9. Les actes d'enquête : Collecte de dépositions Flashcards

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Q

Plan du cours

A

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
➞ § 1. Les contrôles d’identité
➞ § 2. La vérification d’identité
➞ § 3. L’exploitation de fichiers
§ 2. Les convocations et auditions de témoins

SECTION 2. Les actes entrepris à l’égard du suspect

§ 1. L’interpellation
§ 2. L’audition libre
§ 3. La garde à vue

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

Plan de la section

A

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité

sous-§ 1. Les contrôles d’identité 
A- Les contrôles de police générale
➞ Les contrôles de police judiciaire
➞ Les contrôles de police administrative
B- Les contrôles et relevés de polices spéciales
➞ Les hypothèses de «contrôle» 
➞ Les hypothèses de «relevé»

sous-§ 2. La vérification d’identité
sous-§ 3. L’exploitation de fichiers

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

A

CPP-78-2
Les contrôles d’identité sont opérés par les OPJ et les APJ sur ordre des premiers.
La police municipale ne peut le faire car sous le contrôle du autorités communales.

La personne contrôlée peut prouver son identité par tout moyen.

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

A- Les contrôles de police générale
↳ Police judiciaire

A

CPP 78-2 :
Contrôle de toute personne dont il y a une raison plausible de soupçonner qu’elle :
• à commis ou tenté de commettre une infra
• se prépare à commettre un C&D
• viole les obligations d’un contrôle judiciaire, surveillance, assignation à résidence
• fait l’objet de recherche ordonnées par l’AJ

Même règles que pour la flagrance :
• existence d’éléments objectifs et préexistants de soupçons
• nullité du contrôle si motivation insuffisante
• la nullité n’empêche pas les poursuites sur un fondement différent. Ex : rébellion.

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

A- Les contrôles de police générale
↳ Police administrative

Contrôle stricto sensu

A

Loi 10 aout 1993 ➞ CPP 78-2
L’identité de toute personne peut être contrôlée quelque soit son comportement pour prévenir une atteinte à la sécurité et à l’ordre public.
Ex : Contrôle dans les gares ferroviaires

Contrôle du Cons. Const. qui ne censure pas :
• les contrôles généralisés et discrétionnaires sont incompatibles avec libertés
• l’OPJ doit justifier de circonstances particulières (temps+lieu) pour le contrôle
• ces opérations sont sous le contrôle de l’AJ

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

A- Les contrôles de police générale
↳ Police administrative

Contrôle sur réquisitions du procureur

A

Sur réquisition du procureur, toute personne peut être contrôle, peut importe les circonstances.

Conditions de validité des réquisitions :

  • Ecrites et précisent les infractions, lieux et périodes de temps qui les motivent
  • Il n’y a pas de nullité pour les procédures incidentes - non visées initialement

QPC :
Il n’y a pas de caractère discriminatoire car tout le monde peut faire l’objet du contrôle et il est sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Mais ne peut pas concerner des lieux/ périodes sans lien avec la recherche ou, en les additionnant, généraliser les contrôle dans le temps et l’espace.

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

A- Les contrôles de police générale
↳ Police administrative

Le contrôle Schengen

A

Libre circulation entrainant un risque pour l’ordre et la sécurité public.
Ex : criminels échappant au contrôle douanier.

Ainsi dans certaines zones, toute personne peut être contrôlée : vérification du respect des obligations de détention et documents prévus par la loi.
Les procédures incidentes suite au contrôle sont valables.

Espaces concernés :

  • frontière entre la France et les territoires de Schengen + rayon de 20km
  • zone ouverte au trafic international + rayon de 10km

Décision CJUE + Loi LOPPSI 2, 2011 :

  • ces contrôles doivent être pratiqués dans une limite de 6h dans un même lieu
  • ils doivent avoir pour objet la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

B- Les contrôles et relevés de polices spéciales
↳ Les hypothèses de contrôle

Le contrôle du titre de séjour d’un étranger

A

Contrôle du titre permettant de circuler si l’agent de police à de justes raisons de présumer que la personne est étrangère.

