C -La deuxième conséquence : la situation de l’enfant mort-né ou de l’enfant non viable à la naissance Flashcards
Quelles sont les conséquences juridiques pour l’enfant qui n’est ni vivant à la naissance, ni viable ?
L’enfant qui n’est pas vivant à la naissance et l’enfant qui n’est pas né viable n’ont pas de personnalité juridique. Par conséquent :
Aucun acte de naissance ni acte de décès n’est établi.
Aucune succession n’est ouverte.
Les funérailles ne peuvent être organisées (historique, bien que la législation ait évolué).
L’existence de l’enfant ne figurait pas dans le livret de famille.
Pourquoi cette situation peut-elle avoir des répercussions psychologiques pour les proches ?
L’absence de reconnaissance juridique de l’enfant peut rendre difficile le processus de deuil pour les parents et les frères et sœurs. Ils peuvent se sentir privés d’un rituel de clôture. C’est pourquoi le législateur a intervenu pour offrir une existence sociale et symbolique à cet enfant.
Quelle disposition législative a été adoptée pour reconnaître une existence symbolique à l’enfant né sans vie ?
L’alinéa 2 de l’article 79-1 du code civil impose désormais qu’un acte d’enfant sans vie soit dressé par l’officier d’état civil à la demande des parents. Ce texte ne laisse aucune marge d’appréciation à l’officier d’état civil. L’acte d’enfant sans vie est une formalité symbolique qui permet d’inscrire l’enfant dans l’histoire familiale, mais ne confère pas de personnalité juridique à l’enfant.
Les parents sont-ils obligés de déclarer l’enfant sans vie ?
Non, les parents ne sont pas obligés de déclarer l’enfant sans vie dans les 5 jours suivant la naissance. Ils ont la liberté de le faire, mais cela n’est pas une obligation.
Quel effet juridique a l’acte d’enfant sans vie ?
L’acte d’enfant sans vie n’a pas d’effet juridique en ce qui concerne la personnalité juridique de l’enfant. Il ne permet pas d’établir un lien de filiation entre l’enfant et les parents, mais il a une portée symbolique en matière de filiation.
Quelles conséquences pratiques et sociales peuvent découler de l’établissement de l’acte d’enfant sans vie ?
Les parents peuvent organiser des obsèques pour l’enfant.
Ils peuvent bénéficier de certains droits sociaux, comme le congé de maternité ou de paternité, ainsi que l’indemnité associée.
Ils peuvent attribuer un prénom et un nom à l’enfant, qui seront inscrits dans le livret de famille et les registres d’état civil.
L’attribution du nom de l’enfant est régie par l’article 79-1 du code civil et non par l’article 311-21, qui concerne les enfants ayant une personnalité juridique.
Quelle difficulté est survenue concernant l’application de l’article 79-1 du code civil ?
La difficulté concernait la question de savoir si l’acte d’enfant sans vie devait être dressé uniquement pour les enfants nés vivants mais non viables, ou aussi pour les enfants mort-nés. Si oui, devait-il y avoir une distinction entre les enfants mort-nés viables et non viables ?
Quelle réponse la Cour de cassation a-t-elle donnée à cette question en 2008 ?
La Cour de cassation a tranché en affirmant que l’article 79-1 du code civil distingue uniquement deux situations :
L’enfant né vivant et viable, qui est doté de la personnalité juridique (alinéa 1).
Tous les autres enfants (alinéa 2), qu’ils soient nés vivants mais non viables ou mort-nés, doivent faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie.
Pourquoi cette solution a-t-elle été approuvée ?
Cette solution est justifiée pour plusieurs raisons :
Selon un principe d’interprétation de la loi, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Le texte de l’article 79-1 ne mentionne ni l’enfant mort-né ni l’enfant né vivant mais non viable, donc aucune distinction ne doit être faite.
De plus, l’alinéa 2 de l’article commence par : « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent… », ce qui confirme que le législateur n’a pas fait de distinction entre ces deux types de situations.