La loi Flashcards
Qu’est-ce que le légicentrisme ?
Le légicentrisme est une doctrine qui affirme que la loi est la seule expression de la souveraineté de la nation, qu’elle dispose d’une autorité suprême dans le droit et l’ordre juridique et qu’elle fonde l’Etat légal. En particulier, le légicentrisme refuse tout pouvoir d’initiative aux juges (synonyme : monisme législatif).
En France, où se trouve l’origine du légicentrisme ?
En France, le légicentrisme trouve son origine dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau et dans la lutte menée pendant la Révolution contre le pouvoir absolu royal. La prééminence est alors donnée au pouvoir législatif, face au pouvoir exécutif considéré comme arbitraire. C’est ainsi que s’est mise en place une tradition de souveraineté parlementaire et de souveraineté de la loi.
Qu’énonce l’article Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ?
“La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.”
Comment s’opère la distinction entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire sous le Consulat (1799 - 1804) ?
La Constitution de l’an VIII prévoie que le Gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. La distinction entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire n’est pas de matière, mais de niveau : la loi fixe des normes sur tout sujet qu’il plaît au législateur de traiter et le règlement assure ensuite la mise en application des mesures arrêtées par la loi. Cette période se caractérise par un exécutif puissant et un législatif divisé entre trois assemblées (Sénat, Tribunat et Corps législatif) qui s’apparentent davantage à des chambres d’enregistrement plutôt qu’à un véritable pouvoir parlementaire.
Sous la Troisième république, quelle jurisprudence administrative dégage certaines matières réservées à la loi ?
CE, 1906, Babin, détermine les “matières réservées par nature au législateur”. Le critère pour déterminer ces matières est le suivant : si quelque chose est imposé aux citoyens de manière unilatérale, c’est une loi.
Quatre grandes matières de compétence exclusive du législateur apparaissent :
- (1) le régime des libertés publiques ;
- (2) l’état des personnes ;
- (3) la détermination des impôts ;
- (4) la définition des crimes et des délits.
La loi peut s’intéresser à toute question, mais il y a des sujets pour lesquels elle a seule compétence et sur lesquels le pouvoir réglementaire ne doit pas intervenir. Sur ces questions, seul le législateur est habilité à édicter des règles et le Gouvernement se borne à en assurer l’exécution.
Sous la Troisième république, quelle jurisprudence administrative admet que le titulaire du pouvoir réglementaire détient d’une compétence en dehors des textes ?
Dans CE, 1919, Labonne, le CE admet la légalité d’un décret par lequel le président de la République crée la première version du permis de conduire sans que le législateur soit intervenu au préalable.
Le Conseil d’Etat reconnaît l’existence d’un pouvoir réglementaire autonome. C’est-à-dire d’une sphère pour le règlement indépendante du pouvoir législatif : le pouvoir exécutif prend les mesures générales nécessaires à l’ordre public et au bon fonctionnement des services publics, même en l’absence de dispositions législatives.
Selon l’arrêt Labonne, “il appartient au Chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent être appliquées sur l’ensemble du territoire”. Le sieur Labonne, qui s’était vu retiré son permis de conduire par un arrêté préfectoral faisant application d’un décret du président de la République, contesta la légalité du décret au motif que le président ne tenait son pouvoir d’édicter un règlement concernant la sécurité routière d’aucune disposition législative. Le CE répondit que ce pouvoir lui était conféré par les lois constitutionnelles qui confiaient au chef de l’Etat le soin de veiller à l’exécution des lois, donc au bon ordre et à la sécurité publique. Sous la IIIe République, le pouvoir exécutif classique d’exécution des lois se double d’un pouvoir réglementaire autonome permettant au Chef de l’Etat de prendre des mesures nécessaires à l’ordre public.
Quelle jurisprudence récente rappelle la jurisprudence CE 1919 Labonne ?
CE 2019 Ligue de défense des conducteurs.
“Il appartient au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d’édicter les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire. Il lui est loisible, dans l’exercice de cette compétence, de fixer des limites de vitesse de circulation différentes applicables à des types de voies distincts ».
Il n’y a pas de texte qui donne expressément au Premier ministre ce pouvoir, mais il s’agit d’un pouvoir réglementaire.
Sous la Troisième et la Quatrième république, qu’est-ce qu’un décret loi ?
