La saisie immobilière Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la saisie immobilière ?

A
  • MEF qui tend à la vente d’un bien immobilier en vue de la distribution de son prix
  • le bien appartient au débiteur ou à un tiers détenteur
  • procédure judiciarisée car passage obligé devant le JEX pour l’audience d’orientation
  • règles aux articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants CPCE
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2
Q

Qui peut procéder à une saisie immobilière ?

A
  • article L311-2 CPCE
  • tout créancier peut procéder à une saisie immobilière
  • créancier hypothécaire, chirographaire ou qui a un privilège
  • le plus souvent créancier privilégié ou hypothécaire car le chirographaire est payé en dernier et n’a souvent rien
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3
Q

Quelles sont les conditions nécessaires pour que le créancier saisissant puisse effectuer une saisie immobilière ?

A
  • il faut qu’il soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
  • doit respecter les règles de proportionnalité et de hiérarchie
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4
Q

Quelle est la règle de hiérarchie en matière de saisie immobilière ?

A
  • la règle générale est qu’il n’y a pas de hiérarchie
  • mais pour les saisies immobilières le créancier hypothécaire doit saisir en priorité l’immeuble sur lequel son hypothèque est inscrite même si la saisie de l’autre immeuble serait plus avantageuse. Il peut saisir l’autre immeuble si le 1er n’a pas suffit
  • article L311-5 CPCE
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Q

Que se passe-t-il lorsque la saisie est réalisée sur un immeuble commun aux époux ?

A
  • le créancier doit procéder à la saisie contre les deux époux même contre celui qui n’est pas débiteur
  • protection de l’époux car il peut suivre toute la procédure de saisie
  • article L311-7 CPCE
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6
Q

Qu’en est-il si le bien saisi est un bien propre au débiteur et que l’autre époux n’est pas propriétaire mais que l’immeuble constitue la résidence de la famille ?

A
  • le créancier doit dénoncer le commandement de payer à l’époux du débiteur selon l’article R321-1 alinéa 3 CPCE
  • s’il ne le fait pas le commandement de payer est caduque selon l’article R311-11 CPCE
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7
Q

Qu’est-ce qu’un tiers détenteur ?

A
  • celui qui a acquis la propriété d’un immeuble sur lequel le créancier saisissant a un droit de suite
  • acheteur ou donataire de l’immeuble
  • seules les créanciers qui ont un droit de suite peuvent pratiquer une saisie immobilière contre un tiers débiteur
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8
Q

Que peut faire le tiers détenteur pour éviter de subir la saisie immobilière ou ses effets ?

A
  • procéder à la purge des inscriptions de son immeuble selon les articles 2476 et suivants du CC
  • peut payer la créance cause de la saisie du saisissant et obtenir la main levée de la saisie. Si on a payé la dette du débiteur, il est subrogé dans les droits du créancier. Il pourra poursuivre le débiteur
  • aussi opposer au créancier le bénéfice de discussion et donc de discuter préalablement à la saisie les autres immeubles hypothéqués et qui appartiennent toujours au débiteur selon l’article 2465 CC
  • peut aussi délaisser l’immeuble en abandonnant la possession pour ne pas subir personnellement la saisie. Il reste propriétaire mais nomme judiciairement un curateur qui s’occupe des conséquences de la saisie
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9
Q

Qu’est-il possible de saisir dans le cadre de la saisie immobilière ?

A
  • tous les droits réels afférant aux immeubles y compris leurs accessoires réputés immeuble susceptibles de faire l’objet d’une cession selon l’article L311-6 CPCE
  • saisir un immeuble par nature, un immeuble par destination, les droits réels immobiliers
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10
Q

Quelles sont les différentes étapes dans le déroulement de la saisie immobilière ?

A
  • les opérations de saisie
  • la préparation de la vente
  • la réalisation de la vente
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11
Q

Quelles sont les étapes de la procédure de saisie pratiquée contre le débiteur ?

A
  • l’élaboration et la signification du commandement de payer
  • la publication
  • article L321-1 CPCE
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12
Q

Que doit faire le créancier pour établir et signifier le commandement de payer valant saisie ?

