice de forme et de procédure
  • violation de la loi
  • détournement de pouvoir
20
Q

2 “causes” de cas d’ouverture (+ la JP qui en est à l’origine)

A
  • Moyens de légalité externe
    incompétence de l’auteur + vice de forme et de procédure
  • Moyens de légalité interne
    violation de la loi + détournement de pouvoir

Intercopie, 53

21
Q

L’intérêt de soulever des moyens des 2 causes :

A

pendant l’instance, les parties ne peuvent invoquer que des moyens relevant des causes soulevées au départ

22
Q

Exception posée par Intercopie

A

(rappel : arrêt de 53)
Pas de “blocage”/limitation aux moyens invoqués au départ dans les cas (prévus par loi/décret) où un recours adm préalable est nécessaire

23
Q

Incompétence de l’auteur de l’acte : définition

A

inaptitude légale d’une autorité à prendre une décision

24
Q

(Incompétence de l’auteur de l’acte)

Particularité de ce moyen

A

l’incompétence a un caractère d’ordre public (savoir définir)

25
Q

(Incompétence de l’auteur de l’acte)

marge de manoeuvre

A

ø de marge de manoeuvre : les textes s’imposent et définissent qui est compétent ou non, ø appréciation du juge

26
Q

(Incompétence de l’auteur de l’acte)

3 types d’incompétence

A
  • ratione materiae
  • ratione loci
  • ratione temporis
27
Q

irrégularité d’un avis conforme : quel type de moyen ?

A

incompétence de l’auteur

28
Q

différence motifs et motivation

A
  • Motivation :
    renvoie à la mention explicite des motifs de la décision. Parfois obligatoire (quand défavorable à l’administré : obligatoire et suffisament dvpée) //forme
  • Motifs :
    moyens de légalité de l’acte //fond
29
Q

Vice de forme plus fréquent

A

ø ou insuffisance de motivation

30
Q

Vices de procédures principaux

A
  • défaut de consultation

- irrespect du principe du contradictoire (savoir déf)

31
Q

Anciennes conditions pour que le JA annule pour vice de procedure/forme

A
  • obligatoire d’après les textes

- la formalité/procédure était substantielle

32
Q

Conditions actuelles pour que le JA annule pour vice de procedure/forme (+arrêt)

A

*Arrêt Assemblé, Danthony, 2011 :
seulement s’il le ressort des pièces du dossier que
- le vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise
- ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie

33
Q

2 types de violation de la loi

A
  • directe

- mise en cause des motifs de l’acte

34
Q

3 types de mise en cause des motifs de l’acte

A
  • erreur de fait
  • erreur dans la qualification juridique des faits
  • erreur de droit de l’adm lorsqu’elle a pris sa décision
35
Q

erreur de fait

A

depuis arrêt de 1916, CE Camino

36
Q

erreur de droit

A

demande au JA de contrôler la règle appliqué

  • décision //à une norme inexistante ou inapplicable
  • décision //à une norme régulière mais mal interprétée
37
Q

l’erreur dans la qualification juridique des faits

A
  • contrôle normal //compétence liée
    > Arrêt CE 1914, Gomel
  • contrôle restreint/de l’erreur manifeste d’appréciation de l’adm //pvr discrétionnaire
    > erreur grossière dans la qualification seulement
  • contrôle minimal : JA n’apprécie pas la qualification
  • contrôle approfondi : JA contrôle la proportion entre les moyens et les fins
    > Arrêt CE 1972, Société civile Ste Marie de l’assomption
38
Q

Le cas du contentieux de la sanction disciplinaire des agents publics

A
  • 1976, Sourcase : contrôle minimal
  • 1978, Lebon : erreur manifeste/contrôle restreint admise
  • 2013, Monsieur B : contrôle de la qualif° + de la proportion
39
Q

2 types de détournement de pouvoir

A
  • pour son intérêt particulier

- pour un intérêt général ≠ de celui qui devait être poursuivi (ex : 1922, cabines de bain)

40
Q

Sanction si une décision est jugée illégale

A

en principe annulée, mais distinction :

  • temps ordinaire
  • circonstances exceptionnelles
41
Q

Temps ordinaire

A
  • la décision prise pouvait être prise : mais mauvaises raisons/justifications/manière de faire
  • en principe annulation
42
Q

3 nuances à l’annulation dans le cas du temps ordinaire

A
- modulation rétroactivité
> 2004, Association AC!
- substitution des motifs
> 2004, Hallal 
- modification d'une base légale éronée
> 2003, El Bahi
43
Q

Conditions de la substt° des motifs / modif base légale

A
  • demandé par l’adm elle-même
  • les parties ont pu présenter leurs observations
  • l’adm avait l’obligation de prendre une telle décision
    (circonstances de droit ou de fait)
44
Q

Circonstances exceptionnelles/Temps extraordinaire

les 2 JP à l’origine

A

1914, Demoiselles Dol et Laurent

1918 Heyries

45
Q

Circonstances exceptionnelles : conséquences

A
  • reconnues ex-post
  • contrôle de légalité assoupli
    > du point de vue des règles de proc (arrêt de 1914)
    > du point de vue du fond (arrêt de 1918)
  • pouvoirs exorbitants cessent quand les circonstances cessent
46
Q

Exemples de circonstances excpeitonnelles reconnues

A

exode de 1940
libération de 09/1944
mai 68
Nouvelle Calédonie, 85

47
Q

Différence entre circonstances excepionnelles et cas d’urgence ou d’incapacité

A

savoir différencier