Loi du 31 décembre 2012 intègre jurisp. 1985 :

  • Que s’il y a des raisons objectives déduits d’éléments extérieurs à la personne
  • Exit les contrôles basés sur l’apparence ethnique
  • Si contrôle discriminatoire : faute lourde de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

B- Les contrôles et relevés de polices spéciales
↳ Les hypothèses de contrôle

Le contrôle de lutte contre le travail clandestin

A

Loi 24 avril 1997 relative à l’immigration clandestine ➞ CPP-78-1
Sur réquisition du procureur, les OPJ peuvent être habilités à entrer dans des lieux à usage professionnel pour contrôler l’identité des personnes “occupées”.

  • Les réquisitions sont écrites et précisent les infractions visées
  • Elles sont valables 1 mois
  • Elles ne s’appliquent pas aux personnes “présentes”, sauf si découverte d’une infraction flagrante.
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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

B- Les contrôles et relevés de polices spéciales
↳ Les hypothèses de contrôle

Le contrôle douanier Schenghen

A

CPP-78-2 ➞ Transposé au Code des douanes

Certains agents des douanes sont autorisés à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces grâce auxquelles un étranger peut circuler sur le territoire. ∅ toute personne.

Le douanier doit d’abord caractériser l’extranéité de la personne.

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

B- Les contrôles et relevés de polices spéciales
↳ Les hypothèses de relevé

Le relevé d’identité de l’agent de police municipal

A

Les agents de police municipal sont habilités à relever l’identité des contrevenants aux arrêtés de police du maire + certaines contraventions dans le but de dresser des PV.

En cas de refus / impossibilité de justifier son identité : intervention de l’OPJ qui peut décider de procéder à une vérification d’identité.

En attendant la présentation à l’OPJ ou son arrivée, l’APM peut user de pouvoir coercitif sous ordre de l’OPJ pour retenir le contrevenant.

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

B- Les contrôles et relevés de polices spéciales
↳ Les hypothèses de relevé

Relevé par l’agent d’un exploitant de transport public de personne

A

Loi du 15 avril 1999 relative à la police municipale ➞ CPP-529-4
Autorise les agents d’un exploitant de transport à relever l’identité et l’adresse des contrevenants. Si impossibilité : intervention de l’OPJ comme pour l’APM.

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SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§ 1. Les contrôles d’identité

Observations conclusives
↳ Sanction de la méconnaissance des obligations légales

A

Source de nullité lorsqu’une procédure pénale est effectivement engagée à l’égard du contrôlé.
Théorie de l’arbre empoisonné : le contrôle est généralement le 1e acte de la procédure. S’il est nul, le reste de la procédure également.

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§2. La vérification d’identité

A

CPP-78-3
Si impossibilité de prouver son identité : la personne est retenu sur place ou conduite dans un service de police pour y subir une vérification d’identité (max 4h). Etape coercitive, uniquement menée par un OPJ, si pas de présentation ➞ grief

Garanties données pendant la rétention :

  • Demander que soit avisé le procureur (obligatoire pour le mineur)
  • Informer la personne de son choix
  • Rédaction d’un PV qui contient les motifs du contrôle + Mention de l’info de ses droits

2 niveaux de recherche :

  • mettre la personne en mesure d’établir son identité
  • mise en oeuvre des moyens de l’identité judiciaire : avec autorisation du procureur et motivation spéciale sur PV.

Si la vérification révèle des raisons sérieuses d’activité liées au terrorisme : possibilité de retenue sur place (max 4h) avec notification de ses droit. La durée de la mesure s’impute à la durée de l’éventuelle GAV.

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§3. L’exploitation de fichiers

Liste

A
  • Traitement des antécédents judiciaires (TAJ)
  • Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
  • Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)
  • Fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)
  • Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infra teroristes (FIJAIT)
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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§3. L’exploitation de fichiers

Traitement des antécédents judiciaires (TAJ)

A

Remplace 2 fichiers qui posaient problème CNIL (erreurs, conservation trop longues).
• TAJ créé en 2012 : regroupe les données concernant les MAC, victimes ou témoins.
• Pour C&D+Contrav5e

Les décisions de non-lieu et de classement sans suite sont mentionnés au TAJ

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§3. L’exploitation de fichiers

Le fichier automatisé des empreintes digitales

A

Créé en 1987, il recense les traces et empreintes de :

