La participation aux acquêts Flashcards

1
Q

Quand a été créé le régime de la participation aux acquêts ?

A

Le régime de la participation aux acquêts a été créé par la loi du 13 juillet 1965.

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Q

Pourquoi est ce que le régime de participation aux acquêts n’est pa devenu le régime légal ?

A

Par tradition communautariste et par sagesse

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3
Q

Quel est le principe du régime de participation aux acquêts ?

A

Le régime de participation aux acquets permet à chaque époux d’associer l’autre dans son enrichissement au cours de mariage. C’est un régime matrimonial hybride avec une séparation de biens pendant le mariage et les avantages de la communauté réduite aux acquêts au moment de la dissolution, grâce au droit de participer à l’enrichissement du conjoint (“créance de participation”). C’est une forme de communauté virtuelle.

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4
Q

Y a-t-il une masse commune dans le régime de participation aux acquêts ?

A

Il n’y a pas de masse commune. Chaque époux a la propriété exclusive de ses biens qu’il soit reçu à titre gratuit ou onéreux. En cas de bien indivis, il n’y a pas de bien commun mais le régime de l’indivision de droit commun qui s’applique.

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5
Q

Comment est réalisée la preuve de la propriété d’un bien en régime de participation aux acquêts ?

A

La preuve se fait par tout moyen. On peut aussi tenir compte des présomptions prévues aux termes du contrat de mariage.

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6
Q

Comment sont réglées les dettes dans le cadre du régime de la participation aux acquêts ?

A

Les dettes sont personnelles car la séparation des actifs s’applique aussi au passif. Il n’y a pas à distinguer entre obligation et contribution à la dette.

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7
Q

Quid de la gestion des biens dans le régime de participation aux acquêts

A

La gestion des biens personnels est exclusive à l’époux propriétaire. Le régime primaire peut toutefois s’appliquer notamment pour les régimes de crise.

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8
Q

Quelles sont les protections permettant la conservation de la créance future de participation ?

A
  • le droit de participation aux acquêts est incessible
  • la demande de liquidation judiciaire anticipée
  • la cogestion de fait pour éviter l’appauvrissement
  • la demande de mesures conservatoires
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9
Q

L’incessibilité du droit de participer aux acquêts

A

Il n’est pas possible de procéder à la cession de son droit de participation aux acquêts ni d’y renoncer par anticipation.

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10
Q

Qu’est ce que la demande de liquidation anticipée dans le régime de participation aux acquêts ?

A

Dans le cas d’une mauvaise gestion d’un des époux, du désordre des affaires du conjoint, il est possible de demander en justice la liquidation anticipée de la créance de participation.

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11
Q

Qu’est ce que le cogestion de fait ?

A

Dans le cas d’aliénation frauduleuse d’un bien ou en l’absence de l’accord de l’autre époux, il est possibel de rajouter fictivement le bien dans le patrimoine originaire. Il faut donc demander l’accord de l’autre pour éviter la réunion fictive. Le conjoint dispose d’une possibilité de recouvrement de la créance de participation sur les biens existants et les biens aliénés récemment, par donation entre vifs ou encore aliénés frauduleusement. Il y a inopposabilité des actes d’appauvrissement du conjoint accompli seul.

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12
Q

Qu’est ce que l’apposition des scellés ?

A

Il s’agit de placer un fil métallique maintenu en place par deux cachets de cire dans lequels est pressé l’empreinte d’un sceau sur la porte d’un bien à conserver. Le bien. C’est une mesure conservatoire qui, accompagné d’un inventaire, permet de maintenir la consistance du patrimoine.

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13
Q

Comment s’éffectue le calcul de la créance de participation ?

A

Le calcul est effectué en fonction du montant de l’enrichissement de chaque époux. Chacun devra la moitié à l’autre. Pour calculer l’enrichissement, on se base sur le patrimoine final auquel on soustrait le patrimoine originaire.

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14
Q

Qu’est ce que le patrimoine originaire ?

A

Le patrimoine originaire comprend :
- les biens appartenant à l’époux au jour du mariage
- les biens acquis par succession ou libéralité
- les biens qui forment des biens propres dans un régime de communauté
- les biens ayant fait l’objet d’une subrogation réelle

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15
Q

Comment prouver qu’un bien fait parti du patrimoine originaire ?

