La saisie appréhension Flashcards
Qu’est-ce que la saisie appréhension ?
- MEF dont le but est de contraindre une personne à la remise matérielle d’un bien corporel à la personne créancière d’une obligation de livraison ou de restitution
- articles L222-1 et R222-1 et suivants CPCE
- créancier doit être muni d’un titre exécutoire
Qui peut vouloir récupérer un bien ?
- propriétaire du bien comme un acheteur créancier d’une obligation de livrer
- un déposant créancier d’une obligation de restitution
- un prêteur
- un créancier gagiste s’il y a un gage sans dépossession
Que doit faire le créancier pour pratiquer une saisie appréhension entre les mains du débiteur ?
-doit faire appel à un huissier pour signifier le commandement de délivrer ou de restituer
Que doit comporter le commandement de délivrer ou de restituer ?
- mentions de l’article 122-2 CPCE
- indiquer que la personne tenue de la remise peut dans les 8 jours transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées
- sinon bien appréhendé à ses frais
Dans quel cas le commandement n’est-il pas nécessaire ?
- huissier vient voir le débiteur pour lui signifier mais le débiteur est présent
- huissier doit demander s’il accepte ou non de transporter le bien à ses frais
- si le débiteur refuse l’huissier peut immédiatement appréhender le bien sur présentation du titre exécutoire
- s’il accepte il a 8 jours pour procéder à la remise volontaire. S’il ne le fait pas l’huissier procède à son appréhension
Quels sont les différents actes de l’huissier selon que le débiteur remette volontairement ou non le bien ?
- si le débiteur remet volontairement le bien l’huissier effectue un acte de constat de remise volontaire (PV)
- sinon l’huissier décrit de manière détaillée l’état du bien appréhendé
Qu’est-ce que le tiers détenteur ?
- personne qui détient le bien pour le compte du débiteur
- saisie appréhension possible entre ses mains
Comment procéder à la saisie appréhension entre les mains d’un tiers ?
- sommation d’avoir à rendre le bien directement signifiée au tiers détenteur
- ensuite dénoncée au débiteur par LRAR
- mentions obligatoires dans sommation avec l’indication qu’il est fait injonction à ce tiers dans un délai de 8 jours soit de remettre le bien désigné soit à communiquer les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise
Que doit faire le créancier si, à l’issu du délai de 8 jours, il n’y a pas eu de remise volontaire par le tiers ?
- créancier doit, dans le mois qui suit la délivrance de la sommation, demander au JEX d’ordonner la remise du bien
- sinon sommation devient caduque
Que se passe-t-il une fois que le juge a ordonné la remise du bien ?
- peut être procédé à l’appréhension du bien
- huissier présente au tiers la décision du juge
- si le bien est situé dans les locaux servant à l’habitation du tiers il faut en plus une autorisation spéciale du juge
- à la fin huissier dresse un acte qui constate la remise volontaire ou l’appréhension du bien
- faut informer le débiteur que le bien a été récupéré
Qu’est-ce que la saisie appréhension sur injonction du juge ?
- lorsque le créancier ne dispose pas encore d’un titre exécutoire
- adresse une requête au JEX du lieu du domicile du débiteur
- requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer le bien meuble
Que contient la requête ?
- doit désigner le bien et avoir les justificatifs de sa demande
- requête non contradictoire pour éviter que le débiteur essaie de se débarrasser du bien
Que se passe-t-il si le JEX fait droit à la requête ?
- va rendre à celui qui est tenu de la remise une ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer le bien
- ordonnance portée à la connaissance du débiteur par voie de signification
Que doit contenir l’acte de signification selon l’article R222-13 CPCE ?
-doit contenir à peine de nullité sommation d’avoir dans un délai de 15j soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance
Que doit faire le débiteur s’il décide de former opposition à l’ordonnance ?
- s’adresse au JEX qui a rendu l’ordonnance
- l’opposition ne saisie pas le JEX de la contestation mais permet d’éviter qu’on inscrive la formule exécutoire sur l’ordonnance
Que doit faire le créancier une fois que l’acte d’opposition est formé par le débiteur ?
- créancier doit saisir le juge du fond et non le JEX pour éviter que l’ordonnance devienne un titre exécutoire
- juge du fond tranche la question de la restitution ou non du bien
Quel est le délai dans lequel le créancier doit saisir le juge du fond ?
- doit saisir le juge dans les 2 mois de la signification de l’ordonnance sinon celle-ci devient caduque
- lui reste toujours la possibilité plus tard d’aller devant un juge du fond si l’action n’est pas prescrite
A quoi sert la procédure saisie appréhension sur injonction du juge ?
- sert à aller plus vite dans le cas où la personne n’a pas de titre exécutoire
- le plus souvent le débiteur ne forme pas d’opposition
Que se passe-t-il s’il n’y a pas d’opposition du débiteur dans le délai de 15j ?
- le créancier peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire
- l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire et la remise du bien va pouvoir être effectuée
- saisie appréhension en vertu d’un titre exécutoire
Est-il nécessaire de délivrer un commandement pour la saisie appréhension sur injonction du juge ?
- non si le bien est entre les mains de la personne qui est mentionnée dans l’injonction et que l’appréhension du bien est entreprise moins de 2 mois après que l’ordonnance a été rendue exécutoire
- le débiteur sait qu’une saisie va être pratiquée