P.2. Ch2. La mission de service public Flashcards

1
Q

notion de “services rendus au public”

A

dès XIV / XV

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2
Q

Première utilisation du terme SP

A

1638, édit portant sur les transports

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3
Q

Exigences des lois de Rolland

A
  • égalité
  • continuité
  • mutabilité
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4
Q

obligation de communiquer des doc demandés

A

loi de 1978, relative à l’accès aux doc adm

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5
Q

Activités régaliennes

A
  • défense
  • diplomatie
  • police jud
  • justice
  • émission monnaie

> SP d’office

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6
Q

Exemple de SP expressement désigné par la loi

A

Service pénitentiaire : loi de 1987

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7
Q

Arrêt //critères pour être reconnu comme SP par le juge

A

1963, Narcy

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8
Q

3 critères cumulatifs de Narcy + date

A

1963

  • critère finaliste
  • critère matéiel
  • critère insttL
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9
Q

critère finaliste si SP pris en charge par une personne publique

A

présomption

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10
Q

3 remarques sur le critère finaliste

A
  • ø ineteret général absolu, meme pour une activité donnée (dépend de l’état de la conscience sociale)
  • une activité marchande peut avoir un but d’IG
  • une personne privée ne peut se déclarer elle meme comme en charge d’une activité d’IG
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11
Q

exemple du SP // théâtre

A

1916, CE, Astruc : théâtre ≠ IG

1944, CE, Léonie : théâtre = IG

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12
Q

communication info et décisions juridiques = IG

A

1997, Ordre des avocats du barreau de paris

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13
Q

Exemple de SP qui a été déqualifié (//IG)

A

loi de 1905 : fin des services de culte

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14
Q

Arrêt refusant l’IG et donc la notion de SP pour la francaise des jeux

A

CE Section, 1999, Rolin

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15
Q

Activité marchande peut //IG si…

A

n’a pas pour finalité preimière la recherche du profit

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16
Q

Conditions pour qu’une personne publique soit en charge d’une mission d’IG

A

Investiture par les pvr publics via

  • dispositions impersonnelles t générales
  • mesure individuelle
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17
Q

Exemples de prérogatives exorbitantes au droit commun (critère matériel)

A
  • édicter actes adm
  • conclure contrats adm
  • imposer unilatéralement des obligations
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18
Q

indice d’une mission de SP

A

monopole

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19
Q

arrêt nuançant le critère matériel

A

CE, Ass, 2007, APREI
“même en l’absence de telles prérogatives [de puissance publique] une personne privée doit également être regardée dans le silence de la loi comme assurant une mission de SP lorsque, eu égard à
- l’intérêt général de son activité
- aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement,
- aux obligations qui lui sont imposées
- ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints,
il apparaît que l’adm a entendu lui confier une telle mission”

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20
Q

arrêt réaffirmant que l’ø de nécessité du critère matériel ne veut pas dire uq’on accorde la notion de SP à tout le monde

A

UGC, 2007
- ø de prérogatives exorbitantes
- on va voir si le faisceau d’indice est validé
> non

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21
Q

différents nniveaux du criètère isttL

A
  • cstt° de l’activité
  • fonctionnement
  • organisation
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22
Q

2 erreurs à éviter sur la distinction SPIC/SPA

A
  • un SP payant n’est pas forcément un SPIC

- un SPA peut être pris en charge par une personne privée

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23
Q

critère de distinction SPA/SPIC :

A

mode de gestion (public/privé) dominant

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24
Q

exemples de modes de gestion //public

A
  • séparation de l’ordonnateur et du comptable
  • qualité d’agent public
  • situation légale et régelementaire de l’usager
  • compétence du juge adm
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25
Q

exemples de modes de gestion //privé

A
  • gestion et compta obéissent aux règles du commerce
  • inscription au RCS
  • situation contractuelle de l’utilisateur
  • statut de droir privé des agents (2 exceptions)
  • compétence juge judiciaire
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26
Q

2 exception au statut de droit privé des agents d’un SPIC

A
  • agent chargé de l’ensemble des services de l’établissement

- chef de comtpa

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27
Q

étapes jurisprudentielles de la distinction SPA/SPIC

A
  • CE a reconnu la possibilité de passer des contrats de droit privé
  • TC a ensuite admis qu’un SP dans son ensemble pouvait être soumis de manière prépondérante aux règles de droit privé
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28
Q

Arrêt reconnaissant possibles îlots de droit privé dans un SP

A

31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges

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29
Q

Arrêt reconniassant posibilité de la prépondérance du droit privé dans un SP

A

22 janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain, (ou Bac d’Eloka)

30
Q

Arrêt reprenant explicitement la notion de SPIC

A

CE, 12/1921, Société générale d’armement

31
Q

exemple de SP à double visage

A

ONF

32
Q

3 critères cumulatifs pour être qualifié par le juge de SPIC

A
//objet du service : 
production,  vente, prestations.
//origine de ses ressources : 
ress propres (redevances par exemple)
//modalités d'org et de fonctionnement :  
comparable à une ent privée
33
Q

Exemple d’ancien SPA déqualifié

A

pompes funèbres, 1993

34
Q

Attention (// mode de gestion)

A

peu importe le mode de gestion du SP : si une personne privée prend en charge le SP, cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un SPIC.

35
Q

sociétés d’autoroutes ?