Un décret-loi est un acte de gouvernement pris en vertu d’une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compétence de la loi. Il s’agit donc d’une délégation du pouvoir législatif au pouvoir réglementaire.
Qu’est-ce qui explique le recours aux décrets-lois sous la Troisième république ?
Le recours à cette pratique sous le régime de la IIIe République s’explique par deux phénomènes:
- le législateur ayant une capacité d’intervention sur tous les sujets, il se produit un phénomène d’engorgement du Parlement qui conduit à la paralysie des pouvoirs publics;
- les difficultés économiques lors des années 30 contraignent à prendre des mesures rapides et impopulaires, ce qui pousse le Parlement à déléguer ses compétences au Gouvernement.
La pratique de la délégation apparaît pendant la Première Guerre mondiale, puis est reprise par Raymond Poincaré pour assurer le rétablissement des équilibres financiers dans la fin des années 20. Elle a ensuite été réutilisée par presque tous les gouvernements dans les années 30.
Quel est le fonctionnement d’un décret-loi ?
Un décret-loi nécessite une loi d’habilitation. Elle définit un objectif à atteindre dans un délai précis et laisse ensuite au Gouvernement la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’atteindre. L’expression “décret-loi” vient du fait que le Gouvernement peut modifier par décret des lois antérieures. Les textes adoptés par le Gouvernement doivent normalement être soumis au Parlement en vue d’une éventuelle ratification, mais le projet de loi de ratification déposé devant les assemblées vient rarement en discussion. Les décrets-lois sans ratification législative restent des actes administratifs pris en vertu d’un élargissement temporaire du pouvoir réglementaire.
Les décrets-lois sans ratification législative sont-ils encore susceptible de recours devant le Conseil d’État ?
Oui. Les décrets-lois sans ratification législative restent des actes administratifs pris en vertu d’un élargissement temporaire du pouvoir réglementaire. Ils sont susceptibles de recours devant le CE et leur légalité peut encore être contesté par la voie d’exception d’illégalité. Dans CE, 1973, Sté Librairie François Maspero, le CE s’interroge sur la légalité d’un décret-loi de 1939 relatif aux publications étrangères. Suivant la jurisprudence de la CEDH, il constate l’illégalité du maintien en vigueur de ce décret-loi de 1939 dans CE, 2003, GISTI. Un décret de 2004 l’a finalement abrogé.
Pourquoi parle-t-on de “renoncement législatif” du Parlement à la fin de la Troisième république ?
Au fil des lois d’habilitation des décrets-lois, l’objectif devient de plus en plus largement déterminé, ce qui étend d’autant les pouvoirs du Gouvernement. La pratique des décrets-lois signe l’abandon par le Parlement de ses prérogatives et un éloignement du régime parlementaire. Le vote de la loi de juillet 1940 donnant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain peut être interprété comme l’aboutissement extrême de cette remise de soi du Parlement. Le renoncement progressif à l’exercice des fonctions législatives peut se lire comme les prémices de l’abandon de la chose publique entre les mains de dirigeants malintentionnés.
Quelle loi de 1948 constitue une première ébauche de la séparation loi/règlement ?
La loi du 17 août 1948 « loi André Marie » : elle définit des matières réglementaires par nature dans lesquelles le Parlement s’interdit lui-même d’intervenir à l’avenir et laisse tout pouvoir au gouvernement (cette loi constitue une première ébauche de la séparation par matière entre loi et règlement que l’on retrouve dans l’art. 34 C de la Ve République).
Sous la Quatrième république, par quels moyens l’interdiction constitutionnelle de renoncement législatif du Parlement est contournée ?
L’interdiction posée par la Constitution est contournée par :
- la loi du 17 août 1948 « loi André Marie » : elle définit des matières réglementaires par nature dans lesquelles le Parlement s’interdit lui-même d’intervenir à l’avenir et laisse tout pouvoir au gouvernement (cette loi constitue une première ébauche de la séparation par matière entre loi et règlement que l’on retrouve dans l’art. 34 C de la Ve République);
- le recours aux lois-cadres : ces lois en restent aux principes généraux et laissent une importante marge de manœuvre au pouvoir réglementaire pour assurer leur exécution (il n’y a pas de délégation, mais elles évitent au Parlement de se perdre dans les détails);
- l’élargissement temporaire du pouvoir réglementaire : suggéré par un avis du CE, cette solution doit permettre au législateur d’étendre pour une période déterminée, la compétence du pouvoir réglementaire à d’autres matières. Ce sont comme les décrets-lois, des décrets pris en vertu de lois d’habilitation. Deux limites sont cependant posées : l’extension autorisée ne peut porter que sur des matières que la tradition républicaine réserve à la loi (CE, 1906, Babin) et le législateur doit énumérer précisément les matières sur lesquelles l’élargissement temporaire du pouvoir réglementaire porte (sous la IIIe République, l’habilitation prenait la forme d’un objectif général, sous la IVe République, elle s’exprime par une liste détaillée).