  • Personnes décédée / grièvement blessée non identifiées
  • Relevés sur les scènes de crimes, délits et disparition
  • MAC dans une procédure criminelle/ délictuelle
  • Détenus
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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§3. L’exploitation de fichiers

Le fichier automatisé des empreintes digitales : BDD

A

Créé en 1987, il recense les traces et empreintes de :

Base 1 : Traces non résolues (TNR)

  • Personnes décédée / grièvement blessée non identifiées
  • Relevés sur les scènes de crimes, délits et disparition

Base 2 :

  • MAC et détenus dans une procédure criminelle/ délictuelle
  • Transmises dans le cadre de la coopération internationale.

La durée max de conservation des traces : 15 ans

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§ 1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§3. L’exploitation de fichiers

Le fichier automatisé des empreintes génétiques

A

Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs. = FAEG

Recense :

  • Traces recueillies au cours d’enquête (TNR)
  • Profils génétiques de personnes condamnée définitivement (40 ans) et MAC (25 ans)

Le FAEG est interrogé pour rapprochement pour les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elle à commis crime et délit recensés au 706-55 CPP.

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§1. Les contrôles et vérification d’identité
↳ sous-§3. L’exploitation de fichiers

Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infra sexuelles et violentes
& Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infra terroristes

A

Objectifs du FIJAISV :

  • Prévenir le renouvellement des infractions mentionnées CPP 706-47
  • Faciliter l’identification des auteurs.

FIJAIT :
Créé par la loi 29 décembre 2015

Les 2 fichiers imposent certaines obligations à la personne fichée :

  • Justifier de son adresse : 3 mois Terrorisme / Annuel Sexuel
  • Déclarer tout déplacement en France
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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§2. Les convocations et auditions de témoins

A- La convocation de témoins

A

Interdiction par l’OPJ de s’éloigner pour toute personne sur le lieu de l’enquête
+ Convocation de tout témoin qui est alors tenu de comparaitre. Si résistance :
- Amende correctionnelle de 3750€
- Contraindre à comparaitre sur autorisation préalable du procureur.
- La comparution par la force publique peut être sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou de concertation entre coauteurs/ complices.

Deux limites à l’usage de la force publique :

➞ Principe de nécessité :
C.Cass, La chambre de l’inst. doit vérifier la nécessité de la contrainte et la motiver dans l’ordre de comparution.

➞ Respect de l’intimité de la vie privée :

  • C.Cass, l’ordre ne permet pas de pénétrer de force dans un domicile
  • Il faut saisir le JLD pour une perquisition coercitive lors de l’enquête préliminaire.
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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§2. Les convocations et auditions de témoins

B- Les auditions de témoins
↳ Cadre général

A

CPP-62
Tout OPJ ou APJ sous son contrôle peut procéder à l’audition d’une personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits d’une enquête de flagrance en cours.

L’audition et la confrontation donne lieu à la rédaction d’un PV signé par le rédacteur et la personne entendue.

CPP-78
L’audition de témoin ne peut excéder 4h. Obj de la limite : renforcer la frontière entre l’audition de témoin et la GAV.

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§2. Les convocations et auditions de témoins

B- Les auditions de témoins
↳ Témoins soumis au secret professionnel

A

Il faut distinguer si le secret est général ou relatif. Seul le secret général empêche le professionnel de témoigner sur les faits. Dont concernés :

  • Avocat, sauf soupçons de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, Code monétaire et financier
  • Médecin, sauf en matière de mauvais traitements infligés à un mineur
  • Ministre des cultes lors de la confession
  • Journaliste pour la protection des sources.
    Sauf = obligation de dénonciation et de vigilance.

Lorsque le professionnel est impliqué dans l’enquête, l’exercice de ses droits de défense lui permet de passer outre le secret.

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Q

SECTION 1. Les actes entrepris à l’égard de toute personne

§2. Les convocations et auditions de témoins

B- Les auditions de témoins
↳ Protection des témoins

A

Loi du 15 nov. 2001 : comment prévenir les représailles envers les témoins ?

2 types de secrets :

  • Peut être décidé pour toutes les infra à la condition que la personne ne puisse pas être soupçonné de lien.
  • Pour les C&D+3Prison et si risque graves mettant en danger sa vie, l’identité du témoin est masquée pour toute la procédure.

