Les mineurs + les majeurs protégés - Cours de Monsieur VILMAIN Flashcards

1
Q

Quels sont les trois principes concernant l’application d’une mesure de protection ?

A

Les principes à respecter sont la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité.

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2
Q

Qu’est ce que la capacité juridique?

A

La capacité juridique est l’aptitude à jouir de ses droits et à pouvoir les exercer

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3
Q

Citez une incapacité spéciale.

A

L’article 909 prévoit que les professions médicales et de la pharmacie ne puissent pas recevoir de dispositions en leur faveur de la part de leurs patients.
Le même article prévoit que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les PM qui les emploient ne peuvent pas recevoir de libéralités des personnes dont ils ont la charge.

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4
Q

Quelles sont les deux possibilités de représentation pour l’enfant mineur?

A

La représentation de l’enfant mineur est possible par un tuteur ou un administrateur légal.

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5
Q

Concernant le mineur sous administration légale, quel est la procédure à suivre pour les actes usuels comme la santé et l’éducation?

A

Les actes usuels peuvent être effectués par l’un des parents. Il y a une présomption d’accord de la part du second parent.

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6
Q

Qu’est ce qu’un acte de conservation?

A

C’est un acte juridique dont l’objet consiste à la sauvegarde d’un droit par nécessité/en raison d’une urgence ou d’empêcher la perte d’un bien.

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7
Q

Qu’est ce qu’un acte d’administration ?

A

C’est un acte juridique qui relève de la gestion normale d’un patrimoine en vue d’en conserver la valeur ou le faire fructifier

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8
Q

Qu’est ce qu’un acte de disposition ?

A

C’est un acte juridique qui a une conséquence définitive quant à la composition du patrimoine

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9
Q

Citez deux actes strictement interdits même en cas d’accord du juge

A

C’est l’article 387-2 du Code civil. Les actes sont l’aliénation gratuite du bien, l’acquisition d’une créance ou d’un droit contre le mineur, l’exercice d’une profession liberale ou de devenir commerçant, le transfert du patrimoine fiduciaire du mineur.

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10
Q

Citez deux actes autorisés mais soumis à autorisation judiciaire

A

C’est l’article 387-1 du Code civil.
Il y a :
- la vente d’un immeuble
- l’apport d’un bien immeuble en société
- la contraction d’un emprunt
- l’acceptation pure et simple d’une succession revenant à un mineur
- la constitution d’une sureté gratuite par le mineur afin de garantir la dette d’un tiers

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11
Q

Quel est le régime applicable dans le cas d’un administrateur légal unique?

A

Le principe est que l’administrateur unique peut effectuer les actes de disposition, d’administration et de conservation
L’exception est le contrôle judiciaire en cas de renforcement de l’administration légale.

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12
Q

Concernant les actes pouvant être effectués sans autorisation, que se passe-t-il si l’administration de l’enfant est conjointe?

A

Si les actes sont de disposition, il faut chercher un accord entre les deux parents. A défaut d’accord, il faut une autorisation judiciaire.
Si les actes sont d’administration, il y a présomption d’accord du parent.

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13
Q

Qu’est ce qu’une opposition d’intérêts ?

A

C’est une situation dans laquelle la satisfaction des intérêts de la personne vulnérable entre en conflit avec les intérêts du protecteur. C’est prévu par l’article 383 du Codee civil. Il y a alors un administrateur ad hoc qui prend le dessus et défend les interets de l’enfant. L’un des exemples est la succession avec le calcul d’usufruit.

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14
Q

Qu’est ce que le dépassement de pouvoirs?

A

Le dépassement de pouvoirs suppose que le représentant de l’enfant agit en dehors des pouvoirs donnés par ses attributions.
1e sanction : inopposabilité, il faut prouver que la violation des articles 387-1 et 387-2 du Code civil et la non croyance légitime du tiers
2e sanction : nullité

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15
Q

Qu’est ce que le détournement de pouvoirs?

A

Le détournement de pouvoirs suppose que le représentant ait utilisé volontairement les pouvoirs qui lui sont conférés pour agir au-delà de ses attributions. Le détournement de pouvoirs est sanctionnée par la nullité pour laquelle il faut démontrer le préjudice.

Exemple : je suis autorisée à payer 100 euros de courses pour la personne protégée, et j’utilise 10 de ces 100 euros pour m’acheter des clopes.

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16
Q

Quel type de nullité est sanctionné le manquement à la représentation du mineur?

A

La nullité est relative. Seul le mineur peut la demander car c’est une nullité de protection. Elle ne peut pas s’appliquer s’il y a eu confirmation.

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17
Q

Qu’est ce que le principe de nécessité dans le cadre des majeurs protégés?

A

Le principe de nécessité repose sur l’idée que l’inaptitude de la personne est telle qu’une mesure s’impose. La mesure de protection devient indispensable.