A
  • s’adresse à un huissier qui prépare le commandement de payer valant saisie et qui va le signifier
  • comporter de nombreuses mentions obligatoires de l’article R321-3 du CPCE
  • constitution d’avocat du créancier poursuivant, indiquer le titre exécutoire, les sommes, les biens qu’on entend saisir, le fait que le débiteur dispose de 8 jours pour payer, indiquer les effets de la saisie, bénéficier le l’aide juridictionnelle
  • s’il y a un oubli et que cela cause grief alors l’acte est nul
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13
Q

A quoi sert la publicité du commandement de payer valant saisie ?

A
  • c’est à compter de cette publication que la saisie est opposable au tiers selon l’article L321-5 CPCE
  • va informer les tiers que le bien est indisponible à compter de cette publication et va donc avoir un effet dissuasif sur les tiers qui voudraient acquérir l’immeuble
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14
Q

Comment est faite la publicité et quelles sont les règles la concernant ?

A
  • procède à cette publicité en déposant l’acte de saisie au service de la publicité foncière
  • doit être faite dans les 2 mois à compter de la signification à peine de caducité selon l’article L321-6 du CPCE
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15
Q

Quels sont les différents effets de la saisie ?

A
  • l’indisponibilité : le débiteur ne peut ni aliéner ni grever de droits réels le bien saisi
  • les restrictions aux droits de jouissance et d’administration
  • la saisie des fruits
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16
Q

A quoi sert les restrictions aux droits de jouissance et d’administration ?

A
  • protéger le bien saisi et donc les droits du saisissant
  • à moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave selon l’article L321-2 CPCE
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17
Q

Qu’en est-il pour les restrictions aux droits de jouissance et d’administration si le bien n’est pas loué au moment de la saisie ?

A
  • débiteur qui en est constitué séquestre. Il conserve l’usage de l’immeuble mais il a l’interdiction d’accomplir tout acte matériel susceptible de diminuer la valeur du bien
  • s’il ne le fait pas il peut être condamné au versement de DI mais aussi aux peines de l’article 314-6 du CP
  • s’il y a des travaux nécessaires pour maintenir la valeur c’est possible mais il faut s’adresser au JEX selon l’article R321-15 alinéa 2 CPCE
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18
Q

Qu’en est-il pour les restrictions aux droits de jouissance et d’administration si le bien est loué au moment de la saisie ?

A
  • locataire reste et continue de jouir du bien et continue donc à payer son loyer
  • mais le propriétaire de l’immeuble ne peut pas louer après la publication du commandement de payer valant acte de saisie
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19
Q

Qu’est-ce que l’effet de saisie des fruits de l’immeuble ?

A
  • l’immeuble est saisi avec ses fruits industriels, naturels ou saisis
  • ils sont immobilisés à partir de la signification du commandement de payer valant saisie jusqu’à la vente du bien
  • le jour de la vente ces fruits sont ajoutés au prix de vente
  • si un immeuble est loué, les créanciers vont pouvoir récupérer non seulement le prix de l’immeuble mais aussi les loyers
  • possible de faire l’obligation au locataire de verser ses loyers entre les mains d’un séquestre ou de les consigner à la caisse des dépôts et consignations si le créancier a peur que le débiteur ne garde pas les sommes selon l’article R321-18 CPCE
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20
Q

Que se passe-t-il si un autre créancier saisi le bien immeuble après une saisie attribution sur les loyers ?

A
  • loyers ne seront pas pris en compte au moment de la distribution du prix de vente de l’immeuble
  • la saisie antérieure des fruits fait obstacle à leur immobilisation selon l’article L321-3 CPCE
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21
Q

A partir de quand la saisie produit-elle ses effets vis-à-vis du débiteur et des tiers ?

A
  • produit ses effets à partir de la signification pour le débiteur et à partir de la publication pour les tiers
  • les effets durent jusqu’à la vente de l’immeuble
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22
Q

Est-il possible que les effets s’arrêtent avant la vente de l’immeuble ?