En 1956, qui rédige le “catalogue sommaire de mesures visant à renforcer l’exécutif”?
Jérôme Solal-Céligny.
Lors de la rédaction de la nouvelle Constitution, le général de Gaulle trouve que le processus, sous la direction de Michel Debré, est trop lent. Il lui demande alors de travailler avec un groupe restreint : 3 personnes autour de Debré, dont Jérôme Solal-Céligny.
Dès 1956, ce dernier rédige un document de 16 pages « catalogue sommaire de mesure visant à renforcer l’exécutif » à l’intention de Guy Mollet (président socialiste du Conseil).
Il y a un certain consensus pour sortir de l’instabilité de la IVe République à ce moment-là. Ce consensus se retrouve à l’article 34 de la Constitution de 1958.
Au sujet de la séparation loi/règlement dans la Constitution de 1958, qui a déclaré “La colonne 34 devant être soustraite de l’infini 37” ?
Jean Carbonnier, Flexible Droit (2001).
Qu’édicte l’article 34 de la Constitution de 1958 ?
« La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
-la création de catégories d’établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
-les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l’organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l’enseignement ;
-de la préservation de l’environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »
Qu’édicte l’article 37 de la Constitution de 1958 ?
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »
Qu’est-ce que l’incompétence négative du pouvoir législatif ?
L’incompétence négative est l’interdiction constitutionnelle du Parlement de s’en remettre à d’autres pour prendre des décisions qui ne ressortissent qu’à lui.
Si, théoriquement, la loi ne peut intervenir que dans ses domaines de compétence, elle doit en revanche les exercer complètement. Rien que sa compétence, mais toute sa compétence.
L’incompétence négative se rencontre à chaque chaque fois que le Parlement ne va pas lui-même au bout de son pouvoir, omet les garanties légales qu’il revient à lui seul de prévoir (par exemple, 83-168 DC du 20 janvier 1984) ou investit le gouvernement ou des autorités administratives indépendantes de compétences qui n’appartiennent qu’à lui-même.
Quelle décision du Conseil constitutionnel approuve la constitutionnalité de l’incompétence positive ?
CC 1952 Blocage des prix et des revenus.
Pour le Parlement, empiéter sur le domaine réglementaire (donc incompétence positive) n’est pas inconstitutionnel.
Le Conseil constitutionnel estime que l’exécutif, avec les articles 37-2 et 41, a les moyen de s’opposer à cet empiètement. S’il y renonce, c’est qu’il consent l’incompétence positive.
Comment fonctionne la procédure de délégalisation (article 37-2) ?
Article 37. « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »
o Quand une loi a été adoptée dans un domaine relevant du règlement, une procédure de délégalisation peut être mise en œuvre pour permettre au Gouvernement d’en modifier les dispositions. Cette procédure permet d’éviter un recours systématique à la voie parlementaire pour modifier des textes de forme législative, mais de nature réglementaire.
o La procédure de délégalisation est ouverte par une saisine du Conseil constitutionnel qui, s’il reconnaît le caractère réglementaire du texte, autorisera sa modification par décret. Les textes de forme législative antérieurs à 1958 peuvent être modifiés directement par décret pris après avis du Conseil d’État.
o Dans la grande majorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, celui-ci a fait droit à la demande du Premier ministre et a procédé à la délégalisation des dispositions qui lui avaient été soumises.
Comment fonctionne la procédure d’irrecevabilité (article 41) ?
