Les opérations d'exécution Flashcards
1
Q
Quels sont les moments des opérations d’exécution ?
A
- possible du lundi au samedi sauf jours fériés selon l’article L141-1 alinéa 1 du CPCE. Il y a des exceptions s’il y a autorisation du juge démontrant la nécessité de réaliser l’opération un dimanche ou jour férié
- que entre 6h et 21h selon l’article L141-1 alinéa 2 CPCE. Exception aussi avec autorisation du juge
2
Q
Quelles sont les règles concernant le lieu des opérations d’exécution ?
A
- distinction entre simple local et local d’habitation
- 3 conditions pour entrer dans un local d’habitation :
- signification d’un commandement de payer
- laisser un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer
- huissier doit justifier d’un titre exécutoire pour entrer
- article L142-3 CPCE
3
Q
Faut-il respecter les trois conditions de l’article L142-3 CPCE pour une saisie conservatoire dans un local d’habitation ?
A
- pas nécessairement de titre exécutoire pour les mesures conservatoires
- CDC 17 septembre 2020 indique que l’article L142-3 CPCE ne s’applique pas aux mesures conservatoires. Il n’est donc pas nécessaire de délivrer au préalable un commandement de payer et donc possibilité de l’accomplir sans titre exécutoire
- la nouvelle exigence est que la mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un lieu affecté à l’habitation du débiteur sans que le juge de l’exécution ait donné une autorisation au créancier
- si l’huissier entre sans autorisation alors la mesure est annulée
4
Q
Que faire si la personne refuse l’entrée ou si elle est absente ?
A
- articles L142-1 et suivants CPCE
- l’huissier peut entrer dans les lieux qu’en présence du maire, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire, d’une autorité de police ou gendarmerie requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier chargé de l’exécution
- si la personne est absente, l’huissier a l’obligation de refermer les portes une fois qu’il a terminé
5
Q
Quand demander le concours de la force publique ?
A
- lorsque l’huissier rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission et si le débiteur empêche réellement l’entrée dans les lieux en opposant une résistance
- article L153-1 CPCE
- surtout lorsque l’huissier est face à des risques de violence ou de trouble à l’ordre public. Il demande au préfet le concours de la force publique selon l’article R153-1 CPCE
6
Q
Quelles sont les conditions pour obtenir le concours de la force publique ?
A
- condition de fond car il faut démontrer qu’il est dans l’obligation de recourir le concours de la force publique en exposant les diligences qu’il a entreprises pour entrer dans le local et les difficultés qu’il a rencontrées
- condition de forme car il faut exposer les diligences et les difficultés mais aussi accompagner son exposé d’une copie du dispositif du titre exécutoire sur lequel il se fonde donc pas de concours de la force publique pour les mesures conservatoires
7
Q
Le préfet peut-il refuser d’apporter le concours de la force publique à l’huissier ?
A
- oui même si toutes les conditions sont réunies
- si le préfet ne répond pas pendant deux mois alors refus tacite
- le préfet peut estimer que de faire appel à la force publique pourrait occasionner un trouble à l’ordre public selon l’article R153-1 CPCE
- le refus peut être contesté devant le juge administratif par REP ou référé. Il y a un droit à réparation en engageant la responsabilité de l’Etat à condition de prouver la faute de l’administration.
- article L153-1 CPCE
8
Q
Quels sont les effets concrets des opérations ?
A
- l’acte de saisie rend indisponible les biens qui en sont l’objet
- exception pour la saisie attribution car l’effet est l’attribution immédiate dans le patrimoine du saisissant
- l’autre effet est que le débiteur saisi ou le tiers saisi est réputé gardien du bien objet de la saisie. Il doit mettre le bien à l’abri de tout danger pour en permettre la conservation ou risque de DI et sanction pénale avec 3 ans de prison et 375000 euros d’amende selon l’article 314-6 CP
9
Q
Qui doit supporter les frais engendrés par les opérations ?
A
- le principe est que le débiteur doit payer sauf décision contraire du juge selon l’article L512-2 CPCE
- pour les MEF, les frais sont mis à la charge du créancier s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils étaient exposés selon l’article L11-8 alinéa 1 CPCE. Pour contester il faut saisir le JEX
- pour les mesures conservatoires, les frais sont à la charge du créancier partiellement ou totalement selon l’article L512-2 CPCE. Le débiteur peut démontrer que l’exercice de la mesure conservatoire était inutile ou injustifié
- exception pour les saisies immobilières de l’article R322-58 CPCE. L’adjudicataire doit payer les frais de la saisie. C’est l’acquéreur du bien immobilier.