A
  • les effets ne peuvent pas durer indéfiniment dans le cas où le créancier mettrait trop de temps à procéder aux formalités nécessaires à la vente
  • commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les 5 ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi selon l’article R321-20 CPCE. Il y a des possibilités de proroger le délai
  • le non respect de ce délai entraine la péremption du commandement de payer valant saisie. Cela met fin à toute la procédure de saisie immobilière
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23
Q

Comment faut-il faire pour pratiquer la saisie contre un tiers détenteur ?

A
  • double signification doit avoir lieu
  • commandement de payer valant saisie doit être signifié au débiteur en indiquant qu’il va être délivré au tiers détenteur
  • nécessaire au débiteur car c’est lui qui est tenu de payer. Vis à vis du débiteur c’est une mise en demeure de payer et pour le tiers un acte de saisie
  • les mentions des articles R321-3 et R321-5 CPCE
  • mêmes effets de la saisie que pour le débiteur sauf s’il a délaissé le bien
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24
Q

Quels sont les 4 types d’actes préparatoires à la vente ?

A
  • le PV de description
  • l’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation
  • la rédaction et le dépôt des conditions de vente
  • la déclaration des créances
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25
Q

A quoi sert le PV de description ?

A
  • consiste à inventorier toutes les caractéristiques de l’immeuble
  • description des lieux, indication des conditions d’occupations
  • nécessaires au créancier pour qu’il procède à la mise en vente et nécessaires aux éventuels acquéreurs pour qu’ils aient une description du bien
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26
Q

Qui réalise le PV de description et sous quelles modalités ?

A
  • huissier du SIS qui va réaliser ce PV de description
  • l’huissier doit aller sur place et pouvoir accéder aux locaux
  • attendre 8 jours avant que l’huissier entre dans les lieux selon l’article R322-1 CPCE
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27
Q

Qui doit être assigné à comparaitre à l’audience d’orientation ?

A

-créancier doit assigner le débiteur et les éventuels créanciers hypothécaires inscrits à l’audience d’orientation

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28
Q

Quelles sont les modalités concernant l’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du débiteur ?

A
  • créancier doit assigner le débiteur dans les deux mois qui suivent la publication du commandement
  • entre la publication et l’assignation, il doit se passer deux mois
  • doit être réalisée dans un délai compris entre 1 et 3 mois avant la date d’audience
  • comporter les mentions obligatoires de l’assignation et de l’article R322-5 CPCE
29
Q

Quelles sont les sanctions du non respect des délais de l’assignation du débiteur ?

A
  • si l’assignation est délivrée plus de deux mois après la publication, l’assignation est caduque
  • si délivrée plus de 3 mois avant la date d’audience d’orientation alors caduque aussi
  • si le délai d’un mois minimum entre l’assignation et l’audience n’est pas respecté il n’y a pas de caducité mais sanction possible
  • délais prévus à l’article R322-4 CPCE et la caducité à l’article R311-11 CPCE
30
Q

Quelles sont les modalités de l’assignation des créanciers inscrits à l’audience d’orientation ?

A
  • commandement de payer valant saisie doit être dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur
  • dénonciation vaut assignation à comparaitre à l’audience selon l’article R322-6 CPCE
  • si la dénonciation n’est pas réalisée, la sanction est la caducité
31
Q

Qu’est-ce que la mention en marge du commandement ?

A
  • créancier poursuivant doit porter mention de la signification de cette assignation et de ses dénonciations en marge de la copie du commandement de payer valant saisie
  • la copie est celle qui a été publiée au fichier immobilier selon l’article R322-9 CPCE
  • si jamais le créancier saisissant veut radier son inscription, il ne peut le faire sans le consentement des autres créanciers
32
Q

Qu’est-ce que le cahier des charges ?

A
  • permet la rédaction et le dépôt des conditions de vente
  • fixe les conditions de la vente judiciaire
  • document établi sous la responsabilité du créancier poursuivant et donc de son avocat
  • contient l’état de description de l’immeuble, les modalités de la vente, et les documents joints selon les articles R322-10 et R322-11 CPCE
33
Q

Que faut-il faire une fois que le cahier des charges est rédigé ?