Article 41. « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. »
o L’ article 41 de la Constitution permet au Gouvernement ainsi que, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, au Président de l’assemblée intéressée, de déclarer irrecevables, pendant le déroulement de la procédure législative, les propositions de loi et les amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
o Fréquemment utilisée au début de la Ve République, la procédure ne l’a été depuis 1980, que de manière plus épisodique. L’irrecevabilité a, par exemple, été soulevée par le Gouvernement à l’occasion du débat sur le projet de loi relatif à l’aménagement du territoire, en 1994. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la régulation des activités postales, en 2005, le Président de l’Assemblée nationale a déclaré irrecevables, à la demande du Gouvernement, 14 587 amendements en première lecture et 101 en deuxième lecture.
o En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’assemblée saisie, le Conseil constitutionnel se prononce dans les huit jours. Cette procédure a été peu utilisée depuis le début de la Ve République. Seules 11 décisions relatives à une irrecevabilité ont été prises par le Conseil constitutionnel depuis 1958.
Par quelles jurisprudences illustrent l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et de clarté de la loi ?
Le Conseil constitutionnel :
- CC 2005 Loi d’orientation et d’avenir pour l’école. Estime qu’un article : « L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves » n’a pas sa place dans le domaine de la loi.
- CC 2018 Loi relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Censure un article qui fait référence à un évènement futur hypothétique. Le CE avait estimé que l’annonce de l’éventuelle création de liste transnationale a davantage sa place dans l’exposé des motifs que dans le texte de la loi. Le CC a estimé qu’il s’agit d’une disposition politique et symbolique ; ne peut pas être dans la loi
Quelle est l’utilité d’un décret ?
Un décret peut servir à fixer précisément des principes issus d’une loi.
Quels sont les différents types de décrets ?
On distingue deux types de décrets :
- les décrets d’application, qui précisent les modalités d’application d’une loi ;
- les décrets autonomes, qui traitent des sujet ne relevant pas du domaine de la loi.
Les décrets sont hiérarchisés en trois catégories :
- les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants et sont signés par le président de la République (selon la procédure décrite à l’article 13 de la Constitution) ;
- les décrets en Conseil d’État quand la consultation du Conseil d’État est obligatoire (par exemple pour les décrets qui modifient des lois antérieures à 1958) signés par le Premier ministre après avoir été soumis au Conseil d’État pour avis ;
- enfin, les décrets simples, eux aussi pris par le Premier ministre, constituent le mode le plus fréquent d’exercice du pouvoir réglementaire.
Les décrets sont publiés au Journal Officiel. Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d’un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l’État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d’État.
Quelle est la nature d’un décret ?
Les décrets sont des actes administratifs unilatéraux. Sur le plan de la forme, le décret comporte :
- le nom du rapporteur désigné, en général un ministre ;
- des visas qui rappellent les textes (lois et autres décrets) en rapport avec l’objet du décret ;
- un dispositif, divisé en plusieurs chapitres (chacun composé d’articles et d’alinéas) précisant le contenu du décret et ses conséquences juridiques.
La portée des décrets est variable selon le public qu’il vise. On dit que le décret est :
- réglementaire, lorsqu’il pose une règle générale et s’applique à un nombre indéterminé de personnes ;
- individuel, lorsqu’il ne concerne qu’une ou plusieurs personnes déterminées (décret de nomination d’un haut fonctionnaire, par exemple).
Quelles précisions la jurisprudence apporte sur les décrets (application, delai, renvois, modifications)
- CE 1964 Dame veuve Renard l’exercice du pouvoir règlementaire a « l’obligation d’assurer la pleine application de ce décret en prenant un délai raisonnable »
- Jean-Luc Warsmann (député) a déposé une proposition de loi le 23 oct. 2022. Pour une loi qui vise l’objectif de fixer son délai à 6 mois.
- Le législateur est tenu d’inscrire dans la loi le renvoi de la loi à des décrets, quand ces décrets parlent d’une exigence constitutionnelle (CC 1973 Nature juridique de diverses dispositions relatives à l’urbanisme)
Point jurisprudence sur les décrets en Conseil des ministres :
- Il ne peut plus être abrogé que par un décret en Conseil des ministres : CE 1989 Meyet
- Pour qu’il soit modifié, il est possible de mettre une disposition à la fin « ce décret pourra être modifié par un décret simple »
- Il peut arriver qu’un décret empiète sur la loi –> illégalité
Que dispose l’article 24 de la Constitution dans son alinéa premier ?
« Le Parlement vote la loi »