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18
Q

Le principe de proportionnalité en droit des majeurs protégés

A

Le principe de proportionnalité suppose que la mesure de protection soit la mesure la plus adpatée à l’état de vulnérabilité.

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19
Q

Qu’est ce que le principe de subsidiarité?

A

Le principe de subsidiarité suppose que la mesure choisie soit la moins contraignante.

20
Q

Quel est l’esprit de la loi du 5 mars 2007 ?

A

La loi du 5 mars 2007 se veut protectrice pour les majeurs protégés. Il faut respecter la dignité des personnes incapables. Plusieurs actes sont donc laisser à leur discrétion comme le vote ou la liberté de tester. Le but est d’éviter que la mesure soit vue comme étant castratoire.

21
Q

Dans le cadre de la protection du majeur, quel est le formalisme concernant la requête en protection de l’individu ?

A
  • Avis médical circonstancié : Un médecin agrée par l’Etat se prononce sur l’état de la personne. ça ne peut pas être le médecin traitant. La liste est prévue par le procureur de la République. Le médecin en question peut toutefois demander l’avis du médecin traitant.
  • Altération mentale : altération doit être de nature à avoir des conséquences réelles dans la vie quotidienne de l’individu. Cela peut porter sur la gestion des biens ou la prise de décisions concernant son bien-être.
  • Audition de l’interessé : le juge va échanger avec la personne pour savoir si une mesure de protection s’impose.
22
Q

Quels sont les 4 mesures de protection judiciaires ?

A
  • Sauvegarde de justice
  • Curatelle
  • Tutelle
  • Habitation familiale
23
Q

Combien de temps a vocation à durer la mesure de sauvegarde de justice ?

A

La sauvegarde de justice dure un an renouvelable pour un an.

24
Q

Quelle est la durée de la mesure de curatelle ?

A

Elle peut durer 5 ans.
Renouvelable pour la même durée.
Si le juge constate que l’état ne changera pas au regard de la science + altération = durée supérieure à la durée initiale possible

25
Q

Quelle est la durée d’une mesure de la tutelle ?

A

Durée = 5 ans max
–> Exception = l’état de la personne vulnérable est suffisamment grave pour le justifier, il est possible que la mesure aille jusqu’à 10 ans.
Renouvellement = de la même durée que la mesure initiale.
–> Exception = si aucune amélioration de l’état n’est possible au vu de la science, 20 ans maximum

26
Q

Quelle est la durée de la mesure de l’habilitation familiale ?

A

Durée = 10 ans max
Renouvellement = Même durée que la mesure initiale
–> Exception = Pas d’amélioration possible au vue de la science, le renouvellement peut être portée à 20 ans

27
Q

Qu’est ce qu’un certificat de non-opposition de l’ordonnance ?

A

Le certificat de non-opposition confirme le fait que l’ordonnance de protection permettant l’application de la mesure n’a pas été contestée. Elle est essentielle à un acte juridique avec un majeur protégé et permet de s’assurer que l’ordonnance est pleinement exécutoire.

28
Q

Quel est l’étendu des pouvoirs du protecteur dans le cas de la sauvegarde de justice ?

A

Les pouvoirs du protecteur sont limités par les actes qui ont été édictés par le juge. La personne vulnérable conserve sa capacité d’exercice sauf dans les cas prévus par le juge.

29
Q

Quel est l’étendu des pouvoirs du protecteur dans le cadre de la curatelle ?

A

Les pouvoirs du curateur sont limités aux actes de disposition. La personne sous curatelle peut agir seule pour les actes d’administration ou de conservation.
–> Exception, il peut avoir besoin de l’intervention du juge

30
Q

Quel est l’étendu du pouvoir du tuteur ?

A

Le tuteur RPZ la personne vulnérable pour les actes d’administration, de conservation. Pour les actes de disposition, le tuteur aura besoin de l’autorisation duu juge.
Certains actes sont proscrits même avec l’autorisation du juge.

31
Q

Quel est l’étendu des pouvoirs du protecteur dans le cadre de l’habilitation familiale ?

A

La personne habilitée peut agir pour RPZ la personne vulnérable pour les actes d’administration, de conservation et de disposition sans autorisation du juge.
–> Critique : crainte de l’abus de faiblesse, procédure moins contrôlée voir trop large.

32
Q

Qu’est ce que l’insanité d’esprit ?

A

C’est une indisposition qui enlève à celui qqui s’en trouve atteint toute aptitude à jouir d’un consentement libre. L’insanité d’esprit, sans nécessairement que la personne ne soit déclarée vulnérable, entraine la nullité de l’acte (article 414-1 du Code civil). Il faut alors démontrer par tout moyen, l’atteinte d’un trouble qui existait au jour de la conclusion de l’acte.

33
Q

Quelle sanction est envisagée pour les actes conclus dans les deux ans avant la mise en place de la mesure de protection ? Que peut faire le juge ?