A
  • doit être déposé au greffe du JEX
  • être consulté par tout intéressé soit au greffe soit au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant
  • Tout intéressé peut aussi en contester le contenu
  • le débiteur ne peut que contester le montant de la mise à prix qui sert lors de la vente judiciaire. Il peut le contester qu’en cas d’insuffisance manifeste selon les articles R322-11 et R322-6 CPCE
34
Q

A quoi sert la déclaration des créances ?

A
  • sert à la phase de distribution du prix de vente
  • préparée en amont pour accélérer la phase de distribution
  • règles aux articles R322-12 à R322-14 CPCE
35
Q

Quel est le délai pour que les créanciers inscrits dénoncent leur créance ?

A

-2 mois à compter de la dénonciation du commandement de payer

36
Q

Quelles sont les modalités de la déclaration des créances ?

A
  • doit être faite par acte d’avocat et déposée au JEX
  • aussi dénoncer cette dénonciation au créancier et au débiteur
  • si le créancier n’a pas fait sa dénonciation, il est sanctionné par la déchéance du bénéfice de sa sûreté selon l’article L331-2 CPCE
  • si le créancier n’a pas respecté ce délai de deux mois, il peut être autorisé à déclarer sa créance plus tard s’il justifie que la déficience n’est pas de son fait selon l’article R322-12 alinéa 2 CPCE
  • greffe remet au créancier poursuivant la copie de toutes ces créances. Cela permet au créancier poursuivant d’établir un projet de distribution
37
Q

Qu’est-ce que l’audience d’orientation ?

A
38
Q

Comment se déroule l’audience d’orientation ?

A
  • juge va entendre les parties en leurs observations selon l’article R322-15 CPCE
  • contestations éventuelles ou les demandes incidentes doivent être formées auparavant par conclusions car c’est une procédure écrite
  • juge vérifie aussi si les différentes conditions pour pratiquer une saisie sont réunies. Soit on lui demande soit il le fait d’office
  • soit autoriser la vente amiable à la demande du débiteur soit il va décider d’ordonner la vente forcée
39
Q

Comment choisir entre vente amiable et vente forcée ?

A
  • débiteur n’a pas besoin de constituer avocat pour faire la demande de vente amiable. Il peut la faire verbalement le jour de l’audience
  • selon l’article R322-15, le JEX ne va autoriser la vente amiable qu’après s’être assuré que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur
  • si les conditions ne sont pas réunies le juge ordonne la vente par adjudication
40
Q

Que faut-il faire une fois l’audience terminée ?

A
  • jugement doit faire mention du montant qui est retenu pour la créance du poursuivant
  • s’il y a eu des contestations, le montant n’est pas forcément le montant qu’il y avait dans le commandement de payer valant saisie
  • le jugement est signifié aux parties et est susceptible d’appel dans les 15 jours
41
Q

Qu’est-ce que la vente amiable ?

A
  • l’autorisation donnée par le juge au débiteur de vendre lui-même le bien en négociant le prix avec l’acheteur
  • faite à la demande du débiteur et est décidée par le juge
  • suspend le cours de la procédure d’exécution
42
Q

Quel est le rôle du juge dans la vente amiable ?

A
  • fixe le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu selon l’article R322-21 CPCE
  • fixe également dans son jugement la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée
  • doit être fixée dans un délai de 4 mois maximum
43
Q

Que doit faire le débiteur pendant ces 4 mois ?

A
  • faut que le débiteur accomplisse les démarches en vue de la vente amiable
  • créancier poursuivant peut lui demander de rendre compte
  • créancier peut assigner le débiteur pour voir constater sa carence et poursuivre la procédure en vente forcée selon l’article R322-22 CPCE
44
Q

Que se passe-t-il si le débiteur trouve un acheteur dans les délais ?

A
  • vente par acte notarié
  • acte de vente ne peut être établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification des frais de paiement selon l’article L322-4 CPCE
45
Q

Après l’acte notarié conclu, quand la vente est-elle constatée ?

A
  • juge va procéder à une vérification
  • s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a bien été consigné
  • que si ces conditions sont remplies que le juge constate la vente
46
Q

Que se passe-t-il si l’acte notarié n’a pas été établit au jour de l’audience ?