A

La consistance du patrimoine originaire est prévue par un état descriptif en présence de l’autre époux et conntreesigné par les deux époux. A défaut, il y a renvoi à l’article 1402 du Code civil, le bien dont le caractère originaire n’est pas prouvé est présumé être un acquêt.

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16
Q

Le calcul de la dette dans le patrimoine originaire

A

Dans le cas d’une dette figurant au patrimoine originaire, c’est la dette nominale qui est prise en compte.
Si la dette a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien du patrimoine originaire, alors il faut procéder à une réévaluation.
Cette réévaluation est neutre quand la dette est acquittée mais peut être problématique si la dette n’est pas réglée avant la fin du mariage.
Les fruits des biens originaires sont exclus du patrimoine originaire. Ils sont exigibles dès la naissance de la créance.

17
Q

Quid des donationsd’acquêts dans la composition du patrimoine originaire ?

A

La donation d’acquêts peut faire l’objet d’une action en inopposabilité si un bien originaire ait été amélioré avec des acquêts avant le don. L’enrichissement devra être pris en compte dans le patrimoine final

18
Q

Quelle est la valeur est à considérer pour le bien figurant dans le patrimoine originaire ?

A

D’après l’article 1571 du Code civil, les biens originaires sont estimés :
- dans leur état au jour du mariage OU de l’acquisition
- dans leur valeur au jour de la liquidation.
S’il y a eu aliénation du bien, la valeur est celle au jour de l’aliénation.
S’il y a eu subrogation du bien, la valeur est celle du bien subrogé.

19
Q

Quid de la subrogation partielle dans l’évaluation du bien ?

A

La subrigation partielle n’est pas prise en compte dans l’article 1571 du Code civil mais de fait il paraît plus juste de considérer que l’on reporte le pourcentage du bien aliéné sur le bien subrogé de manière proportionelle.

20
Q

Les dettes sont-elles incluses dans le patrimoine originel ?

A

Elles sont incluses car il faut obtenir un patrimoine originaire net à soustraire au patrimoine final net.
On va mettre au passif les dettes existant au jour de l’adoption du régime de participation aux acquêts.

21
Q

Sur qui pèse la preuve de la dette ?

A

Elle pèse sur le conjoint débiteur et elle peut être effectuée par tout moyen. La preuve est libre.

22
Q

Quid de la dette du patrimoine originaire non réglée au jour de la dissolution du régime matrimonial

A

Il y a incohérence des textes, car la dette va figurer en valeur dans le patrimoine originaire et en nominal dans le patrimoine final. On est censé se baser sur la créance nominative mais plusieurs auteurs considèrent que la créance devrait être réévaluée au nom de l’équité

23
Q

Quelle est la composition du patrimoine final ?

A

Le patrimoine final est composé de :
- des biens existants
- des biens fictivement rajoutés (acquêts dont l’époux a disposé frauduleusement ou sans l’accord de son époux)

24
Q

Quid de la preuve de la composition du patrimoine final ?

A

La preuve de la consistance du patrimoine final se fait par tout moyen, par témoignage et par présomption.

25
Q

Comment sont évalués les biens composant le patrimoine final ?

A

Les biens sont estimés à leur valeur au jour de la liquidation dans leur état à l’époque de la dissolution.
Les biens aliénés en fraude ou sans le consentement du conjoint sont évalués à leur valeur si le bien avait été conservé dans l’état au jour de l’aliénation.

26
Q

Comment est réparti l’actif net ? Comment est effectué le règlement ?

A

Une fois qu’il y a eu soustraction entre patrimoine final et patrimoine originaire, le reliquat est divisé par deux et chaque époux a la moitié. Il peut être prévu une part inégale.

En principe, le règlement est en argent. En cas de difficultés de paiement, le juge peut lui accorder un délai ne dépassant pas 5 ans pour s’acquitter de la dette.
Il peut y avoir un règlement en nature soit en vertu d’un jugement soit en cas de difficultés de paiement de la part du débiteur.

27
Q

La liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts est-elle opposable aux créanciers des époux ?

A

Non, elle ne leur ait pas opposable, ils conservent le droit de saisir les biens attribués par le conjoint du débiteur.