A

TC, 2006, notion d’IG trop impte pour qu’on parle d’un SPIC

36
Q

origine des nationalisation des 80’ en France

A

livre blanc de l’UE sur l’achèvemen du marché intérieur

37
Q

libéralisation SP aériens

A

87

38
Q

libéralisation SP gaz et électricité

A

96, 98

39
Q

libéralisation SP postal

A

97

40
Q

privatisation fr France Telecom

A

2004

41
Q

privatisation fr EDF

A

2005

42
Q

privatisation fr Gaz de France

A

2006

43
Q

privatisation

A

= passage à une SA
> statut de droit privé
> si Etat +50% capitaux : secteur public
> si Etat -50% : économie mixte

44
Q

3 expression de l’UE // SP

A

service d’intérêt économique général
service non économique d’intérêt général
service universel

45
Q

SIEG

A
art 106 TFUE
// droit de la concurrence
46
Q

SNEIG

A

≠ droit de la concurrence

SP régaliens + SP sociaux

47
Q

Services Universels

A

vient des US
absent des traités, mais dans directives
“le service de base offert à tous dans l’ensemble de la communauté a des conditions tarifais adorables et avec un niveau de qualité standard”
règle du “play or pay”

48
Q

Chapus : assure/assume

A

SP confié à une personne pub/privée : assure

SP réalisé directement par la personne pub : assume

49
Q

SP non délégables

A
  • par leur nature

- par le législateur

50
Q

Régie directe

A
  • propres moyens fi, humains, matériels

- ø personnalité jur

51
Q

délégations contractuelles

A
  • concession
  • affermage
  • régie intéressée
  • gérance
52
Q

le délégataire (pour une délégation contracuelle de SP)

A
  • personne pub, semi pub, ou privée

- tire sa rémuénraiton de l’exploitation du service

53
Q

Concession de SP

A
  • plus risquée : aux frais et risques
  • longue durée
  • agit pour son compte
54
Q

Affermage

A
  • aux risques et périls (financement par la personne publique + redevance)
  • rémunération : différence entre recettes et redevance
  • agit pour son compte
  • ø frais d’installation mais frais d’entretien à charge
55
Q

Régie intéressée

A
  • rémunération : fixe + partie variable
  • la part des recettes variables doit >/= 30% des recettes (arrêt 99, SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES CENTRE-OUEST SEINE-ET- MARNAIS SMITOM)
56
Q

Gérance

A
  • considérée comme marché public
  • gestion et entretien à charge
  • mais investissements etc à la charge de la personne pub
  • rémunération forfaitaire
57
Q

Habilitation unilatérale

A

exception au principe (=contrat)
Arrêt 2007, Ville d’Aix en Provence, CE
résulte forcément d’un texte (pas forcément législatif)

58
Q

Habilitation unilatérale à une autre personne pub

A
  • Crée exprès
    facilite libéralités + débudgétisation
  • GIP
59
Q

Habilitation unilatérale à une autre personne privée

A

Arrêt Caisse primaire “aide et protection”, 1938

il peut s’agir d’un SPIC ou d’un SPA

60
Q

Habilitation unilatérale à des SEM

A

permet certains liens financiers et capitalistiques

se dvpe bcp

61
Q

Exemple d’habilitation unilatérale par la loi

A

1er juillet 2013 : France Télecom

62
Q

Arrêt de ppe jusqu’en 2006, sur la liberté du commerce et de l’industrie et la création de SP

A

Arret CE, 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de la ville de never
“les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle général, réservées à l’initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieux, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière”

63
Q

liberté du commerce et de l’industrie

A

impose à la personne publique de ne pas entraver l’initiative privée

64
Q

respect du droit de la concurrence

A

implique, si elle choisit de déléguer l’exécution du SP, de permettre à toutes les personnes intéressées par sa gestion de candidater

65
Q

Arrêt actuel sur les conditions de création de SP

A

CE, Ordre des avocats du barreau de Paris, 2006
“Outre les activités nécessaires à la réalisation des missions de SP dont elles sont investies” et pour lesquelles “elles bénéficient […] de prérogatives de puissance publique”, les personnes publiques, “si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique […] ne peuvent le faire que dans le respect, tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence d’une initiative privée”

66
Q

missions de SP obligatoires

A
  • par le droit intnat
  • par la loi
  • par la cstt
    > pas de pb, au contraire possible sanction si non pris en charge par une personne pub
67
Q

activité éco qu’une personne pub “entend prendre en charge”

A
Doit :
- respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence
-  poursuivre un but d'intérêt public.
ø criconstances particulieres 
ø carence initiative privée
68
Q

activité NON éco qu’une personne pub “entend prendre en charge”

A

libT concurrence etc ne s’appliquent pas aux SPA

69
Q

activités étant dans le prolongement naturel d’un SP

A

Théroie des SP accessoires : possible meme si ø de carence

70
Q

Arrêt //perennité des SP

A

CE Section, 1961, Vannier : aucun droit acquis au maintien d’un SP

71
Q

règles d’exploitation du SP

A

Liberté de ppe
- Mais droit de la concurrence : sur le financement et le fonctionnement
> CE section 1997, Société Million et Marais
(repris par CE 2006 ordre des avocats du barreau de Paris)
> Article L.410-1 du code de commerce
- Et droit de la conso
> CE section, 2001, Société des eaux du Nord : le juge le prend en compte pour apprécier la légalité des actes adm