A

-JEX peut prévoir un délai supplémentaire de 3 mois maximum si le demandeur (débiteur) justifie d’un engagement écrit d’acquisition qui pourra lui permettre d’établir un acte authentique

47
Q

Que se passe-t-il dès lors que le JEX constate la vente ?

A
  • ordonne la radiation de toutes les hypothèques et de tous les privilèges car la vente a pour but de payer les créanciers impliqués
  • service de la publicité foncière procède à la publication du jugement
48
Q

Dans quels cas peut avoir lieu la vente judiciaire ?

A
  • soit lorsque le JEX n’a pas pu constater de vente lors de la deuxième audience
  • soit lorsque le JEX a décidé non pas d’une vente amiable mais d’une vente forcée
49
Q

Qu’est-ce que la vente judiciaire ?

A
  • vente réalisée à la barre du tribunal aux enchères publiques
  • vente par adjudication
50
Q

Que faut-il faire avant de procéder à la vente judiciaire ?

A
  • donner certaines informations aux éventuelles personnes qui pourraient acquérir le bien
  • juge fixe la date de la vente
  • mettre les gens au courant de la vente
51
Q

Quelles sont les formalités de publicité de la vente judiciaire ?

A
  • créancier poursuivant rédige un avis qu’il dépose au greffe de la juridiction
  • greffe l’affiche dans les locaux
  • avis publié dans un journal d’annonces légales
  • avis simplifié apposé à l’entrée de l’immeuble vendu
  • publié dans des périodiques et diffusions locales et régionales + site internet
  • visites organisées pour voir le bien avant
52
Q

Comment la vente est-elle sollicitée ?

A
  • il faut que le créancier poursuivant sollicite la vente le jour de l’audience. Le JEX l’appelle et le créancier demande la vente du bien et le décrit
  • si le créancier poursuivant n’est pas là un créancier inscrit peut solliciter la vente
53
Q

Que se passe-t-il si personne ne vient solliciter la vente ?

A
  • JEX peut pas lancer les enchères et constate la caducité du commandement de payer
  • frais endossés par le créancier poursuivant
54
Q

Par quoi commencent les enchères ?

A
  • avec la mise à prix fixée en principe dans le cahier des conditions de vente
  • si la mise à prix a été contestée et qu’elle a été réévaluée par décision de justice on prend en compte la mise à prix réévaluée
  • article R322-43 CPCE
55
Q

Qui peut participer à la vente judiciaire ?

A
  • principe est que toute personne peut participer aux enchères
  • personnes exclues : le saisi et tous les auxiliaires de justice intervenus dans la procédure + magistrat de juridiction devant laquelle la vente est poursuivie + personnes condamnées à certaines peines
  • articles R322-39 et L322-7-1 CPCE
56
Q

De quoi doivent bénéficier les potentiels enchérisseurs pour participer aux enchères ?

A
  • doivent présenter des garanties de paiement comme caution bancaire ou chèque rédigé à l’ordre du séquestre ou à l’ordre de la caisse des dépôts et consignations
  • article L322-7 CPCE
57
Q

Comment se passe la vente aux enchères ?

A

-chaque personne qui a présenté des garanties peut librement porter une enchère par le ministère d’avocat inscrit au barreau du TJ dans lequel la vente est poursuivie

58
Q

Comment passe-t-on d’une enchère à l’autre et comment se termine l’enchère ?

A
  • chaque somme supérieure vient couvrir la précédente
  • enchères arrêtées lorsque plus de 90sec se sont écoulées depuis la dernière enchère
  • juge constate le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication
  • article R322-45 CPCE
59
Q

Que se passe-t-il si aucune enchère n’est portée devant les 90 premières secondes ?

A
  • si la mise à prix est celle fixée par le créancier dans les conditions de vente, l’immeuble est adjugé d’office à ce créancier (article L322-6 alinéa 1 CPCE)
  • si mise à prix judiciaire le JEX ouvre une nouvelle enchère avec une mise à prix plus basse et descend jusqu’à la mise à prix fixée par le créancier poursuivant. Si aucune enchère le bien sera quand même vendu au créancier poursuivant
60
Q

Que fait le juge une fois les enchères terminées ?