A

Nullité facultative.
Si les aptitudes de la personne étaient clairement altérées au moment de l’acte, le juge peut prononcer la réduction des obligations du majeur protégé ou annuler l’acte si le majeur a subi un préjudice.

34
Q

Quelle sanction pour les actes conclus après l’ouverture de la mesure de protection ?

A

La nullité est facultutive mais si elle est demandée, elle est de droit. La personne protégée peut confirmer l’acte.
Si curatelle, le majeur a agi sans être accompagné donc il faut démontrer un préjudice pour obtenir la nullité
Si tutelle ou habilitation familiale, le majeur a agi alors qu’il aurait dû être RPZ.

35
Q

Quelle loi est venue prévoir l’habilitation familiale ?

A

Ordonnance du 15 octobre 2015
Loi de ratification du 18 novembre 2016

36
Q

Qu’est ce que l’habilitation familiale ?

A

L’habilitation familiale est une mesure qui permet de protéger une personne qui est dans l’incapacité de pourvoir à ses intérêts en nommant une personne de sa famille pour la protéger.

37
Q

Qu’est ce que l’habilitation familiale spéciale ?

A

L’habilitation familiale speciale s’oppose à l’habilitation familiale générale.
HFS –> il y a une liste édictée d’actes qui seront permis pour le protecteur.
HFG –> le protecteur est habilitée pour agir pour les actes de conservation, d’administration et de disposition.

38
Q

Y a-t-il des actes que la personne protégée peut effectuer seule ? Si oui, citez-en 3

A

Quelle que soit la mesure, la personne protégée garde la liberté de tester, la liberté d’adopter, le changement de nom, la liberté de voter, la liberté de se marier. Ce sont des actes dit strictement personnels.

39
Q

Quelles sont les deux types de mandats de protecion future ?

A
  • le mandat de protection future pour soi
  • le mandat de protection future pour autrui
40
Q

Que peut contenir le mandat de protection future ?

A

Le MPF peut porter sur :
- la gestion du patrimoine du mandat
- l’assistance dans la vie du mandat.

41
Q

Quel est le gros défaut du MPF ?

A

Le mandat n’est pas publié au SPF, il n’y a pas de registre national. L’article 477-1 du Code civil prévoit la publication d’un décret prévoyant l’inscription dans un registre spécial. Il n’est pas possible de savoir qu’un mandat a été conclu sauf à retourner chez le même notaire.

42
Q

Comment est traité le mineur ? Quelles distinctions s’opèrent dans les actes pouvant être accomplis par l’administrateur légale ?

A

Il y a une distinction opérée entre les actes relatifs à la personne du mineur et ceux relatifs aux biens du mineur.

43
Q

Qui peut bénéficier d’une mesure de protection ?

A

La personne doit être majeure ou mineure émancipée (C. civ., art.429).

L’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté doit être constatée par un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République (C. civ., art.431).

44
Q

Quels sont les droits du majeur protégé ?

A

Quelle que soit la mesure de protection mise en œuvre, le majeur protégé se voit reconnaître certains droits fondamentaux concernant la protection de son logement (C. civ., art.426), les actes strictement personnels (C. civ., art.458) et le droit au respect de sa vie privée et de son intimité (C. civ., art.459), des droits en matière d’actes à caractère personnel tels que le mariage (C. civ., art.460), le PACS (C. civ., art.461), les donations ou le testament (C. civ., art.470 et 476) (v.Majeur protégé (Droits)).

45
Q

Quel est l’objet des mesures de protection ?

A

La mesure a pour objet à la fois la protection de la personne et celle de ses intérêts patrimoniaux. Mais elle peut être limitée expressément à l’une de ces deux missions par le juge ou par le mandat de protection future (C. civ., art.425).

46
Q

Qui surveille l’exécution des mesures de protection ?

A

La surveillance est assurée par le juge des tutelles et le procureur de la République dans leur ressort. Ils peuvent visiter les personnes protégées, prononcer des injonctions à l’encontre des personnes chargées de la protection ou les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci (C. civ., art.416). Les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables de leur faute dans les conditions des articles 421 et suivants du code civil (C. civ., art.421), l’action en responsabilité se prescrivant par cinq ans (C. civ., art.423).
À noter que l’immunité pénale en cas de vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant ou de son conjoint, prévue à l’article 311-12 du code pénal, est supprimée par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime (C. pén., art.311-12, 2°, b).

47
Q

Comment s’applique le principe de subsidiarité et de proportionnalité des mesures protection judiciaire ?

A

Une mesure de protection judiciaire ne peut être mise en place que si l’existence d’un mandat de protection future, les règles de droit commun de la représentation, celles relatives aux droits et devoirs entre époux et celles des régimes matrimoniaux ou encore l’habilitation familiale ne peuvent suffire à pourvoir aux intérêts du majeur. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (C. civ., art.428).