Loi du 3 juin 2016 : complète le dispositif
Possibilité d’usage d’une identité d’emprunt pour le témoin et ses proches.

Loi du 28 février 2017 relative à la sécurité public :
Possibilité d’identifier les agents judiciaires par leur matricule au cours de la procédure en cas de risques d’atteintes à sa vie/ intégrité.

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Q

SECTION 2. Les actes entrepris à l’égard du suspect

§1. L’interpellation

A

CPP-73

  • OPJ et APJ peuvent procéder à l’interpellation de l’auteur présumé d’un C&D flagrant puni d’une peine de prison
  • Interpellation soit pendant l’infraction, soit durant l’enquête de flagrance.
  • L’usage de la force possible si elle est nécessaire et proportionnée

Loi 28 fev 2017 relative à la sécurité publique :

  • Encadre l’usage des armes lors de l’interpellation
  • Ajoute notamment l’hypothèse du “périple meurtrier” suite aux attentats 2015

Loi 9 mars 2004 :

  • Création du mandat de recherche
  • Pour l’arrestation d’un suspect dans le cadre d’une enquête préliminaire
  • Permet à la force publique de chercher un suspect pour C&D+3Prison
  • Sous le contrôle du procureur.
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Q

SECTION 2. Les actes entrepris à l’égard du suspect

§2. L’audition libre

A

CPP-62 :
En cas soupçons lors de l’audition que la personne à commis ou tenté de commettre un C&D+Prison, l’intéressé ne peut être maintenu sous la contrainte que sous le régime de la GAV.

Cons. Const.
Dans ce cas, elle ne peut continuer à être entendu que si elle est informée de la nature et la date de l’infraction + de son droit de quitter à tout moment les locaux de police.

Loi du 27 mai 2014, droit à l’information dans les PPénales :

  • La personne soupçonnée doit être informé de ses droits procéduraux
  • Même notification que le GAV, sans la privation de liberté
26
Q

SECTION 2. Les actes entrepris à l’égard du suspect

§2. L’audition libre
↳ Audition libre du majeur protégé

A

Loi du 23 mars 2019
Lors de l’audition dans enquête pour C&D+Prison du majeur protégé, l’OPJ ou l’APJ en informe immédiatement le tuteur /curateur. Il peut désigner un avocat.

Ne s’applique pas à la sauvegarde de justice.

Si le majeur protégé a été entendu sans que le tuteur/curateur ai été avisé et sans présence d’un avocat, les déclarations ne peuvent être le seul fondement de sa condamnation.

Sanction : pas de nullité de l’audition mais limitation de la force probante.

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Q

SECTION 2. Les actes entrepris à l’égard du suspect

§2. L’audition libre
↳ Audition libre d’un mineur

A

Loi 23 mars 2019
Modalité d’application de CPP-61 relatif à l’audition libre des suspects.
Obj. : Procédures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice des droits du mineur dans la procédure pénale.

  • Obligation d’information des parents par tout moyen
  • Sauf dérogation, désigner un avocat en cas d’absence des représentants légaux
  • Les représentants légaux peuvent désigner un avocat pour C&D+Prison même si le mineur ne l’a pas demandé
  • Si aucun de ne sollicite d’avocat, l’autorité judiciaire en convoque un d’office
  • Pas d’avocat si pas de gravité de l’infraction
  • Il n’y a pas de nullité si l’avocat ne se présente pas pour participer à l’audition.
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Q

SECTION 2. Les actes entrepris à l’égard du suspect

§3. La garde à vue

Plan du chapitre

A
A -Le placement en garde à vue
➞ Les conditions du placement
les règles générales
les nuances
➞ Les suites immédiates du placement
la notification immédiate au parquet
la notification immédiate au suspect

B-La durée de la garde à vue

C- Les garanties conférées à la personne placée en garde à vue
➞ La protection du droit à la dignité
➞ Le droit d’informer
➞ Le droit à l’intervention d’un avocat

D- La consignation des mesures et formalités réalisées

E- La garde à vue des mineurs
➞ Les conditions et la durée de la garde à vue
➞ Les garanties de la garde à vue