A
  • rend un jugement d’adjudication qui constate la vente et constitue un titre d’expulsion contre le saisi à compter du versement du prix ou de la consignation
  • jugement peut statuer sur des contestations aussi et dans ce cas appel possible dans les 15 jours sinon pas d’appel possible
  • contrat judiciaire donc possibilité de demander la nullité
61
Q

Quels sont les effets de l’adjudication ?

A
  • transfert de propriété dès le jugement d’adjudication envers l’adjudicataire qui devient propriétaire
  • adjudicataire doit procéder à la publication de son titre au service de publicité foncière
  • adjudicataire paye le prix soit à un séquestre soit à la caisse des dépôts et consignations + frais de la vente
  • une fois qu’il a payé il peut demander la purge de tous les privilèges et hypothèques du bien par une requête adressée au JEX
62
Q

Qu’est-ce que la surenchère ?

A
  • procédé qui permet d’obtenir un meilleur prix de vente que celui obtenu lors de l’audience d’adjudication
  • dans les 10 jours du jugement, toute personne présentant des garanties de paiement peut surenchérir par l’intermédiaire de son avocat
  • extrait de PV d’audience affiché pendant 10 jours
  • surenchérisseur doit proposer au moins 1/10 du prix de la vente
63
Q

Comment faire pour faire une surenchère ?

A
  • surenchérisseur dépose une déclaration de surenchère au greffe du JEX qui vaut demande de fixation d’une audience de surenchère
  • doit dénoncer sa déclaration au créancier poursuivant, au débiteur saisi et à l’adjudicataire à peine d’irrecevabilité
  • validité de la surenchère pourra être contestée dans les 15j
  • article R322-52 CPCE
64
Q

Quand est-ce qu’est donnée la date de la nouvelle adjudication après une surenchère ?

A
  • date comprise dans un délai de 2 à 4 mois qui suit la déclaration de surenchère
  • s’il y a eu contestation le délai court à compter de la décision de rejet de la contestation s’il y a eu rejet
  • article R322-50 et suivants CPCE
  • greffe avise le débiteur et tous les créanciers inscrits de la date de la nouvelle audience
  • surenchérisseur doit refaire les formalités de publicité
65
Q

Comment se passe l’audience de surenchère ?

A
  • enchères ouvertes sur la mise à prix fixée par le surenchérisseur
  • si personne ne surenchérit le surenchérisseur devient adjudicataire
  • jugement emporte anéantissement de tous les effets de la 1ère adjudication sauf si elle est au profit de l’adjudicataire primitif. Dans ce cas 1ère adjudication confirmée moyennant le versement du complément de prix
66
Q

Qu’est-ce que la réitération des enchères ?

A
  • lorsque l’adjudicataire ne paye pas le prix dans les 2 mois à compter de l’adjudication
  • pas automatique cas possible de faire une action en exécution forcée
67
Q

Quelle est la procédure de réitération des enchères ?

A
  • créancier poursuivant, créanciers inscrits ou le saisi peuvent demander au greffe la délivrance d’un certificat de non paiement (article R322-67 alinéa 1 CPCE)
  • certificat signifié à l’adjudicataire et au créancier qui a sollicité la vente
  • si ne paye pas dans les 8j l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant la signification du certificat à l’adjudicataire
68
Q

Que contient la signification du certificat de non paiement dans la réitération des enchères ?

A

-comporte la sommation à l’adjudicataire d’avoir à payer le prix dans un délai de 8 jours

69
Q

Quelles sont les effets et conséquences de la nouvelle adjudication sur le 1er adjudicataire dans la réitération des enchères ?

A
  • effets de la 1ère vente sont rétroactivement anéantis
  • 1er adjudicataire conserve à sa charge les frais de la 1ère adjudication
  • si le prix de la 2e est inférieur à la 1ère il est tenu de la différence
  • ne peut pas prétendre à la répétition des sommes qu’il a déjà acquittées et ne les récupère donc pas